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17/11/2010 | FRANCE | N°09-42695

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2009), que Mme X..., engagée en qualité de cadre par la société Le Tanneur le 21 septembre 2000, s'est vu confier le 25 du même mois la création d'un site d'assemblage de peaux pour la maroquinerie en Roumanie ; que, responsable de la filiale roumaine Luxrom avec laquelle elle était liée par un contrat de travail du 11 avril 2005, elle a été licenciée par la société française le 16 janvier 2006 pour faute grave tandis qu'une tra

nsaction avec la filiale était signée le 19 janvier ;

Attendu que la salar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2009), que Mme X..., engagée en qualité de cadre par la société Le Tanneur le 21 septembre 2000, s'est vu confier le 25 du même mois la création d'un site d'assemblage de peaux pour la maroquinerie en Roumanie ; que, responsable de la filiale roumaine Luxrom avec laquelle elle était liée par un contrat de travail du 11 avril 2005, elle a été licenciée par la société française le 16 janvier 2006 pour faute grave tandis qu'une transaction avec la filiale était signée le 19 janvier ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et indemnités de rupture alors, selon le moyen, que l'employeur d'un salarié détaché auprès d'une autre société avec laquelle celui-ci est lié par un contrat de travail, ne peut prononcer un licenciement que pour des motifs qui lui sont propres ; que ne constituent pas des motifs propres à la société mère des faits intervenus dans le cadre de l'exécution du contrat de travail qui lie le salarié à la filiale, quand bien même ils seraient distincts de ceux que celle-ci a invoqués pour rompre ledit contrat ; que, dès lors, en retenant une faute grave, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement se référait exclusivement à des faits commis par Mme X... dans le cadre de son détachement auprès de la filiale et qui, comme tels, n'étaient pas propres à la société mère, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-5 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les manquements de la salariée commis au cours de son détachement avaient porté atteinte au renom de la société Le Tanneur, dans ses rapports avec sa clientèle et son personnel ; qu'elle a pu en déduire que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave et de L'AVOIR déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS QU'il y a lieu de rechercher si les faits de détournement, pour lesquels la société Luxrom a licencié Mme X..., en eux-mêmes sont établis et constituent ou non une faute grave vis-à-vis de la société Le Tanneur, et de relever que la société Le Tanneur fait état de faits distincts tenant à la façon dont Mme X... a dirigé le personnel de l'entreprise, et de rechercher si ces faits eux-mêmes sont établis et font obstacles à la réintégration de la salariée au sein de la société Le Tanneur ; qu'une transaction est intervenue entre Mme X... et la société Luxrom qui prévoyait la restitution de tous les objets d'inventaires et autre matériaux ce qui tend à établir que des objets inventoriés et des matériaux devaient être rendus ; qu'un inventaire signé le 31 décembre 2005 dresse la liste d'une série d'outils manquants utilisés pour la construction qui étaient chez Mme X... ; que M. Clenet, directeur de la SA Le Tanneur, lors d'un déplacement en Roumanie, s'est aperçu lors d'opération d'inventaires que sur l'achat de 15.000 briques par l'entreprise, il n'en restait plus que 3.500 ; que les explication de Mme X... relatives au fait que la différence de nombre s'expliquerait par la casse ne sont pas crédibles ; qu'il est encore reproché dans la lettre de licenciement que Mme X... a utilisé la main-d'oeuvre de la société Luxrom pour faire construire sa maison, en mentionnant les ouvriers utilisés à cette tâche comme présents dans le carnet de présence de l'entreprise ; que ces faits sont établis par des attestations qui précisent que les ouvriers pointaient afin d'être payés par l'entreprise ; qu'il y a lieu de tenir ces faits d'abus de biens sociaux pour établis ; qu'il résulte d'attestation de salariés que Mme X... manquait de respect, rabaissait les employés et avait une façon dévalorisante de traiter son personnel ; que ces pressions avaient été formulées en vue de dissuader certains employés de dénoncer les détournements reprochés en les menaçant de les envoyer devant un tribunal ; que les pressions expliquent selon l'employeur que certains salariés se soient rétractés par des déclarations ultérieures sans toutefois remettre véritablement en cause leurs témoignages ; qu'il est constant que ce comportement ne permettait plus à la SA Le Tanneur de maintenir la salariée au sein de ses effectifs et de la réintégrer, Mme X..., qui était la personne la plus élevée sur le site roumain, ayant gravement porté atteinte au renom de la SA Le Tanneur ; qu'il n'était plus possible pour la SA Le Tanneur, compte tenu de ces faits, de la faire travailler ni en France, ni de la détacher à l'étranger compte tenu des détournement effectués tant vis-à-vis des clients que vis-à-vis d'éventuels salariés, Mme X... n'ayant aucunement manifesté son intention de s'amender et n'ayant pas reconnu les faits ; que ces faits de détournement de main-d'oeuvre, de matériaux, de matériel, de pressions et de comportement agressif envers le personnel, que l'employeur doit protéger de tels agissements, constituent une faute grave ;

ALORS QUE l'employeur d'un salarié détaché auprès d'une autre société avec laquelle celui-ci est lié par un contrat de travail, ne peut prononcer un licenciement que pour des motifs qui lui sont propres ; que ne constituent pas des motifs propres à la société mère des faits intervenus dans le cadre de l'exécution du contrat de travail qui lie le salarié à la filiale, quand bien même ils seraient distincts de ceux que celle-ci a invoqués pour rompre ledit contrat ; que, dès lors, en retenant une faute grave, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement se référait exclusivement à des faits commis par Mme X... dans le cadre de son détachement auprès de la filiale et qui, comme tels, n'étaient pas propres à la société mère, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-5 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42695
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2010, pourvoi n°09-42695


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42695
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