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18/11/2010 | FRANCE | N°09-69719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-69719


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société La Maison du bon café de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Industria Technica Valenciana ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2009), que la société La Maison du bon café (la société) a donné en dépôt une machine à glaçons à M. X..., exploitant d'un fonds de commerce ; que les locaux ont été endommagés à la suite d'un incendie, dont l'origine se serait déclarée "au niveau de cette machine", selon le

rapport établi par un expert mandaté par l'assureur de M. X..., la société MAAF assur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société La Maison du bon café de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Industria Technica Valenciana ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2009), que la société La Maison du bon café (la société) a donné en dépôt une machine à glaçons à M. X..., exploitant d'un fonds de commerce ; que les locaux ont été endommagés à la suite d'un incendie, dont l'origine se serait déclarée "au niveau de cette machine", selon le rapport établi par un expert mandaté par l'assureur de M. X..., la société MAAF assurances (l'assureur) ; que l'expert judiciaire, désigné en référé sur leur demande, n'ayant pu examiner la machine, détruite entre-temps par la société, M. X... et son assureur ont fait assigner cette dernière en remboursement de leur préjudice ; que celle-ci a appelé en la cause son fournisseur, la société SAGAA, qui a fait assigner son vendeur, constructeur de la machine, la société Industria Tecnica Valenciana ; que l'assureur de la SAGAA, le GAN assurances IARD, est intervenu volontairement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches réunies :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'assureur une certaine somme alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de prouver que le sinistre trouvait sa cause dans la machine à glaçons incombait au demandeur et non à la société ; que celle-ci n'avait aucune obligation de preuve, ni aucune obligation de conserver un éventuel élément de preuve destiné à établir sa propre responsabilité ; qu'en jugeant que cette société avait l'obligation de conserver la machine durant un temps raisonnable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que nul n'est tenu de prouver contre soi-même ; que lorsqu'une partie à un contrat remet volontairement à son cocontractant un élément qui aurait été susceptible de constituer la preuve d'une faute de ce dernier dans l'exécution du contrat, celui-ci n'a aucune obligation de conserver cet élément potentiel de preuve contre lui-même et d'en assurer l'intégrité, que ce soit à l'égard de l'autre partie ou à l'égard de tiers ; que la société n'a donc commis aucune faute, ni contractuelle ni délictuelle, en détruisant une machine inutilisable qui lui avait été volontairement rendue par M. X... après l'incendie ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il appartenait à la société qui, le 24 juin 2004, s'était chargée du remplacement de la machine, de conserver l‘ancienne durant un temps raisonnable ; que dès le 12 juillet 2004, soit environ un mois après l'incendie, l'assureur l'avait informée que l'ancienne machine serait examinée par un expert et que le 16 août 2004 elle l'avait assignée en référé-expertise ; qu'il incombait donc à la société de conserver ce matériel au moins jusqu'à la fin de l'expertise judiciaire, alors surtout qu'elle avait répondu à l'assureur qu'elle n'accepterait d'examen de la machine que dans le cadre d'une telle mesure ; que l'impossibilité pour l'expert judiciaire de déterminer l'origine de l'incendie n'aurait pas existé s'il avait pu examiner le matériel ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, juger que la société avait commis une faute, dont elle devait réparation, pour avoir détruit la machine dans le but d'empêcher tout examen et surtout toute expertise judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le préjudice subi par l'assureur n'est que la perte d‘un recours subrogatoire contre l'éventuel responsable du sinistre ; que l'examen de la machine n'aurait pas nécessairement démontré quelle aurait été l'origine du sinistre, ni qu'un recours subrogatoire contre un tiers aurait été possible ; que le préjudice relevait donc uniquement d‘une perte de chance ; qu'en octroyant à l'assureur le remboursement total des sommes versées par lui à raison du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que la société avait soutenu devant la cour d'appel que le préjudice invoqué s'analysait en une perte de chance ;
D'où il suit que le moyen nouveau et, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Maison du bon café aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Maison du bon café ; la condamne à payer aux sociétés Sagaa et GAN assurances IARD la somme de 2 500 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société La Maison du bon café
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LA MAISON DU BON CAFE à payer à la MAAF ASSURANCES les sommes de 40 922,54 € HT et de 12 836 € sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE l'obligation par M. X... d'assurer la machine déposée par la société LA MAISON DU BON CAFE n'exclut pas que la responsabilité de cette dernière soit recherchée si l'incendie du 13 juin 2004 était imputable à la machine elle-même et non à son utilisation par son dépositaire ; que s'il paraît logique que M. X... ait voulu remplacer la machine incendiée par une autre en état de fonctionner, il appartenait à la société LA MAISON DU BON CAFE, qui le 24 juin 2004 s'était chargée de ce remplacement, de conserver l'ancienne machine durant un temps raisonnable ; que la chronologie des faits exclut les griefs faits par cette société aux appelants (lenteur, carence et temps extrêmement important), et qu'il incombait à celle-ci de conserver la machine au moins jusqu'à la fin de l'expertise judiciaire ; que la société LA MAISON DU BON CAFE a ainsi détruit la machine dans le but d'empêcher tout examen et surtout toute expertise judiciaire, et non pas de manière fortuite comme elle le prétend ; qu'au surplus l'impossibilité pour l'expert judiciaire de déterminer cette origine n'aurait pas existé s'il avait pu examiner la machine qui devait être en possession de la société LA MAISON DU BON CAFE ; que ce faisant cette société a commis une faute délictuelle ou quasi-délictuelle dont elle doit réparation, et qui est complètement indépendante de l'origine de l'incendie ce qui dispense la Cour de rechercher celle-ci ; que le préjudice subi par la MAAF ASSURANCES correspond aux sommes de 40 922,54 € HT et de 12 836 € qu'elle a versées à son assuré M. X... ;
1°) ALORS QUE la charge de prouver que le sinistre trouvait sa cause dans la machine à glaçons incombait au demandeur et non à LA MAISON DU BON CAFE ; que celle-ci n'avait aucune obligation de preuve, ni aucune obligation de conserver un éventuel élément de preuve destiné à établir sa propre responsabilité ; qu'en jugeant que cette société avait l'obligation de conserver la machine durant un temps raisonnable, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE nul n'est tenu de prouver contre soi-même ; que lorsqu'une partie à un contrat remet volontairement à son cocontractant un élément qui aurait été susceptible de constituer la preuve d'une faute de ce dernier dans l'exécution du contrat, celui-ci n'a aucune obligation de conserver cet élément potentiel de preuve contre lui-même et d'en assurer l'intégrité, que ce soit à l'égard de l'autre partie ou à l'égard de tiers ; que LA MAISON DU BON CAFE n'a donc commis aucune faute, ni contractuelle, ni délictuelle, en détruisant une machine inutilisable qui lui avait été volontairement rendue par M. X... après l'incendie ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE le préjudice subi par l'assureur n'est que la perte d'un recours subrogatoire contre l'éventuel responsable du sinistre ; que l'examen de la machine n'aurait pas nécessairement démontré quelle aurait été l'origine du sinistre, ni qu'un recours subrogatoire contre un tiers aurait été possible ; que le préjudice relevait donc uniquement d'une perte de chance ; qu'en octroyant à l'assureur le remboursement total des sommes versées par lui à raison du contrat d'assurance, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69719
Date de la décision : 18/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2010, pourvoi n°09-69719


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69719
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