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16/11/2010 | FRANCE | N°09-17493

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2010, 09-17493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 22 décembre 2000, assorti de l'exécution provisoire, la MMA IARD (l'assureur) a été condamnée à payer à la société Loisirs aquatiques (la société) une somme de 2,6 millions de francs au titre d'une indemnité d'assurance ; que cette condamnation a été exécutée par l'assureur ; qu'un arrêt du 8 octobre 2004 a infirmé ce jugement ; que par jugement du 29 octobre 2004, la société a été mise en

redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de continuation arrêté le 24 mai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 22 décembre 2000, assorti de l'exécution provisoire, la MMA IARD (l'assureur) a été condamnée à payer à la société Loisirs aquatiques (la société) une somme de 2,6 millions de francs au titre d'une indemnité d'assurance ; que cette condamnation a été exécutée par l'assureur ; qu'un arrêt du 8 octobre 2004 a infirmé ce jugement ; que par jugement du 29 octobre 2004, la société a été mise en redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de continuation arrêté le 24 mai 2005, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que l'assureur, qui n'avait pas déclaré sa créance dans les délais légaux, a déposé une requête en relevé de forclusion, laquelle a été rejetée par une décision devenue définitive ; que l'assureur a assigné la société au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de l'assureur, l'arrêt retient que la preuve d'une fraude de la société n'est pas établie, celle-ci ne pouvant résulter de la simple chronologie des faits laquelle ne permet pas de conclure que la société connaissait l'arrêt du 8 octobre 2004, non encore signifié, lors de la remise de la liste certifiée des créanciers et qu'aucune circonstance, autre que la chronologie, desquelles l'intention frauduleuse de la société pourrait être déduite, n'est suffisamment établie ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se prononcer comme elle y était invitée, sur le silence gardé, durant le délai de déclaration des créances, sur une créance résultant d'une décision de justice qu'elle connaissait nécessairement pour avoir formé à son encontre un pourvoi en cassation sans l'assistance des organes de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré régulier en la forme l'appel formé par les Mutuelles du Mans assurances IARD, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Loisirs aquatiques, enseigne Aquacity, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Loisirs aquatiques, enseigne Aquacity, à payer à la société MMA IARD la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société MMA IARD
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la société MMA IARD de son action en responsabilité dirigée contre la société Loisirs Aquatiques ;
AUX MOTIFS QUE la preuve d'une fraude de la SARL Loisirs Aquatiques qui consisterait à avoir dissimulé intentionnellement l'identité de l'un de ses créanciers au représentant des créanciers n'est pas établie, comme ne pouvant résulter de la simple chronologie des faits ; l'arrêt du 8 octobre 2004 constitutif de la créance a été signifié à la SARL Loisirs Aquatiques, le 2 février 2005, soit postérieurement à la remise de la liste certifiée des créanciers ; que la seule chronologie invoquée ne permet de conclure que la SARL Loisirs Aquatiques connaissait l'arrêt rendu, le 8 octobre 2004, lors de la remise de liste certifiée des créanciers ; qu'aucunes circonstances autres que la chronologie, desquelles l'intention frauduleuse de la SARL Loisirs Aquatiques pourrait être déduite, ne sont suffisamment avérées ; que le caractère volontaire de l'omission/dissimulation reprochée à la SARL Loisirs Aquatiques ne saurait être déduit de considérations développées par la SA Les Mutuelles du Mans Assurances IARD, mais non étayées d'éléments suffisamment pertinents ou de suppositions quant aux manoeuvres frauduleuses que le SARL Loisirs Aquatiques aurait « vraisemblablement » commises ;
1°) ALORS QUE la société MMA IARD soutenait que la société SLA connaissait nécessairement la décision de la cour d'appel d'Aix-en Provence fondant sa dette dans la mesure où elle bénéficiait, pour l'ouverture de la procédure collective, de l'assistance du conseil l'ayant représentée dans le cadre de la procédure d'appel (conclusions récapitulatives, p.6, §8 et 9) ; qu'en retenant que la connaissance de l'arrêt rendu lors de la remise de la liste certifiée des créanciers ne pouvait se déduire de la seule chronologie des événements sans répondre au moyen soutenu par la société MMA IARD, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la dissimulation volontaire caractérisant la fraude du débiteur s'évince d'un faisceau d'indices ne se limitant pas à l'examen de l'attitude du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers ; que la cour d'appel a retenu que « la seule chronologie invoquée ne permet de conclure que la SARL Loisirs Aquatiques connaissait l'arrêt rendu, le 8 octobre 2004, lors de la remise de la liste certifiée des créanciers » sans se prononcer, comme l'y invitait la société MMA IARD (conclusions récapitulatives, p. 6 in fine et 7), sur le silence gardé, durant tout le délai de déclaration des créances, sur une créance résultant d'une décision de justice qu'elle connaissait nécessairement pour avoir formé à son encontre un pourvoi en cassation, sans assistance des organes de la procédure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17493
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 2010, pourvoi n°09-17493


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17493
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