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16/11/2010 | FRANCE | N°09-70237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2010, 09-70237


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'habitation des époux X... restait utilisable dans des conditions normales, d'autant que la création d'un mur anti-bruit atténuerait les nuisances existantes, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la

Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'habitation des époux X... restait utilisable dans des conditions normales, d'autant que la création d'un mur anti-bruit atténuerait les nuisances existantes, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur la fixation du montant de l'indemnité d'expropriation devant revenir à Monsieur et Madame X..., D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à ce que soit ordonnée l'emprise totale de l'assiette de l'expropriation sur le fondement de l'article L. 13-10 du Code de l'expropriation,
AUX MOTIFS QUE RESEAU FERRE DE FRANCE poursuit le projet de construction d'une troisième voie ferrée en vue de l'augmentation de la capacité de la ligne ferroviaire Cannes-Nice ; que ces travaux ont été déclarés d'utilité publique et urgents ; qu'au nombre des parcelles concernées se trouve celle de Monsieur et Madame X..., d'une superficie totale de 907 m² ; que l'emprise ne concerne que 154 m² ; que les époux X... font valoir que la présence d'une troisième voie ferrée rendra inutilisable le bâti, non seulement du fait du bruit mais des vibrations qui, selon eux, entraîneront de manière certaine la détérioration du bâtiment ; qu'ils se fondent sur un rapport de mesurage acoustique qu'ils ont fait établir par Monsieur Y..., expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'il conclut : « le fait de réaliser une voie nouvelle complétant les deux existantes aura une incidence sur le plan des niveaux sonores si les conditions de circulation sont identiques ; il est difficile de prévoir la situation future qui dépend du flux et des vitesses. La qualité du matériel roulant ainsi que des voies influenceront l'impact acoustique pour les bruits aériens. Le mode de mise en oeuvre du ballast aura une grande influence dans les transmissions des vibrations. Seule une campagne de mesure acoustique identique, après la mise en circulation des voies, permettra de comparer les situations physiques pour une interprétation perceptuelle, c'est à dire pour estimer l'accroissement de la gène » ; qu'il résulte de ce rapport que l'expert lui-même ne peut déterminer les conséquences de l'ouvrage public, des mesures devant être opérées après la mise en circulation des trains, et qu'ainsi, l'éventuel préjudice allégué résulte de la présence future de l'ouvrage public et non de l'expropriation ; qu'à cet égard, le préjudice né de l'exécution des travaux au vu desquels l'expropriation a été engagée constitue un préjudice indirect relevant de la juridiction administrative, seule qualifiée pour statuer sur l'indemnité pouvant être allouée à ce titre ; que, contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame X..., l'habitation, déjà confrontée aux bruits de la voie ferrée, reste utilisable dans des conditions normales, d'autant que la construction d'un mur anti-bruit atténuera les nuisances existantes ;
1° ALORS QUE le juge de l'expropriation doit s'assurer que la portion bâtie non expropriée sera utilisable dans des conditions normales, quelles que soient les conditions de réalisation des travaux projetés ; qu'en rejetant la demande de réquisition d'emprise totale présentée par les expropriés au motif qu'un expert chargé d'apprécier les incidences de l'ouvrage déclare être incapable de déterminer précisément l'ampleur des nuisances acoustiques futures, lesquelles dépendront notamment du mode de mise en oeuvre du ballast, de sorte que le préjudice allégué n'est en l'état qu'éventuel, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'ensuite des travaux projetés, il était certain que la maison d'habitation resterait utilisable dans des conditions normales, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 13-10 du code de l'expropriation ;
2° ALORS QUE ne peuvent être regardées comme caractérisant des conditions normales d'habitation des nuisances sonores excédant les limites maximales fixées par la réglementation ; que les exposants faisaient valoir, sans être du reste contredits, que, selon les études de RFF, les émissions sonores de jour évaluées deux mètres en avant de la maison étaient appelées à augmenter de plus de 2 dB (A) pour atteindre 86,4 dB (A), soit un niveau très sensiblement supérieur au seul maximal de 65 dB (A) fixé par l'arrêté interministériel du 8 novembre 1999 pris en application du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, et une augmentation « significative » au sens dudit décret ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si l'ouvrage public projeté n'allait pas exposer la maison d'habitation laissée hors de l'emprise à une augmentation significative des nuisances sonores, portant ces dernières à un niveau supérieur à celui autorisé par la réglementation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes réglementaires susvisés, ensemble l'article L. 13-10 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-70237
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2010, pourvoi n°09-70237


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70237
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