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17/11/2010 | FRANCE | N°09-41399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-41399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2009), que M. X..., engagé le 1er septembre 1976 en qualité de noyauteur par la société Railtech International, a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2003 à raison d'une rixe intervenue dans l'entreprise le 26 novembre précédent ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer en conséquence des

dommages-intérêts et diverses indemnités, alors, selon le moyen, que constitue un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2009), que M. X..., engagé le 1er septembre 1976 en qualité de noyauteur par la société Railtech International, a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2003 à raison d'une rixe intervenue dans l'entreprise le 26 novembre précédent ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer en conséquence des dommages-intérêts et diverses indemnités, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave ou à tout le moins une faute justifiant le licenciement, le fait pour un salarié d'exercer des violences physiques envers un autre salarié de l'entreprise, au temps et au lieu du travail, au cours d'une rixe dont il est à l'origine ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir à l'appui du licenciement de M. X... prononcé aux motifs des coups portés par ce dernier à M. Y... au cours d'une rixe ayant opposé ces deux salariés, qu'il résultait de la procédure de demande d'autorisation de licencier M. Y..., que M. X... était à l'origine de la rixe, ayant volontairement déposé sur la table de travail de M. Y... des plaques servant à porter des briquettes, et refusé de les en retirer ; qu'elle versait aux débats une attestation de M. Z..., salarié témoin de la rixe, ainsi que la décision rendue le 18 mai 2004 par le ministre du travail et de l'emploi sur le recours hiérarchique intenté contre la décision de l'inspecteur du travail de refus d'autoriser le licenciement de M. Y..., qui confirmaient que M. X... avait bien été à l'origine de cette rixe ; qu'en se bornant à affirmer que le coup porté par M. X... à M. Y... n'était qu'un geste de violence réactif à un autre geste de violence et un acte isolé au cours d'une carrière de 27 ans sans incident, pour en déduire que le licenciement de ce dernier était sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher comme elle y était invitée, si M. X... n'était pas à l'origine de la rixe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que l'acte isolé reproché à M. X... dans la lettre de licenciement était une réaction à l'agression dont il avait été victime, la cour d'appel a pu retenir que cet acte ne constituait pas une faute grave et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, elle a décidé qu'il ne pouvait être une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Railtech International aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Railtech International à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Railtech International
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société RAILTECH INTERNATIONAL à verser au salarié 3200 euros au titre de l'indemnité de préavis, 320 euros à titre de congés payés afférents, 4320 euros à titre d'indemnité de licenciement et 38400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que 2300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'en ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.Attendu qu'il résulte tant de la lecture des procès-verbaux de police établis par les policiers résidant à ANZIN que de la lecture du compte-rendu du comité d'établissement de RAISMES du 8 décembre 2003 relatif au licenciement de André Y..., salarié protégé, le fait que ce mercredi 26 novembre 2003 à 8 heures 30, alors que l'appelant et André Y... travaillaient à proximité l'un de l'autre, le ton a monté entre eux et André Y... a lancé en direction de Mohamed X... une plaque de métal (20cms X l0cms X 1mm) qui l'a reçue au niveau de la poitrine, ce qui lui a causé selon certificat établi par le docteur A... une "contusion du grill costal antérieur gauche" et une ITT de 5 jours.Qu'en réaction Mohamed X... s'est approché de André Y... et lui a donné un coup de poing sur la joue gauche, entraînant pour ce dernier, selon certificat du docteur B... une "augmentation du volume de la joue droite" justifiant une ITT de 5 jours prolongée de 3 jours.Que ces faits, aussi regrettables qu'ils puissent l'être, ne présentent pas les caractéristiques de la faute grave ci-dessus rappelées, ni même d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse dans la mesure où il s'agit d'un geste de violence réactif à une autre violence, mais surtout un comportement exceptionnel chez ce salarié qui travaillait chez ce même employeur depuis 1976 sans avoir reçu la moindre réprimande.Que ce geste très isolé, face à cette longue carrière sans incident, n'apparaît pas suffisamment inquiétant pour justifier une rupture du contrat de travail, mesure qui apparaît disproportionnée eu égard au contexte de la relation salariale.Qu'il convient au demeurant de constater que l'employeur lui-même n'avait pas pris de mesure de mise à pied conservatoire à son encontre.Que dans ces conditions, infirmant en cela le jugement déféré, il convient de dire que le licenciement de Mohamed X... apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse.Qu'il lui sera alloué en conséquence :- la somme de 3.200 euros à titre de préavis,- la somme de 320 euros pour congés payés y afférents,- la somme de 4.320 euros au titre de l'indemnité de licenciement.Qu'en considération de son âge (né en 42), de son ancienneté (27 ans), il y a lieu de lui octroyer la somme réclamée de 38.400 euros sur le fondement de l'article L 1235.3 du code du travail.Qu'enfin, il apparaît équitable de condamner la société à lui régler la somme de 2.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile»
ALORS QUE constitue une faute grave ou à tout le moins une faute justifiant le licenciement, le fait pour un salarié d'exercer des violences physiques envers un autre salarié de l'entreprise, au temps et au lieu du travail, au cours d'une rixe dont il est à l'origine ; qu'en l'espèce, la société RAILTECH INTERNATIONAL faisait valoir à l'appui du licenciement de Monsieur X... prononcé aux motifs des coups portés par ce dernier à Monsieur Y... au cours d'une rixe ayant opposé ces deux salariés, qu'il résultait de la procédure de demande d'autorisation de licencier Monsieur Y..., que Monsieur X... était à l'origine de la rixe, ayant volontairement déposé sur la table de travail de Monsieur Y... des plaques servant à porter des briquettes, et refusé de les en retirer; qu'elle versait aux débats une attestation de Monsieur Z..., salarié témoin de la rixe, ainsi que la décision rendue le 18 mai 2004 par le Ministre du Travail et de l'Emploi sur le recours hiérarchique intenté contre la décision de l'inspecteur du travail de refus d'autoriser le licenciement de Monsieur Y..., qui confirmaient que Monsieur X... avait bien été à l'origine de cette rixe ; qu'en se bornant à affirmer que le coup porté par Monsieur X... à Monsieur Y... n'était qu'un geste de violence réactif à un autre geste de violence et un acte isolé au cours d'une carrière de 27 ans sans incident, pour en déduire que le licenciement de ce dernier était sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher comme elle y était invitée, si Monsieur X... n'était pas à l'origine de la rixe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1, L1234-1, L1234-5 du code du travail et L1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41399
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2010, pourvoi n°09-41399


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41399
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