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16/11/2010 | FRANCE | N°10-81633

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2010, 10-81633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Appolin X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle en date du 11 février 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 222-11 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"e

n ce que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges en ce qu'ils ont déclaré M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Appolin X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle en date du 11 février 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 222-11 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges en ce qu'ils ont déclaré M. X... coupable du délit de violences suivie d'une incapacité totale de travail personnel supérieur à huit jours sur la personne de M. Y... et l'ont condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois dont quatre avec sursis ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... responsable du préjudice de M. Y... ;

"et en ce que la cour a condamné M. X... à verser à M. Y... une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ;

"en ce que la cour a condamné M. X... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées une somme de 3 554,52 euros au titre des frais qu'elle avait engagés pour M. Y... ;

"aux motifs que sur l'action publique : 1 °) faits reprochés à M. X... : les violences reprochées, commises en première partie de soirée sur la personne de M. Y... sont parfaitement établies non seulement par les aveux du prévenu, au gré d'une altercation avec la victime, mais encore par les constatations médicales, attestant de la sévérité des blessures subies, ainsi que par les déclarations des témoins, entendus quelques heures après les faits, et qui donnent une «description certes parfois sommaire, mais réelle de l'altercation ayant opposé les deux hommes, la cour estime que M. Y..., qui était accompagné de son jeune enfant, a manifestement été pris à partie par le prévenu, à la suite d'un différend commercial, sans doute attisé par des accrochages jusque-là verbaux ou par personne interposée, l'opposait à la famille Y... ; qu'il ne peut cependant être retenu l'usage d'une arme, malgré les constatations médicales très précises, notamment de l'un des experts venu témoigner à la barre de la cour, qui conclut que les coups portés à M. Y... l'ont été avec un objet contondant, et dur, alors qu'aucun des témoins ne fait état de l'usage d'une arme, et qu'aucune arme ou objet en tenant lieu n'a été retrouvée ni sur place ni au domicile du prévenu ; que, par ailleurs, il ne saurait être question, au bénéfice de M. X... d'une quelconque légitime défense, dans la mesure où les violences qu'il a faites se sont révélées particulièrement sévères, où les premiers échanges et les premières brutalités n'ont pas pu être attribuées à l'un ou à l'autre, enfin, où la victime était accompagnée de son jeune enfant ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de ce prévenu ; que la peine infligée, quant à sa nature et son quantum, apparaît proportionnée et justifiée au regard de la gravité intrinsèque des faits, et de la situation personnelle et matérielle du prévenu ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article 122-5 du code pénal que la légitime défense est justifiée si les actes de violences reprochés ont été commis pour repousser une agression injuste et qui crée un danger pour soi-même ; que la contradiction des motifs équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de légitime défense présenté par le demandeur, la cour d'appel a énoncé que les premiers échanges et les premières brutalités n'ont pas pu être attribuées à l'un ou à l'autre (M. Y... ou M. X...) ; que, par ailleurs, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait manifestement été pris à partie par M. X..., qu'en se fondant sur des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"2°) alors qu'à titre subsidiaire, en affirmant que M. Y... avait manifestement été pris à partie par le prévenu, M. X..., sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait son appréciation, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"3°) alors qu'à titre infiniment subsidiaire, en refusant le bénéfice de la légitime défense à M. X... sans rechercher si les menaces de mort proférées par les frères Y... à son encontre, celles proférées par M. Y... contre l'amie de M. X..., la volonté de M. Abderahmane Y..., qui a fait l'objet de condamnations pénales, d'empêcher le demandeur d'ouvrir une discothèque, le fait pour les deux frères Abderahmane et Abdoulaye Y... de s'être rendus en bas du domicile de M. X... pour se venger, d'avoir pour M. Y... menti en affirmant que le demandeur avait une arme et pour ses deux frères d'avoir menti en disant qu'ils avaient découvert par hasard le domicile de M. X... alors qu'ils avaient obtenu son adresse par un ami, ne démontraient pas que M. X... avait été pris à partie par M. Adoum Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122-5 et 222-11 du code pénal ;

" 4°) alors que, pour écarter la légitime défense, la cour d'appel ait considéré que la riposte de M. X... était disproportionnée ; que la riposte ne peut s'apprécier que par rapport à la gravité de l'atteinte ; qu'en appréciant la riposte du demandeur au regard des violences subies par M. Adoum Y... et non par rapport aux actes d'agression commis par celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 122-5 et 222-11 du code pénal" ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, des articles 132-19, 132-24, 222-11 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe constitutionnel d'individualisation des peines ;

"en ce que la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... coupable du délit de violence suivie d'une incapacité totale de travail personnel supérieur à huit jours sur la personne de M. Y... et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois dont quatre avec sursis ;

"et en ce que la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... responsable du préjudice de M. Y... ;

"et en ce que la cour a condamné M. X... à verser à M. Y... une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ;

"et en ce que la cour a condamné M. X... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées une somme de 3 554,52 euros au titre des frais qu'elle avait engagés pour M. Y... ;

"aux motifs que sur l'action publique : 1 °) faits reprochés à M. X... : les violences reprochées, commises en première partie de soirée sur la personne de M. Y... sont parfaitement établies non seulement par les aveux du prévenu, au gré d'une altercation avec la victime, mais encore par les constatations médicales, attestant de la sévérité des blessures subies, ainsi que par les déclarations des témoins, entendus quelques heures après les faits, et qui donnent une description certes parfois sommaire, mais réelle de l'altercation ayant opposé les deux hommes, la cour estime que M. Y..., qui était accompagné de son jeune enfant, a manifestement été pris à partie par le prévenu, à la suite d'un différend commercial, sans doute attisé par des accrochages jusque-là verbaux ou par personne interposée, l'opposait à la famille Y... ; qu'il ne peut cependant être retenu l'usage d'une arme, malgré les constatations médicales très précises, notamment de l'un des experts venu témoigner à la barre de la cour, qui conclut que les coups portés à M. Y... l'ont été avec un objet contondant, et dur, alors qu'aucun des témoins ne fait état de l'usage d'une arme, et qu'aucune arme ou objet en tenant lieu n'a été retrouvée ni sur place ni au domicile du prévenu ; que, par ailleurs, il ne saurait être question, au bénéfice de M. X... d'une quelconque légitime défense, dans la mesure où les violences qu'il a faites se sont révélées particulièrement sévères, où les premiers échanges et les premières brutalités n'ont pas pu être attribuées à l'un ou à l'autre, enfin, où la victime était accompagnée de son jeune enfant ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de ce prévenu ; que la peine infligée, quant à sa nature et son quantum, apparaît proportionnée et justifiée au regard de la gravité intrinsèque des faits, et de la situation personnelle et matérielle du prévenu ;

"alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé au regard des faits et de la personnalité du prévenu ; qu'en se bornant à énoncer de manière abstraite et générale que la peine d'emprisonnement ferme infligée à M. X..., quant à sa nature et son quantum, apparaissait proportionnée et justifiée au regard de la gravité intrinsèque des faits, et de la situation personnelle et matérielle du prévenu, sans apprécier concrètement la situation personnelle de l'exposant et notamment son absence d'antécédents judiciaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81633
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2010, pourvoi n°10-81633


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81633
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