LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ukli 2 France (la société) a souscrit par acte du 7 mai 2003, auprès de la société de droit allemand Eurohypo Aktiengesellschaft (la banque), un contrat de prêt de 49 500 000 euros au taux fixe de 4,483 % soit un taux effectif global (TEG) de 4,665 %, remboursable en cinq ans ; que le contrat contenait une clause de remboursement anticipé prévoyant l'indemnisation du prêteur "sur justificatifs, de tous les coûts de replacement des fonds sur le marché", sans autre pénalité après le 8 mai 2006 ; que la société ayant souhaité rembourser par anticipation le prêt, les parties sont convenues le 29 septembre 2006 d'un montant de 585 947,52 euros au titre de ces dispositions, montant payé par la société outre les sommes restant dues au titre du prêt ; qu'ultérieurement, la société a assigné la banque en remboursement de la somme versée ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société tendant à voir condamner la banque à lui rembourser la somme en principal de 585 947,52 euros, l'arrêt retient qu'il s'évince de l'article 20-2 du contrat que la banque perçoit une indemnisation, autrement dit une somme qui correspond, notamment, aux coûts strictement financiers, c'est-à-dire le manque à gagner que peut représenter, en fonction de l'état du marché, un remboursement dans une période où les taux en vigueur sont moins élevés que le taux contractuel jusqu'alors obtenu de l'emprunteur primitif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société, tiré de ce que la banque avait elle-même, lors de la conclusion du contrat, distingué entre le taux d'intérêt, fixé par le marché, et sa marge, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Eurohypo Aktiengesellschaft aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ukli 2 France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société UKLI 2 France de sa demande tendant à voir condamner la banque EUROHYPO AKTIENGESELLSCHAFT à lui rembourser la somme en principal de 588 947, 52 euros,
AUX MOTIFS QU' il résulte des termes express de la convention que tout remboursement entrainera l'exigibilité d'une commission de remboursement anticipé jusqu'au 7 juin 2006, (art. 6-4-c), et, en tout état de cause, d'une indemnisation conforme aux stipulations de l'article 20-2 du même contrat ; que cet article 20-2 stipule : «L'emprunteur s'engage à indemniser immédiatement les banques, sur simple demande de leur part et sur présentation de justificatifs, de tous les coûts de replacement des fonds sur le marché engendrés par tout remboursement anticipé, partiel ou total» ; qu'il s'évince de cette clause, suffisamment claire pour qu'il ne soit pas nécessaire de recourir aux règles civiles d'interprétation des conventions que la banque perçoit une indemnisation, autrement dit une somme qui correspond à des frais qu'elle engage pour se mettre en accord avec l'emprunteur désireux de se dégager, aux frais qu'elle engage pour déposer les fonds en compte d'attente et pour donner main levée des sûretés dont elle dispose éventuellement, aux frais qu'elle expose encore pour monter un dossier au profit du nouvel emprunteur, et aux coûts strictement financiers, c'est-à-dire le manque à gagner que peut représenter, en fonction de l'état du marché, un remboursement dans une période où les taux en vigueur sont moins élevés que le taux contractuel jusqu'alors obtenu de l'emprunteur primitif ; que cette indemnisation est doublée d'une clause pénale si le remboursement est très anticipé, ce que prévoit l'article 6-4-c, puisqu'en pareil cas, l'économie générale de l'emprunt est bafouée ; que l'indemnisation de la banque peut être soit forfaitaire, telle que la pratique bancaire majoritaire le pratique, soit détaillée poste par poste, sans que l'emprunteur puisse revendiquer, à défaut d'autre précision du contrat, l'une plutôt que l'autre de ces méthodes ; que la banque doit fournir des justificatifs du remploi des fonds qu'elle a encaissé par anticipation ; que, de ce point de vue, l'obscurité prétendue par le consultant dont Ukli 2 produit les conclusions aux débats, est imaginaire, en tout cas sous l'angle juridique ; qu'en critiquant le fait que la banque prétend s'octroyer sans raison la totalité de son gain sans tenir compte du remboursement anticipé, ce consultant résume la rémunération de la banque à la prise de risque économique celui de sa créance en circulation alors que, comme énoncé précédemment, les notions juridique des «lucrum cessans et damnum emergens» sont très nettement plus étendues ; que tout aussi vainement, Ukli 2 cherche dans le «term sheet» du 20 mars 2003 la justification d'une marge calculée exclusivement sur les risques du prêt, alors que cet acte, auquel d'ailleurs Ukli 2 n'est pas partie, n'explicite rien sur les modalités d'évaluation de la marge d'EuroHypo ; qu'en cet état du droit, et sur les sommes réclamées en l'espèce, la banque a facturé le différentiel de taux entre la période de l'emprunt (2003) et celle du replacement des fonds (fin 2006) ; qu'elle y a ajouté un forfait, correspondant à l'ensemble des autres coûts, sus décrits, qu'elle a nécessairement engagé pour récupérer les fonds et les replacer ; que les conditions dans lesquelles elle a pu se faire rémunérer par un autre emprunteur, tiers aux présentes, de la prise de risque que constituait la nouvelle mise en circulation des sommes remboursées par Ukli 2 ne saurait bénéficier à celle-ci, par application pure et simple de l'article 1165 du code civil et parce que ce risque s'est renouvelé économiquement auprès du ou des nouveaux emprunteurs ; que cette indemnisation «de l'article 20-2» ne se confond naturellement pas avec la clause pénale «de l'article 6-4-c», comme énoncé ci-dessus à propos de l'économie d'ensemble de l'opération ; qu'autrement dit, le calcul fait par Ukli 2 selon lequel ce forfait de rémunération de la banque serait purement et simplement le prolongement de la marge perçue par EuroHypo pendant la période de l'emprunt, est une hypothèse globalement erronée, la banque résumant sa marge à un risque financier pendant l'emprunt, sans frais véritablement significatifs, alors que le même chiffre recouvre lors du remboursement non plus un risque économique mais des coûts et des frais d'une autre nature, décrite précédemment ; que la conclusion tirée par Ukli 2 selon laquelle la banque aurait finalement toujours intérêt au remboursement anticipé est peut-être exacte économiquement et inéquitable mais fait la loi des parties dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont toutes deux habiles en affaire, entourées de conseils et prolixes dans leur convention ; qu'il ne pourrait être fait reproche à la banque d'avoir ainsi pratiqué, et aux premiers juges de l'avoir approuvée, qu'en vertu du second moyen articulé par l'appelante et fondé sur l'exigence contractuelle de justificatifs, tant du principe que du taux de ce replacement ; que, cependant, la supposition selon laquelle les fonds remboursés n'auraient pas été immédiatement replacés auprès de tiers, outre qu'elle est économiquement invraisemblable, ne profiterait pas à Ukli 2, puisque le différentiel des taux serait alors beaucoup plus considérable que ce qu'il n'a été ; que, s'agissant des taux appliqués aux nouveaux emprunteurs, la contrat ne prévoit à la lettre qu'une référence au «marché» ; qu'Ukli 2 ne pouvait donc pas attendre que la banque justifie d'autre chose que de ces taux «du marché» au jour du replacement des fonds, ce qu'elle a fait, dans un document, certes de mauvaise qualité, mais qui ne traduit de toute façon que des données largement publiques et dénuées d'une quelconque surprise, les conditions financières faites à des entreprises par des banques d'affaires pour des emprunts de plusieurs millions d'euros ne s'écartant naturellement pas desdites données du marché ; qu'enfin, la fourniture de «justificatifs»
supplémentaires, outre qu'elle se heurterait au secret des affaires s'ils devaient être individualisés par emprunteur nouveau, ne peuvent sans doute pas l'être, la circulation monétaire interdisant que telle somme remboursée soit identifiable dans le sein des sommes réinvesties, au jour le jour et auprès de nombreux partenaires ; que du tout, il s'évince que les premiers juges ont statué selon la loi ;
1/ ALORS QUE le contrat de prêt prévoyait que tout remboursement anticipé entraînerait, outre le versement éventuel, selon la date du remboursement, d'une commission, une indemnisation de la banque dans les termes suivants «L'emprunteur s'engage à indemniser immédiatement les banques, sur simple demande de leur part et sur présentation de justificatifs, de tous les coûts de replacement des fonds sur le marché engendrés par le remboursement anticipé partiel ou total », (art.20-2) ; qu'il ressortait de cette clause contractuelle, claire et précise, et notamment du terme «coût» que l'emprunteur devrait rembourser à la banque, sur justificatifs, toutes les sommes que cette dernière serait amenée à débourser pour replacer les fonds sur le marché, sans référence aucune à l'indemnisation d'une éventuelle perte de gain, qui serait subie par la banque, du fait du caractère anticipé du remboursement ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de la société Ukli 2 France, qu'il ressortait des stipulations contractuelles que la banque devait percevoir une indemnisation, autrement dit une somme qui correspondait, outre les frais qu'elle avait engagé pour se mettre en accord avec l'emprunteur désireux de se dégager, pour déposer les fonds en compte d'attente, pour donner main levée des sûretés dont elle disposait éventuellement, pour monter un dossier au profit du nouvel emprunteur, aux coûts strictement financiers, c'est-à-dire au manque à gagner que pouvait représenter, en fonction de l'état du marché, un remboursement dans une période où les taux en vigueur étaient moins élevés que le taux contractuel jusqu'alors obtenu de l'emprunteur primitif, la cour d'appel, qui a confondu «coût de replacement» et «manque à gagner», a dénaturé les termes clairs et précis de la clause contractuelle, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, à supposer même que les «coûts de replacement des fonds sur le marché» aient inclus le manque à gagner de la banque, du fait du caractère anticipé du remboursement, ce manque à gagner ne pouvait s'analyser que comme la différence entre les intérêts qui auraient été perçus par la banque, en l'absence de remboursement anticipé et ceux qu'elle allait percevoir en suite du replacement des fonds remboursés ; qu'ainsi, ce manque à gagner pouvait être calculé, par comparaison, soit du taux d'intérêt du marché, lors de la conclusion du contrat de prêt et lors de son remboursement, soit du taux d' intérêt accordé par la banque à l'emprunteur, (taux du marché plus marge de la banque), lors de la conclusion du contrat de prêt et lors de son remboursement ; que le manque à gagner de la banque ne pouvait, en revanche, et sauf à perdre de vue l'objet de l'indemnisation, à savoir les «coûts de replacement des fonds sur le marché», s'analyser comme la différence entre les sommes générées en appliquant, d'une part, le taux d'intérêt accepté par l'emprunteur lors de la conclusion du prêt, (taux du marché plus marge de la banque) et, d'autre part, le taux d'intérêt du marché à la date du remboursement anticipé de l'emprunt ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société Ukli 2 France de sa demande de remboursement, le calcul de la banque, fondé sur le différentiel entre le taux accordé à l'emprunteur lors de la souscription du contrat et le taux du marché à la date du remboursement, la cour d'appel a clairement méconnu les notions de «lucrum cessans» et de «coûts de replacement des fonds sur le marché», en violation derechef de l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Ukli 2 France faisait valoir que, si le contrat de prêt indiquait seulement le taux global d'intérêt, sans distinguer entre le taux du marché et la marge de la banque, ce contrat avait été conclu conformément à l'offre de prêt émanant de la banque qui, elle, opérait cette distinction ; que, de même, les avis d'échéances trimestrielles délivrés par la banque reprenaient clairement, quant aux sommes dues, la distinction entre taux d'intérêt convenu, à savoir le taux du marché à la date de la conclusion du contrat et la marge de la banque, de sorte que le taux d'intérêt auquel il convenait de se référer, pour déterminer du manque à gagner de la banque, par comparaison au taux d'intérêt fixé par le marché à la date du remboursement anticipé du prêt, ne pouvait être que le taux d'intérêt fixé par le marché à la date de conclusion du contrat de prêt ; qu' elle observait encore que, pour prétendre que la comparaison devait s'effectuer entre le taux d'intérêt, tel que figurant au contrat de prêt, et le taux d'intérêt du marché à la date du remboursement anticipé, partant que le montant de son manque à gagner s'élevait à la somme de 588 947, 52 euros, la banque n'avait pas hésité à fournir des tableaux justificatifs, selon lesquels le prêt aurait été conclu avec une marge de 0%, en contradiction tant avec les termes de son offre de financement qu'avec les avis d'échéances trimestrielles ; qu'en retenant, pour débouter la société Ukli 2 France de sa demande de remboursement, le calcul de la banque, fondé sur le différentiel entre le taux accordé à l'emprunteur, tel que figurant dans le contrat de prêt, et le taux du marché à la date du remboursement anticipé, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Ukli 2 France, tiré de ce que la banque avait elle-même, lors de la conclusion du contrat distingué entre taux d'intérêt, fixé par le marché, et sa marge, ensemble les éléments de preuve apportés à l'appui, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.