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16/11/2010 | FRANCE | N°09-17133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2010, 09-17133


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2009) que la société civile immobilière Veron (la SCI) a, par un marché à forfait, confié à la société Sogetra la réalisation du gros oeuvre d'un bâtiment à usage industriel dont la réception sans réserve a été prononcée le 8 mai 1998 ; qu'invoquant des fissurations du dallage et des moins-values, la SCI a, après expertise fait assigner les constructeurs en réparation des désordres et indemnisation des préjudices subis; que la

société Sogetra a sollicité le paiement de la retenue de garantie pratiquée ;
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2009) que la société civile immobilière Veron (la SCI) a, par un marché à forfait, confié à la société Sogetra la réalisation du gros oeuvre d'un bâtiment à usage industriel dont la réception sans réserve a été prononcée le 8 mai 1998 ; qu'invoquant des fissurations du dallage et des moins-values, la SCI a, après expertise fait assigner les constructeurs en réparation des désordres et indemnisation des préjudices subis; que la société Sogetra a sollicité le paiement de la retenue de garantie pratiquée ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1793 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Sogetra à payer la somme de 34 285,28 euros à la SCI au titre d'une moins-value, l'arrêt retient que la qualification de forfait ne permet pas à la société Sogetra de livrer ce qu'elle voulait et non ce qui était convenu ;
Qu'en statuant ainsi , après avoir constaté que la SCI avait réceptionné sans réserve l'ouvrage objet du marché et alors que le caractère forfaitaire de ce marché interdisait au maître de l'ouvrage de demander une réduction du prix en invoquant une moindre quantité des matériaux mis en oeuvre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ;
Attendu qu'à l'expiration d'une année à compter de la date de réception faite avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur ;
Attendu que pour écarter la demande de la société Sogetra en paiement de la retenue de garantie pratiquée, l'arrêt retient que la retenue de garantie a été mise en oeuvre non par lettre recommandée avec accusé de réception, mais par l'assignation délivrée dans l'année de la réception et n'est donc pas exigible à ce jour ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la réception était intervenue depuis plus d'un an à la date de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogetra à payer à la SCI Veron la somme de 34 285,28 euros et écarte sa demande en paiement de la retenue de garantie, l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCI Veron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Veron à payer à la société Sogetra la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Sogetra
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SOGETRA à rembourser à la SCI VERON, une moins-value d'un montant de 34 285 € 28 ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge, se basant sur le rapport d'expertise, a condamné la société SOGETRA à verser à la SCI VERON, une somme de 34 285 € 28, à titre de moins-value ; que la société SOGETRA conteste devoir une quelconque somme à raison du caractère forfaitaire du marché ; que la qualification du forfait ne permet toutefois pas à la société SOGETRA de livrer ce qu'elle voulait, et non ce qui était convenu ; que, d'ailleurs, ce n'est que quatre ans après les opérations d'expertise qu'elle prétend que l'expert se serait trompé dans ses calculs et que les quantités livrées auraient été parfaitement exactes, c'est dire le peu de sérieux de ses allégations ;
1. ALORS QUE la conclusion d'un marché à forfait interdit au maître de l'ouvrage de demander une réduction du prix au prétexte que les quantités prévues au contrat n'ont pas été livrées, dès lors que l'ouvrage est conforme à ce qui avait été convenu à l'origine dans le contrat ; qu'en décidant que la conclusion d'un marché forfaitaire ne s'opposait pas à une réduction du prix du seul fait que la société SOGETRA avait livré au maître de l'ouvrage, une quantité de béton inférieure à celle prévue dans le devis initial, la Cour d'appel a violé l'article 1793 du Code civil ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QU' aux termes des conclusions de la société SOGETRA, « l'expert a, en effet, évalué le coût des travaux propres à remédier aux désordres. Il propose la réfection complète du dallage après reconstitution de la forme en tout venant compactée de bonne qualité sur une épaisseur de 80 cm minimum. Le maître de l'ouvrage doit donc obtenir paiement du coût des travaux permettant une réfection complète du dallage. Le maître de l'ouvrage sera complètement indemnisé. Il ne peut obtenir, en même temps, une réfaction du prix des travaux réalisés par la société SOGETRA, alors même que, parallèlement, le maître d'ouvrage obtiendra paiement d'une reprise intégrale du dallage …» (conclusions, p. 7) ; qu'en se bornant à écarter le moyen que la société SOGETRA tirait du caractère forfaitaire du marché sans rechercher si le remboursement de la moins-value ne revenait pas à réparer deux fois le même préjudice, en violation de l'article 1149 du Code civil, dès lors qu'elle avait été également condamnée au paiement du coût des reprises et de l'achèvement des travaux, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que la société SOGETRA avait formée contre la SCI VERON, afin d'obtenir le remboursement de la retenue de garantie, et D'AVOIR condamné la société SOGETRA à payer à la SCI VERON, la somme de 362 262 € 56 en réparation des désordres ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le premier juge n'a pas condamné la SCI VERON à payer la retenue de garantie ; que cette dernière a été mise en oeuvre non par lettre recommandée avec accusé de réception mais par l'assignation délivrée dans l'année de la réception et n'est donc pas exigible à ce jour ;
1. ALORS QU' à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de la réception des travaux faite avec ou sans réserve, les sommes consignées au titre de la retenue de garantie sont versées à l'entrepreneur, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la réception est intervenue sans réserve le 8 mai 1998 ; qu'en s'opposant à la libération des sommes consignées pour la raison que la demande en avait été formée non par lettre recommandée avec accusé de réception mais par l'assignation délivrée dans l'année de la réception et n'est donc pas exigible à ce jour, tout en relevant que la réception était intervenue depuis un an à la date de sa décision, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QU' à défaut d'avoir constaté que le maître de l'ouvrage n'a pas notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-17133
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2010, pourvoi n°09-17133


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17133
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