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16/11/2010 | FRANCE | N°09-67256

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2010, 09-67256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Anatech que sur le pourvoi incident relevé par la société Visiodent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2009), que le 26 novembre 2001 la société Visiodent a embauché M. X... en qualité de directeur général en donnant à celui-ci procuration sur ses comptes bancaires ; qu'un certain nombre de prestations ont été confiées par M. X... à la société Anatech et réglées sur factures par la société Visiodent ; qu'apr

ès le départ de M. X... de la société Visiodent le 16 septembre 2003, cette derniè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Anatech que sur le pourvoi incident relevé par la société Visiodent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2009), que le 26 novembre 2001 la société Visiodent a embauché M. X... en qualité de directeur général en donnant à celui-ci procuration sur ses comptes bancaires ; qu'un certain nombre de prestations ont été confiées par M. X... à la société Anatech et réglées sur factures par la société Visiodent ; qu'après le départ de M. X... de la société Visiodent le 16 septembre 2003, cette dernière a assigné la société Anatech en restitution des sommes versées et en expertise des prestations réalisées ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Visiodent fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Anatech envers elle à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait interdiction à la société Anatech de commercialiser un produit identique ou similaire à celui de la société Visiodent, établissant ainsi la faute commise par la société Anatech du fait de la commercialisation, par celle-ci, des produits qu'elle avait développés pour le compte de la société Visiodent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la commercialisation, par la société Anatech, d'un produit similaire au RSV, et l'impossibilité corrélative, pour la société Visiodent, de continuer à développer et commercialiser ce produit qu'elle avait entièrement financé, à hauteur de la somme de 1 119 425 euros, n'avaient pas été constitutives d'un préjudice pour cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt condamnant la société Anatech à verser à la société Visiodent la somme de 10 000 euros au titre d'un préjudice de trésorerie ne statue pas sur le préjudice résultant de la commercialisation du produit par la société Anatech et de l'impossibilité corrélative pour la société Visiodent de continuer à développer et commercialiser celui-ci ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Anatech aux dépens du pourvoi principal et la société Visiodent aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Anatech.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Anatech à verser à la société Visiodent les sommes de 352.707,14 euros et de 1.000 euros, D'AVOIR rejeté la demande en paiement de la société Anatech et de lui AVOIR fait interdiction de commercialiser un produit identique ou similaire à celui de la société Visiodent ;
AUX MOTIFS QUE chaque facture émise par la société Anatech faisait suite à une commande, laquelle acceptait une PTF, c'est-à-dire un devis ; que la société Visiodent a payé toutes les factures sans aucune contestation ; que le seul intervenant de cette seconde société et le seul à signer les documents pour le compte de celle-ci était M. X... en qui elle avait placé toute sa confiance, et l'engagement de la société Visiodent par les actes de son mandataire ne peut être écarté au seul motif d'une fraude dont la réalité n'est pas démontrée ; que pour autant il est logique que cette société, après avoir poussé son « bras droit » à la quitter en raison de l'apparition de divergences sérieuses, examine rétroactivement le travail de l'intéressé, et surtout la réalité et la qualité des prestations qu'il avait confiées à la société Anatech et qu'il avait réglées à cette dernière, le tout en vertu de sa qualité de mandataire de la société Visiodent ; que le rapport d'expertise établi le 20 septembre 2004 par M. Z..., comme les opérations qui l'ont précédé, ont certes été établis à la seule demande de la société Visiodent, et donc pas au contradictoire de la société Anatech ; que, pour autant, ce document a été communiqué aux débats, soumis à la critique de cette société laquelle ne discute d'ailleurs pas les éléments de son contenu, et peut donc être pris en compte au même titre qu'une attestation d'un témoin des faits litigieux ; que la PTF 390 du 19 décembre 2001 estime le prix HT d'une carte à 1.050 francs soit 160,07 euros « + 15 %/- 10 % » pour une quantité de 1.000 pièces ; que, par contre, la PTF 400 du 26 juin 2002 fixe ce prix HT à 302,13 euros, lequel sera seul repris par la facture 0347 du 3 juillet suivant, soit une majoration de 142.060 euros HT pour la quantité précitée ; qu'aucune explication n'est apportée par la société Anatech pour justifier cette augmentation de prix de 88,75 %, qui n'est pas logique et que critique M. Z..., d'autant que les deux devis réalisés en décembre 2003 par deux entreprises extérieures à la demande de la société Visiodent ont abouti à des prix HT de 117 euros et de 143,28 euros ; que c'est par suite à bon droit que la société Visiodent réclame à la société Anatech le remboursement de la somme de 142.060 euros HT précitée ; que, d'autre part, la société Anatech a établi le 15 janvier 2003 une PTF 411 mentionnant le prix HT de 302,13 euros pour 1.000 unités, laquelle est curieusement postérieure au bon de commande 01808 du 9 janvier 2003 alors qu'elle devrait lui être antérieure ; que, néanmoins, la prestation correspondante a été effectivement réalisée, et la société Visiodent ne peut donc être remboursée que de la majoration illicite précitée de 142.060 euros inscrite sur les factures correspondantes de 2003 (0362 du 15 janvier, 0364 du 12 février, 0368 du 26 mars, 0369 du 7 mai, et 0373 du 19 juin) ; que la PTF 398 du 17 mai 2002 prévoyant le prix de 40.300 euros HT, lequel a fait l'objet de la facture 0344 du 25 juin 2002, fait en réalité double emploi avec la PTF 390 du 19 décembre 2001 comme l'a retenu M. Z... qui, sur ce point, n'est pas critiqué par la société Anatech ; que, par suite, la société Visiodent est fondée à demander le remboursement de cette somme ; que la facture 0345 du 25 juin 2002 d'un montant HT de 8.537,14 euros faisant suite à cette même PTF 398 doit être rejetée vu le double emploi précité ; que la facture 346 du 3 juillet 2002 se réfère à la PTF 400 du 26 juin précédent, toutes deux prévoyant les sommes HT de 12.195 euros + 1.524 euros + 1.524 euros ; que les prestations correspondant à la première de ces sommes ne figurent pas, contrairement à ce que soutient la société Visiodent, dans la PTF 390 du 19 décembre 2001, mais ont été exécutées et ont donc été facturées à juste titre ; que les deuxième et troisième de ces sommes sont dues puisque la PTF 400 sur laquelle elles se basent a été approuvée par cette société et que les prestations correspondantes sont réelles ; que la facture 0357 du 18 novembre 2002 d'un montant HT de 12.500 euros concerne une prestation de « fabrication-câblage et fourniture carte mémoire capteur » qui a été réalisée, mais sans être mentionnée dans la PTF 390 contrairement à ce que soutient la société Visiodent ; que, par suite, elle a logiquement été payée à la société Anatech ; que, pour la facture 0360 du 9 janvier 2003 (12.500 euros HT) M. Z... souligne que « aucun des éléments du dossier ne lui permet de déterminer si ce prix est juste », et, par suite, la contestation de la société Visiodent sera rejetée ; qu'en ce qui concerne la facture 0365 du 12 février 2003 pour 19.750 euros HT, elle correspond selon M. Z..., à une mise en conformité déjà facturée dans la PTF 390 du 19 décembre 2001, et c'est donc à juste titre que la société Visiodent conteste devoir la supporter ; que, pour les factures 0357, 0359 et 0393, il n'existe effectivement pas de PTF de référence, mais la société Visiodent ne remet pas en cause la réalité des prestations de la société Anatech, laquelle a de ce fait logiquement émis ces factures ; qu'au vu de ce qui précède la société Visiodent a droit à être remboursée des sommes de HT de 142.060 + 142.060 + 40.300 + 8.537,14 + 19.750 euros, soit au total 352.707,14 euros ; que pour la carte RSV Scope sont intervenus de manière très rapprochée le 10 juin 2003 une PTF 114 mentionnant pour la livraison un délai de 12 semaines à compter de la commande, le 16 juin 2003 un bon de commande, le 19 juin 2003 une facture 0374 pour 20 éléments, le 3 juillet 2003 une facture 0375 correspondant à ce bon, et la livraison de 2 éléments, le 29 septembre 2003 la livraison des 18 autres éléments ; que, selon M. Z..., qui sur ce point n'est pas critiqué par la société Anatech, la carte RSV Scope est identique à la carte RSV à l'exception très anecdotique de la couleur de la diode, la réduction des délais de fabrication par rapport à celui de 12 semaines annoncées est difficilement compréhensible (sauf à ce que la fabrication ait commencé avant la PTF, auquel cas ce délai n'aurait pas été indiqué sur la PTF), et les études hardware prévues par cette dernière n'ont aucune réalité ; que l'absence de spécificité et d'amélioration de la carte RSV Scope par rapport à la précédente carte (RSV) empêche la société Anatech de réclamer paiement de sa facture 0379 du 30 septembre 2003 pour 11.180 euros HT qui correspond au solde de la commande faisant suite à la PTF 414 ; que, sur les demandes de la société Anatech, il est en principe dû à cette société le montant de 22.080 euros HT de la facture d'acompte 0383 du 20 novembre 2003 faisant suite à la PTF 421 et au bon de commande 02286 du 10 octobre, qui tous concernent le contrôleur RSV1 USE dont le rattachement à la carte RSV Scope comme le caractère factice ne sont même pas évoqués par M. Z... ; que la cessation des relations entre les parties, imputable à la société Anatech, qui a surfacturé à la société Visiodent un certain nombre de ses prestations, exclut que la société Visiodent soit condamnée à payer cet acompte, de même que le solde (60.720 euros HT) de cette commande qui n'a pas été réalisée ; que le document d'une page détaillant la répartition des droits de propriété intellectuelle/industrielle entre la société Visiodent et la société Anatech n'est pas daté ni intitulé et, contrairement à ce que prétend la seconde société, ne fait pas partie de la PTF 414 ; que la première société est par suite fondée à demander qu'il soit fait interdiction à son adversaire d'avoir à commercialiser un produit identique ou similaire concernant ceux d'elle-même ;
ALORS, 1°), QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en relevant, pour condamner la société Anatech à payer à la société Visiodent la somme de 352.707,14 euros, que le prix finalement facturé par la société Anatech était supérieur à celui indiqué dans un devis du 19 décembre 2001, après avoir cependant constaté que chaque facture émise par la société Anatech faisait suite à un bon de commande correspondant de la société Visiodent indiquant la quantité et le prix de la prestation commandée à la société Anatech, de sorte que seul le bon de commande, à l'exclusion du devis, tenait lieu de loi entre les parties, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de modifier le prix de la vente conclue entre les parties, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE de la même façon, en se fondant uniquement sur le devis n° 390 du 19 décembre 2001 pour dire que les prestations facturées les 25 juin 2002 et 12 février 2003 avaient déjà fait l'objet d'une facturation cependant que les prestations visées dans le devis du 19 décembre 2001 ne liaient pas les parties et sans rechercher si les factures des 25 juin 2002 et 12 février 2003 ne correspondaient pas à des bons de commande émis régulièrement, visant un autre devis que celui du 19 décembre 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE si la cour d'appel a exactement relevé que bien qu'établi non contradictoirement, le rapport d'expertise de M. Z..., régulièrement produit aux débats, pouvait valoir comme élément de preuve, le principe suivant lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même lui interdisait de se fonder exclusivement sur ce rapport établi à la seule initiative de la société Visiodent, à partir de seuls éléments que cette dernière a accepté de remettre à l'expert sans discussion contradictoire ; qu'en se bornant à homologuer purement et simplement les conclusions de M. Z... sans les confronter aux éléments de preuve produits par la société Anatech, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, 4°), QUE le silence ne peut valoir acceptation ; qu'en relevant encore que la société Anatech ne contestait pas les conclusions de M. Z... cependant que le seul silence gardé par celle dernière qui avait demandé le rejet des ces conclusions, ne pouvait valoir, à lui seul, reconnaissance de leur pertinence et de leur bien fondé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 5°), QU'en toute hypothèse, en relevant l'existence de doubles facturations ou de prestations fictives, sans s'expliquer sur la portée de l'erreur qui aurait été commise par la société Visiodent et son opposabilité à la société Anatech, cependant qu'elle avait relevé que chaque facturation émise par cette société faisait suite à un bon de commande correspondant de la société Visiodent, que cette dernière n'avait jusqu'à présent jamais contesté la réalité des prestations réalisées par la société Anatech et avait payé toutes les factures sans aucune protestation et que l'existence d'une fraude commise par M. X... n'était pas démontrée, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 6°), QUE, sauf stipulation particulière expresse, le contrat de vente ne fait pas naître une obligation de non-concurrence à la charge du vendeur ; qu'en interdisant à la société Anatech de commercialiser un produit identique ou similaire à ceux commercialisés par la société Visiodent sans préciser le fondement légal ou contractuel de la mesure ainsi ordonnée, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des articles 1134 et 1603 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Visiodent.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société ANATECH envers la société VISIODENT à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « en payant à tort un certain nombre de factures émises par la société ANATECH en 2002-2003, soit il y a aujourd'hui 6-7 ans, la société VISIODENT a subi un préjudice de trésorerie qui sera indemnisé par des dommages et intérêts que la cour chiffrera à la somme de 10.000 € » ;
ALORS QUE : la cour d'appel a fait interdiction à la société ANATECH de commercialiser un produit identique ou similaire à celui de la société VISIODENT, établissant ainsi la faute commise par la société ANATECH du fait de la commercialisation, par celle-ci, des produits qu'elle avait développés pour le compte de la société VISIODENT ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la commercialisation, par la société ANATECH, d'un produit similaire au RSV, et l'impossibilité corrélative, pour la société VISIODENT, de continuer à développer et commercialiser ce produit qu'elle avait entièrement financé, à hauteur de la somme de 1.119.425 €, n'avaient pas été constitutives d'un préjudice pour cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-67256
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 2010, pourvoi n°09-67256


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67256
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