LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que la société Hayat ne produisait aucune pièce de nature à établir que les travaux objet des factures émises par la société S2PS n'avaient pas été effectués par celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hayat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hayat à payer à la société S2PS la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Hayat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Hayat.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué :
D'AVOIR condamné la société COGEG devenue la société HAYAT à verser une provision à la société S2PS ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la créance de la SARL S2PS : La SARL S2PS demande le règlement de trois factures du 25 septembre 2007 ainsi que de trois autres factures datées du 31 octobre 2007 pour des travaux exécutés au 2 septembre 2007, pour un montant global de 26.020,97 €. La société Hayat ne justifie pas du paiement de ces factures alors que la note de constatation établie par Monsieur X... en date du 7 septembre 2007, dont ce n'était au demeurant pas l'objet, ne contient aucune indication relative à ce prétendu règlement contrairement aux allégations de l'appelante, et alors que celle-ci ne produit aucune pièce de nature à établir que les travaux objets des factures émises par la SARL S2PS n'ont pas été effectués, notamment les factures des entreprises auxquelles elle a recouru à la suite du refus de la SARL S2PS de poursuivre le chantier et qui, selon elle, auraient réalisé les travaux dont l'intimée demande le paiement. Dans ces conditions, la société Hayat ne justifie pas de l'existence de contestations sérieuses à l'encontre de la demande de paiement provisionnel de la SARL S2PS et l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée » ;
ALORS QU'il résultait du bordereau de pièces annexé aux conclusions de la société COGEG (la société HAYAT) signifiées et déposées le 12 novembre 2008, que la société COGEG versait aux débats des factures émises par les sociétés AYAR, DECO PEINTURE, CITBI et ESPACE COULEUR, ces sociétés ayant exécuté à la demande de la société HAYAT, les travaux non compris dans les permis de construire annulés, à la place de la société S2PS, qui avait refusé de poursuivre les travaux commencés ; qu'en retenant néanmoins que la société HAYAT « ne produisait aucune pièce de nature à établir que les travaux objets des factures émises par la SARL S2PS n'ont pas été effectués, notamment les factures des entreprises auxquelles elle a recouru à la suite du refus de la société S2PS de poursuivre le chantier, et qui, selon elle, auraient réalisé les travaux dont l'intimé demande paiement » ; la Cour d'appel a dénaturé ces documents dont les termes étaient clairs et précis, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.