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16/11/2010 | FRANCE | N°09-16729

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2010, 09-16729


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deuxieme et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 juin 2009), que par acte du 19 mai 1993, M. X..., gérant de la société Corse sécurité (la société), s'est rendu caution solidaire envers la Société générale (la banque), pour tous engagements dus par la société, à concurrence de la somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) outre intérêts ; que le 12 avril 2005, la banque a informé la caution de ce que le compte courant de la sociét

é présentait un solde débiteur de 67 607,97 euros et l'a mis en demeure de payer ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deuxieme et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 juin 2009), que par acte du 19 mai 1993, M. X..., gérant de la société Corse sécurité (la société), s'est rendu caution solidaire envers la Société générale (la banque), pour tous engagements dus par la société, à concurrence de la somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) outre intérêts ; que le 12 avril 2005, la banque a informé la caution de ce que le compte courant de la société présentait un solde débiteur de 67 607,97 euros et l'a mis en demeure de payer la somme de 22 867,35 euros ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 14 juin et 11 octobre 2005; que M. X..., assigné en paiement, a contesté être tenu en invoquant la faute lourde de la banque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamné à payer à la banque la somme de 7 622 euros et, statuant à nouveau, de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme de 22 867,35 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2005 et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors selon le moyen :

1°/ que commet une faute préjudiciable à la caution le banquier qui aggrave le passif de la société d'une créance qui n'aurait pas existé si le banquier avait cessé ses relations commerciales en temps utile de sorte qu'en refusant d'admettre la faute de la banque à l'égard de la caution, cependant, d'une part, qu'elle a constaté que la banque avait laissé le débiteur largement dépasser le plafond de découvert prévu dans le contrat de compte courant et, d'autre part, que l'absence d'information de la banque sur la situation financière du débiteur n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que si le manquement à l'obligation d'information prévue par
l'article L. 313-12 du code monétaire et financier est sanctionné par la seule déchéance des intérêts, c'est à la condition que l'établissement de crédit créancier n'ait pas commis de dol ou de faute lourde ; que commet une faute lourde le banquier qui ne révèle aucune information à la caution concernant l'évolution de la situation financière du débiteur, alors que la caution a cédé ses parts dans la société cautionnée et ne dispose pour sa part d'aucune information à cet égard, et qui octroie d'importants dépassements de découvert au débiteur de sorte qu'en excluant toute indemnisation au profit de la caution en se bornant à relever que le manquement, par la banque, aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne pouvait être sanctionné que par une déchéance des intérêts échus depuis la précédente information prévue par ce texte jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sanction dépourvue d'objet en l'espèce en raison de l'importance de la dette, cependant qu'elle relevait que M. X... avait cédé ses parts dans la société cautionnée et que par conséquent, il ignorait sa situation financière, que la banque ne lui avait fourni aucune information à cet égard et qu'elle avait accordé au débiteur d'importants dépassements de découvert en contravention de la convention de compte courant, ce dont il résultait que la faute lourde de la banque était nécessairement caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, relève que M. X... s'était rendu caution alors qu'il était gérant sans avoir stipulé que cet engagement était lié à ses fonctions, et qu'il relève qu'il n'établit ni même allègue avoir informé la banque de la cession de ses parts intervenue en 2001 ni de la cessation consécutive de ses fonctions de gérant, relève encore que l'existence d'une faute de la banque à raison de son obligation de conseil et d'information doit s'apprécier au regard de la qualité de la caution; qu'il retient que la banque pouvait légitimement penser qu'il était toujours gérant et qu'il ne saurait, à défaut de circonstances exceptionnelles, reprocher à la banque d'avoir accordé des crédits inconsidérés ; que de ces appréciations, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'avait pas commis de faute ;

Attendu, d'autre part, que sauf dol ou faute lourde, la méconnaissance de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 7.622 euros et, statuant à nouveau, de l'avoir condamné à payer à celle-ci 22.867 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2005, et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la banque,

AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... fait valoir qu'il a cédé ses parts sociales au mois de juillet 2001 et que, dans la mesure où il pouvait légitimement penser être déchargé de ses obligations à l'égard de la SOCIETE GENERALE, celle-ci se devait de remplir scrupuleusement son devoir d'information en l'informant régulièrement de l'évolution du solde du compte de la société dont il n'était plus le gérant ;

Qu'il reproche à la banque d'avoir failli à cette obligation d'information, mais d'avoir en outre commis une faute lourde le déchargeant de son cautionnement en maintenant un concours financier démesuré par rapport aux facultés financières de la société qui se trouvait, selon lui, dans une situation définitivement compromise, et alors même que la convention du 1er juillet 1994 interdisait formellement tout dépassement du découvert autorisé pour un montant de 7.622 euros ;

Qu'il ajoute que ne disposant plus d'aucun contrôle sur la société, il appartenait à la banque de lui communiquer tous les éléments lui permettant d'apprécier l'évolution de sa situation financière ;

Que la SOCIETE GENERALE conteste tout soutien abusif en connaissance de cause de la situation obérée de la SARL CORSE SECURITE dont elle pensait que Monsieur X... était toujours le gérant et l'existence d'une quelconque interdiction de dépassement du découvert consenti ;

Attendu que l'obligation de garantie du gérant d'une société qui se porte caution des dettes de cette dernière subsiste après la cessation de ses fonctions, à moins qu'il n'ait stipulé expressément que le cautionnement était lié à l'exercice de ses fonctions et cesserait de plein droit de produire effet lorsqu'il y serait mis fin ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce, à défaut de toute stipulation en ce sens dans l'engagement de caution souscrit le 19 mai 1993 ;

Que, sans que cela soit d'ailleurs contesté, les obligations de Monsieur X... n'ont pas pris fin avec la cession de ses parts sociales au mois de juillet 2001 ;

Que Monsieur X... ne prouve ni même n'allègue avoir informé la SOCIETE GENERALE de cette cession de parts et de la cessation consécutive de ses fonctions ;

Que l'existence d'une faute de la part du banquier et son obligation de conseil et d'information doivent s'apprécier au regard de la qualité de la caution ;

Que Monsieur X..., dont la SOCIETE GENERALE pouvait légitimement penser qu'il était toujours gérant, ne saurait reprocher, à défaut de circonstances exceptionnelles, à la banque, d'avoir accordé des crédits inconsidérés caractéristiques d'un soutien abusif, alors qu'il était censé à ses yeux avoir une parfaite connaissance de la situation financière de la société ;

Que c'est en ce sens que l'engagement de caution précise, valablement, dans sa rubrique consacrée à la connaissance, par la caution, de la situation du cautionné, que "tant qu'elle restera tenue au titre de son engagement, il appartient à la caution de suivre personnellement la situation du cautionné, la banque n'ayant à ce sujet pas d'obligation d'information envers la caution" ;

Que, de plus, loin d'être formellement interdit par la convention d'ouverture de crédit en compte courant, le dépassement de ce crédit ainsi que le taux majoré applicable sont prévus explicitement au contrat ;

Que cela est d'ailleurs reconnu, en contradiction avec ses prétentions, par Monsieur X... dans ses écritures ;

Que la mention contenue dans la convention de ce qu'"aucune opération entraînant un dépassement du montant de la présente ouverture de crédit indiqué aux conditions particulières ne pourra être considérée comme une acceptation, par la SOCIETE GENERALE, de l'augmentation de ce montant, une telle acceptation ne pouvant résulter que d'un engagement formel écrit de la SOCIETE GENERALE. Tout dépassement non convenu ne pourra donc avoir qu'un caractère occasionnel et exceptionnel. Il devra en conséquence être régularisé sans délai par le client" n'emporte absolument pas interdiction pour la banque d'accorder un concours au-delà du découvert accordé mais l'obligation, pour le débiteur, de régulariser sans délai un tel dépassement à défaut d'accord de la banque ;

Qu'en tout état de cause, Monsieur X... s'est porté caution pour les engagements de la SARL CORSE SECURITE non pas dans les limites du découvert autorisé, mais à hauteur de 22.867 euros ;

Que le seul défaut d'information pouvant être imputé à la SOCIETE GENERALE, ainsi qu'elle le reconnaît, résulte de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, qui prévoient que les établissements de crédit sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le terme de l'engagement qui, s'il est à durée indéterminée, doit entraîner un rappel de la faculté de rétractation ;

Que toutefois, la sanction de cette méconnaissance consiste uniquement en une déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, qui est sans incidence en l'espèce, eu égard à l'importance de la dette de la SARL CORSE SECURITE ;

Qu'il convient dès lors de condamner Monsieur X... à garantir la dette à hauteur de son engagement en payant à la SOCIETE GENERALE la somme de 22.867 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2005, date de mise en demeure par application de l'article 1153 du Code civil ;

Que le jugement déféré sera infirmé dans cette mesure ;

Qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts (…)"

ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs si bien qu'en laissant sans réponse les conclusions de l'exposant, qui faisait valoir que les découverts successifs consentis par la banque avaient donné naissance à de nouveaux contrats et que le cautionnement ne pouvait être étendu au-delà des limites pour lesquelles il avait été contracté, ce dont il résultait que la caution ne pouvait être condamnée au paiement, à hauteur de son engagement, du solde du compte courant résultant de ces découverts accordés par ces nouveaux contrats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE commet une faute préjudiciable à la caution le banquier qui aggrave le passif de la société d'une créance qui n'aurait pas existé si le banquier avait cessé ses relations commerciales en temps utile de sorte qu'en refusant d'admettre la faute de la SOCIETE GENERALE à l'égard de la caution, cependant, d'une part, qu'elle a constaté que la banque avait laissé le débiteur largement dépasser le plafond de découvert prévu dans le contrat de compte courant et, d'autre part, que l'absence d'information de la banque sur la situation financière du débiteur n'était pas contestée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil,

ALORS ENSUITE, QUE si le manquement à l'obligation d'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier est sanctionné par la seule déchéance des intérêts, c'est à la condition que l'établissement de crédit créancier n'ait pas commis de dol ou de faute lourde ; que commet une faute lourde le banquier qui ne révèle aucune information à la caution concernant l'évolution de la situation financière du débiteur, alors que la caution a cédé ses parts dans la société cautionnée et ne dispose pour sa part d'aucune information à cet égard, et qui octroie d'importants dépassements de découvert au débiteur de sorte qu'en excluant toute indemnisation au profit de la caution en se bornant à relever que le manquement, par la banque, aux dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne pouvait être sanctionné que par une déchéance des intérêts échus depuis la précédente information prévue par ce texte jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sanction dépourvue d'objet en l'espèce en raison de l'importance de la dette, cependant qu'elle relevait que Monsieur X... avait cédé ses parts dans la société cautionnée et que par conséquent, il ignorait sa situation financière, que la banque ne lui avait fourni aucune information à cet égard et qu'elle avait accordé au débiteur d'importants dépassements de découvert en contravention de la convention de compte courant, ce dont il résultait que la faute lourde de la banque était nécessairement caractérisée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier,

ALORS ENFIN, QUE seule la caution avertie peut être présumée avoir connaissance de la situation financière du débiteur principal, que les juges doivent établir les circonstances permettant de considérer qu'une caution est avertie, étant précisé que la seule présence d'une clause par laquelle la banque se décharge de son obligation d'information concernant l'évolution de la situation financière du débiteur ne permet pas de considérer que tel est le cas si bien qu'en se fondant sur la clause par laquelle la banque se déchargeait de toute obligation d'information à l'égard de la caution, ce qui revenait à faire peser sur celle-ci une présomption de connaissance de la situation du débiteur, pour en déduire que la caution en avait effectivement 91148/DA/DG connaissance, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à établir que Monsieur X... était une caution avertie et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16729
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 24 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 2010, pourvoi n°09-16729


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16729
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