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17/11/2010 | FRANCE | N°09-88682

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2010, 09-88682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2009, qui, pour escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des artic

les 111-4 et 313-1 du code pénal, 437 et 593 du code de procédure pénale, violation des dro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2009, qui, pour escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4 et 313-1 du code pénal, 437 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un directeur d'exploitation, M. X..., coupable d'avoir commis une escroquerie au préjudice de son employeur, la société Bernardini Métallerie générale, et l'a condamné de ce chef à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 5 000 euros ;

"aux motifs que l'information avait permis d'établir que, sur la période de la prévention, M. Y... avait facturé des prestations qu'il n'avait jamais réalisées et qui avaient été réglées par la SA Bernardini ; que, outre son propre aveu, ces faits étaient corroborés par les constatations et précisions apportées par Mme Z... et M. A... qui les avaient découverts ; qu'en effet, s'il était acquis que la SA Bernardini n'avait fourni ni ses inventaires, ni ses stocks, ni sa comptabilité, étant souligné que M. Y... avait déclaré que les faits avaient pu se réaliser en raison d'une absence de contrôle des stocks, ce que la prévention avait retenu, la constatation par ses employés de l'inadéquation entre les besoins de la société et les livraisons facturées, de 2 000 à 12 000 en 1998, était suffisante pour établir la réalité de la surfacturation ; que M. X... avait été poursuivi pour avoir employé des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en faisant surévaluer les factures de fabrication de cavaliers, de telle sorte que les quantités facturées ne correspondaient pas à la réalité livrée, manoeuvres facilitées par l'absence de contrôle des stocks des cavaliers utilisés par l'entreprise victime, et avoir ainsi trompé la société anonyme Bernardini pour la déterminer à remettre à son préjudice des fonds et valeurs ; que, contrairement à ce que soutenait le prévenu, sa fonction au sein de la SA Bernardini, ès qualités de vérificateur et contrôleur de factures, consistait à assurer la gestion, notamment comptable, des stocks au niveau des entrées et sorties des pièces de chantier, à contrôler effectivement les quantités en circulation et à vérifier l'adéquation des livraisons aux factures des fournisseurs, de sorte que M. X... était également le seul à avoir une complète maîtrise des quantités livrées et des mises en paiement et le seul à pouvoir détecter des anomalies qui avaient perduré sur plusieurs années et à ainsi pouvoir les couvrir ;

"1) alors que si les juges apprécient, selon leur intime conviction, les aveux d'un coprévenu quant à la réalité d'une escroquerie prétendument commise à l'occasion d'une surfacturation dont se serait également rendue coupable la personne chargée du contrôle formel des factures, ils n'en ont pas moins l'obligation de s'interroger sur le fait que la société victime a refusé de produire ses inventaires, ses stocks et sa comptabilité qui seuls pouvaient permettre d'accréditer la thèse de l'accusation ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à faire état des aveux du rédacteur des surfacturations, qui mettaient en cause le directeur d'exploitation comme étant l'instigateur de ce système, pour déclarer celui-ci co-auteur de cette escroquerie, sans s'assurer de la réalité des surfacturations par l'examen de la comptabilité de la société victime et par la vérification de ses stocks ou de son inventaire ;

"2) alors que les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie sont caractérisées par un mensonge corroboré par un élément extérieur venu lui donner force et crédit, si bien qu'un simple mensonge écrit n'est pas punissable s'il n'est accompagné d'aucun acte extérieur de cette nature; que les surfacturations effectuées par le sous-traitant, attestant de prestations jamais réalisées, destinées à obtenir paiement de sommes indues, étaient de simples mensonges écrits qui, à défaut d'élément extérieur, ne pouvaient consommer les manoeuvres frauduleuses exigées par loi, dès lors que le manque de vérification de la société débitrice dû à l'absence de contrôle des stocks utilisés, était imputable à celle-ci et ne pouvait caractériser un élément susceptible de corroborer le mensonge figurant sur les facturations ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder exclusivement sur l'absence de contrôle de la part du demandeur, employé de la société victime, des quantités inscrites sur les facturations du sous-traitant, pour en inférer l'existence de manoeuvres frauduleuses, défaillance imputable à la société concernée, sans relever aucun élément extérieur permettant de caractériser les manoeuvres frauduleuses" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a solidairement condamné un directeur d'exploitation, M. X..., et un sous-traitant M. Y..., à payer à la partie civile la somme de 37 913 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que s'il était exact que des pièces comptables n'avaient pu être fournies par la société, il n'en demeurait pas moins que le tribunal avait fait une exacte appréciation du préjudice subi par celle-ci en énonçant qu'il disposait d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à la partie civile à 37 913 euros en deniers ou quittances ;

"alors que si les juges répressifs apprécient la demande de réparation de la partie civile selon les éléments qui leur sont fournis, ils ne peuvent se prononcer en l'absence de pièces comptables destinées à établir la réalité du dommage pécuniaire subi ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, en l'absence de toute consultation de pièces comptables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à la société Bernardini Métallerie générale au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88682
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 2010, pourvoi n°09-88682


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88682
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