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17/11/2010 | FRANCE | N°09-70631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2010, 09-70631


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juillet 2009), qu'une convention d'études pour la maîtrise d'oeuvre de la révision du plan local d'urbanisme (PLU) a été signée en 2003 entre le maire de la commune d'Eybens et M. X..., architecte urbaniste, intervenant en qualité de mandataire du groupement X..., Y... et Z... ; que, soutenant que M. X... avait unilatéralement résilié la convention de partenariat, M. Z... l'a assigné en paiement de sommes et indemnisation de ses préjudices ;
Sur le

moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire que la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juillet 2009), qu'une convention d'études pour la maîtrise d'oeuvre de la révision du plan local d'urbanisme (PLU) a été signée en 2003 entre le maire de la commune d'Eybens et M. X..., architecte urbaniste, intervenant en qualité de mandataire du groupement X..., Y... et Z... ; que, soutenant que M. X... avait unilatéralement résilié la convention de partenariat, M. Z... l'a assigné en paiement de sommes et indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire que la rupture des relations contractuelles ayant existé entre lui et M. X... ne présente aucun caractère fautif opposable à M. X... et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de contrat d'entreprise attribué à un groupement, seul le maître d'ouvrage peut mettre un terme à la mission d'un de ses cotraitants ; qu'en considérant, après avoir écarté la relation de sous-traitance invoquée par M. X..., que ce dernier avait pu, sans commettre de faute, évincer unilatéralement M. Z... du groupement qu'il avait constitué avec ce dernier pour obtenir le marché de la maîtrise d'oeuvre de la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Eybens, maître d'ouvrage dont elle constatait par ailleurs qu'il n'avait eu aucun reproche particulier à adresser à M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel constate que les parties s'étaient accordées, par l'échange des télécopies des 13 et 24 février 2004, sur la répartition des honoraires correspondant à chacune des six étapes de la mission confiée au groupement ; qu'en impartissant à M. Z... de prouver qu'il avait rempli ses obligations contractuelles, cependant que son droit à percevoir une fraction des honoraires déjà versés par le maître d'ouvrage découlait, en fonction des étapes validées et payées, de la convention des parties, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;
3°/ qu'en considérant, pour débouter M. Z... de l'intégralité de ses demandes, qu'hormis sa présence à diverses réunions, il ne rapportait pas la preuve de l'exécution de ses obligations contractuelles, sans indiquer le fondement légal ou contractuel de sa décision, ni préciser sur quels éléments elle s'était fondée pour déterminer la nature des missions confiées à l'intéressé et retenir que lui incombait la " production écrite de documents aboutis ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en déboutant M. Z... de l'intégralité de ses demandes après avoir relevé qu'il avait, dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre, été présent à diverses réunions et avait établi divers documents graphiques s'apparentant à des brouillons, ce qui constituait un travail effectif et sans avoir constaté que ces prestations avaient été mal exécutées ou n'auraient pas correspondu à la mission qui avait été confiée à l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'en considérant, pour en déduire que M. Z... ne rapportait pas la preuve de l'exécution de ses obligations contractuelles que, sur les dix-neuf pièces qu'il avait versées aux débats, aucune ne portait sur la réalité du travail qu'il prétendait avoir accompli, cependant que, selon le bordereau des pièces communiquées annexé à ses conclusions, l'intéressé produisait une pièce n° 9 comportant le " détail des diligences " qu'il avait effectuées, la cour d'appel, qui a dénaturé cet élément de preuve, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant qualifié la convention liant M. Z... et M. X... de contrat de partenariat, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que, par application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que M. Z..., demandeur, désigné dans la convention de partenariat comme " consultant architecte ingénieur " qui sollicitait le paiement de ses honoraires, devait démontrer qu'il avait rempli ses obligations contractuelles et relevé, sans dénaturation, que sur les dix-neuf pièces qu'il versait aux débats, aucune ne portait sur la réalité du travail qu'il prétendait avoir accompli, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que M. Z... ne rapportait pas la preuve de l'obligation dont il réclamait l'exécution, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles ayant existé entre M. X... et M. Z... ne présente aucun caractère fautif opposable à M. X..., D'AVOIR débouté M. Z... de ses demandes en paiement d'honoraires et de dommages-intérêts et D'AVOIR condamné M. Z... à payer à M. X... la somme de 3. 000 euros à titre de dommagesintérêts ;
AUX MOTIFS QUE MM. X... et Z... sont liés par un contrat de partenariat et non par un contrat de sous-traitance ; que la proposition de répartition des honoraires selon six étapes formulée par M. Z... le 13 février 2004 a été acceptée par M. X... le 25 février suivant ; qu'en application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à M. Z..., qui sollicite notamment le paiement de ses honoraires, de démontrer qu'il a rempli ses obligations contractuelles ; qu'hormis sa présence non contestée à diverses réunions, M. Z... n'est pas en mesure de justifier de la production écrite de documents aboutis ; que, sur les 19 pièces qu'il verse aux débats, aucune ne porte sur la réalité du travail qu'il prétend avoir accompli ; que M. X... communique, outre les documents graphiques qu'il indique émaner de M. Z... et dont celui-ci ne conteste pas être l'auteur, lesquels s'apparentent à des brouillons, plusieurs attestations sur le non-respect par M. Z... de ses obligations contractuelles, qui ne sont pas remises en cause par le courrier du maire de la commune d'Eybens du 2 mai 2007 selon lequel « la ville n'a pas eu à se plaindre directement ou indirectement auprès de M. X... des interventions, de la présence ou de la qualité des interventions de M. Z... », qui ne constitue pas une preuve du travail accompli par ce dernier ; qu'en conséquence, M. Z... ne rapporte pas la preuve de l'obligation dont il réclame l'exécution tandis que M. X... démontre que la rupture qu'il a opérée des relations contractuelles existant entre les parties est fondé sur le non-respect par M. Z... de ses engagements professionnels et ne présente donc pas de caractère abusif ; que les carences démontrées à l'encontre de M. Z... ont manifestement contraint M. X... à prendre les dispositions nécessaires pour effectuer les tâches confiées initialement à M. Z... et remplir dans les meilleures conditions la mission confiée par la commune d'Eybens ; que M. X... a subi de ce fait un préjudice moral ;
ALORS, 1°), QUE, en cas de contrat d'entreprise attribué à un groupement, seul le maître d'ouvrage peut mettre un terme à la mission d'un de ses cotraitants ; qu'en considérant, après avoir écarté la relation de sous-traitance invoquée par M. X..., que ce dernier avait pu, sans commettre de faute, évincer unilatéralement M. Z... du groupement qu'il avait constitué avec ce dernier pour obtenir le marché de la maîtrise d'oeuvre de la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Eybens, maître d'ouvrage dont elle constatait par ailleurs qu'il n'avait eu aucun reproche particulier à adresser à M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE la cour d'appel constaté que les parties s'étaient accordées, par l'échange des télécopies des 13 et 24 février 2004, sur la répartition des honoraires correspondant à chacune des six étapes de la mission confiée au groupement ; qu'en impartissant à M. Z... de prouver qu'il avait rempli ses obligations contractuelles, cependant que son droit à percevoir une fraction des honoraires déjà versés par le maître d'ouvrage découlait, en fonction des étapes validées et payées, de la convention des parties, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;
ALORS, 3°), QU'en considérant, pour débouter M. Z... de l'intégralité de ses demandes, qu'hormis sa présence à diverses réunions, il ne rapportait pas la preuve de l'exécution de ses obligations contractuelles, sans indiquer le fondement légal ou contractuel de sa décision, ni préciser sur quels éléments elle s'était fondée pour déterminer la nature des missions confiées à l'intéressé et retenir que lui incombait la « production écrite de documents aboutis », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QU'en déboutant M. Z... de l'intégralité de ses demandes après avoir relevé qu'il avait, dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre, était présent à diverses réunions et avait établi divers documents graphiques s'apparentant à des brouillons, ce qui constituait un travail effectif et sans avoir constaté que ces prestations avaient été mal exécutées ou n'auraient pas correspondu à la mission qui avait été confiée à l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 5°), QU'en considérant, pour en déduire que M. Z... ne rapportait pas la preuve de l'exécution de ses obligations contractuelles que, sur les 19 pièces qu'il avait versées aux débats, aucune ne portait sur la réalité du travail qu'il prétendait avoir accompli, cependant que, selon le bordereau des pièces communiquées annexé à ses conclusions, l'intéressé produisait une pièce n° 9 comportant le « détail des diligences » qu'il avait effectuées, la cour d'appel, qui a dénaturé cet élément de preuve, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-70631
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2010, pourvoi n°09-70631


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70631
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