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18/11/2010 | FRANCE | N°09-17309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-17309


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, statuant comme juridiction de proximité, que M. René X... a fait assigner M. Robert X... afin de le voir condamner à lui payer une somme de 606,63 euros correspondant à des frais de remise en état d'une clôture qui aurait été endommagée par la chute d'un arbre qui aurait été la propriété de M. Robert X... ;


Attendu que pour accueillir la demande, le jugement retient que M. René X......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, statuant comme juridiction de proximité, que M. René X... a fait assigner M. Robert X... afin de le voir condamner à lui payer une somme de 606,63 euros correspondant à des frais de remise en état d'une clôture qui aurait été endommagée par la chute d'un arbre qui aurait été la propriété de M. Robert X... ;
Attendu que pour accueillir la demande, le jugement retient que M. René X... a versé aux débats des attestations émanant de personnes sans lien de parenté ni de subordination avec le demandeur, lesquelles, en dépit de ce qu'elles ne seraient pas précises sur la date exacte des faits, indiquaient clairement qu'un peuplier de la haie du terrain situé de l'autre côté du chemin s'était abattu sur le grillage de M. René X... ; que ces attestations précisaient que l'arbre avait obstrué le chemin qui partage les deux propriétés ; qu'il semblait que M. Robert X... aurait fait abattre tous les arbres en bordure du chemin pour éviter un éventuel accident et que les photographies versées aux débats permettaient de confirmer ces faits et de constater que le grillage du demandeur avait été endommagé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'arbre ayant endommagé la clôture de M. Robert X... était sous la garde de celui-ci, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Uzès ;
Condamne M. René X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. René X... à payer à M. Robert X... la somme de 1 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Robert X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur Robert X... à payer à Monsieur René X... une somme de 606,63 € ;
AU MOTIF QUE l'article 9 du Code de procédure civile exige que chaque partie prouve les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'en l'espèce Monsieur René X... verse aux débats des attestations de personnes sans lien de parenté ni de subordination avec le demandeur qui même si elles en sont pas précises sur la date exacte des faits indique clairement qu'un peuplier de la haie du terrain situé de l'autre côté du chemin s'est abattu sur le grillage de Monsieur René X... ; que ces attestations précisent que l'arbre a obstrué le chemin qui partage les deux propriétés ; qu'il semble d'ailleurs que Monsieur Robert X... aurait fait abattre tous les arbres en bordure du chemin pour éviter un éventuel accident et que les photographies versées aux débats permettent de confirmer ces faits et de constater que le grillage du demandeur a été endommagé ;
ET AU MOTIF ENCORE QUE Monsieur René X... est bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur Robert X... en application de l'article 1384 du Code civil à lui payer la somme de 606,63 € représentant le coût éventuel de remise en état du grillage selon devis versé aux débats ;
ALORS QUE D'UNE PART le fait de dire qu'« il semble » que Monsieur Robert X... aurait fait abattre tous les arbres en bordure de chemin pour éviter un éventuel accident caractérise un motif hypothétique qui ne peut en aucun cas fonder une décision, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART et en toute hypothèse à aucun moment le juge ne constate que l'arbre qui aurait endommagé la clôture était bien la propriété et sous la garde de Monsieur Robert X... cependant que celui-ci dans ses écritures s'est attaché à mettre en relief que rien ne démontrait qu'à supposer qu'un arbre se soit abattu qu'il appartiendrait à Monsieur Robert X... (cf p.2 des conclusions) ; qu'en ne se prononçant pas sur la propriété de l'arbre en cause, la juridiction de proximité ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1384 – 1 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN et en tout état de cause qu'un préjudice ne peut être indemnisé que s'il est certain ; qu'en condamnant Monsieur Robert X... à payer la somme de 606,63 € représentant le coût éventuel de remise en état du grillage, la juridiction ne justifie pas légalement son arrêt au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble au regard des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17309
Date de la décision : 18/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Alès, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2010, pourvoi n°09-17309


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17309
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