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18/11/2010 | FRANCE | N°09-15063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-15063


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juin 2008), rectifiant une erreur matérielle contenue dans l'arrêt de cette même cour d'appel en date du 27 février 2008, que victime d'un accident de la circulation le 27 décembre 1995, M. X..., assisté de sa curatrice, a poursuivi l'indemnisation de ses préjudices ; que la cour d'appel lui a alloué au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation, une somme de 210 000 euros au titre du déficit fonct

ionnel permanent ; que la société Assurances mutuelles de France aux dr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juin 2008), rectifiant une erreur matérielle contenue dans l'arrêt de cette même cour d'appel en date du 27 février 2008, que victime d'un accident de la circulation le 27 décembre 1995, M. X..., assisté de sa curatrice, a poursuivi l'indemnisation de ses préjudices ; que la cour d'appel lui a alloué au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation, une somme de 210 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; que la société Assurances mutuelles de France aux droits de laquelle vient la Mutuelle du Mans (l'assureur) a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle au motif que la cour d'appel lui a accordé une telle somme puisqu'elle avait retenu dans ses motifs un euro de rente de 2 300 euros du point pour un déficit de 60 %, ce qui conduisait à un résultat de 138 000 euros (2 300 x 60) ; que M. X... a soutenu qu'une erreur matérielle affectait en réalité le chiffre du point de rente retenu par la cour d'appel qui était de 3 500 euros et qu'il lui a demandé en conséquence de rectifier les motifs de sa décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'assureur, alors, selon le moyen, que si les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'erreur affectant le calcul dans la détermination des droits de M. X... au titre du déficit fonctionnel permanent ne portait pas en réalité sur la détermination du point de rente plutôt que sur le résultat du calcul, dans la mesure où, dans son précédent arrêt, la cour d'appel avait déclaré faire droit à la demande de M. X... qu'il fixait précisément à la somme de 210 000 euros sur la base de 3 500 euros le point, et si dès lors la solution consistant à modifier le résultat du calcul ne revenait pas à modifier les droits reconnus par le précédent arrêt à M. X... dans son dispositif ce que le juge de la rectification de l'erreur matérielle ne pouvait faire sans excéder ses pouvoirs, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile, du principe de la réparation intégrale, ensemble méconnaît les exigences de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt ayant retenu qu'à la page 10 de son arrêt du 27 février 2008, la cour d'appel avait décidé en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent évalué à 60 % de retenir un point de 2 300 euros, mais que dans le calcul global elle avait commis une erreur de calcul en obtenant 210 000 euros puisque 2 300 x 60 = 138 000 euros, la rectification des motifs et du dispositif a été ainsi opérée sur la seule considération de ce que l'arrêt rectifié avait entendu décider ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme X..., ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rectifié et remplacé les motifs de l'arrêt en page 10 en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent par : 2.300 X 60 % = 138.000 € et, modifié en conséquence le dispositif de l'arrêt ainsi : préjudices extrapatrimoniaux : déficit fonctionnel permanent : 138.000 € soit une somme globale de 202.440 € (au titre des préjudices extrapatrimoniaux) dont à déduire 98.201,98 € au titre des sommes versées à titre de provision ou de l'exécution provisoire du jugement déféré et ainsi un solde favorable à Monsieur Pierre X... de 104.238,15 € ; et en conséquence d'avoir condamné la SA MMA à payer à Monsieur Pierre X... assisté de sa curatrice la somme totale de (425.346.67 + 104.238,15 =) 529.584,82 € au titre de l'ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
AUX MOTIFS QU'à la page 10 de son arrêt du 27 février 2008, la Cour a décidé en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent évalué à 60 % de retenir un point de 2.300 €, mais que dans le calcul global elle a commis une erreur de calcul en obtenant 210.000 € puisque 2.300 x 60 % = 138.000 € ; qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier dans les motifs et aussi dans le dispositif de la décision, dans les termes du dispositif ci-après ;
ALORS QUE si les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (cf p. 2 et 3 des conclusions X... signifiées le 5 mai 2008), si l'erreur affectant le calcul dans la détermination des droits de Monsieur X... au titre du déficit fonctionnel permanent ne portait pas en réalité sur la détermination du point de rente plutôt que sur le résultat du calcul, dans la mesure où, dans son précédent arrêt, la cour d'appel avait déclaré faire droit à la demande de Monsieur X... qu'il fixait précisément à la somme de 210.000 € sur la base de 3.500 € le point, et si dès lors la solution consistant à modifier le résultat du calcul ne revenait pas à modifier les droits reconnus par le précédent arrêt à Monsieur X... dans son dispositif ce que le juge de la rectification de l'erreur matérielle ne pouvait faire sans excéder ses pouvoirs, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 462 du Code de procédure civile, du principe de la réparation intégrale, ensemble méconnait les exigences de l'article 6 -1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15063
Date de la décision : 18/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2010, pourvoi n°09-15063


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15063
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