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16/11/2010 | FRANCE | N°10-82469

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2010, 10-82469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Raymonde X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2010, qui, dans la procédure suivie contre Mme Martine Y..., épouse Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale ;
" en ce qu

e l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation de son pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Raymonde X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2010, qui, dans la procédure suivie contre Mme Martine Y..., épouse Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément ;
" aux motifs que sur le préjudice d'agrément l'appelante explique qu'elle ne peut plus tricoter, que ses activités ménagères sont réduites au maximum et qu'elle ne peut plus jardiner ni faire de promenades en bicyclette dans la campagne ; que c'est avec pertinence qu'il a été retenu en première instance que les difficultés dont Mme X... fait état sont celles ressenties dans les actes et les loisirs de la vie courante et qu'elle a déjà été indemnisée à ce titre dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire ;
" alors que le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;
" D'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait débouter la victime de sa demande d'indemnisation de ce poste de préjudice personnel distinct, aux motifs que la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante invoquée par la victime était comprise dans le poste de préjudice dénommé " déficit fonctionnel temporaire ", lorsque les troubles invoqués entraient bien dans la définition du préjudice d'agrément " ;
Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Mme
Z...
, déclarée coupable de blessures involontaires, a été déclarée tenue à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile demandant la réparation des difficultés ressenties par elle dans les actes et les loisirs de la vie courante postérieurement à la consolidation et tenant à la réduction au maximum de ses activités ménagères et à l'impossibilité de jardiner ou de faire des promenades en bicyclette dans la campagne ;
Attendu que, pour refuser de l'indemniser à ce titre, la cour d'appel énonce que les difficultés dont elle fait état ont déjà été indemnisés par le tribunal pour la période antérieure à la consolidation, au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la réparation sollicitée s'appliquait à la période postérieure à la consolidation la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 11 mars 2010, en ses seules dispositions civiles relatives au préjudice d'agrément postérieur à la consolidation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82469
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2010, pourvoi n°10-82469


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.82469
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