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16/11/2010 | FRANCE | N°09-16514

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2010, 09-16514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-105 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que le débiteur en procédure collective peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée ; que la recevabilité de l'appel du débiteur à l'encontre de l'ordonnance d'admission de la créance n'est pas conditionnée par la fourniture par celui-ci, avant l'exercice du recours,

de pièces justifiant du bien fondé de sa contestation ;

Attendu, selon l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-105 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que le débiteur en procédure collective peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée ; que la recevabilité de l'appel du débiteur à l'encontre de l'ordonnance d'admission de la créance n'est pas conditionnée par la fourniture par celui-ci, avant l'exercice du recours, de pièces justifiant du bien fondé de sa contestation ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 12 juin 1997 ; qu'un plan de redressement, arrêté le 1er octobre 1998, a été résolu le 16 septembre 2003 et la liquidation judiciaire prononcée le même jour, M. Y... étant désigné liquidateur ; que la BNP Paribas (la banque), qui avait déclaré sa créance, a été avisée par le liquidateur que sa créance était contestée par le débiteur ; que le juge-commissaire ayant admis la créance, M. X... a fait appel de l'ordonnance ;

Attendu que pour déclarer l'appel du débiteur irrecevable, l'arrêt relève que le liquidateur déclare que M. X... ne lui a fourni aucun décompte précis permettant d'attester de la réalité de ses allégations relatives au paiement de l'ensemble des sommes dues au créancier et retient qu'il convient dès lors de considérer que M. X... n'a développé en réalité aucune contestation valable, une telle irrégularité de cette contestation, non motivée, ni justifiée, équivalant à une absence de contestation, ce qui rend irrecevable son recours à l'encontre de la décision du juge-commissaire, lequel ne s'est prononcé que sur la base des moyens et des pièces apportées aux débats par la banque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR jugé irrecevable l'appel élevé par monsieur X... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 juin 2004 du juge commissaire près la chambre civile du tribunal de grande instance de Metz admettant la créance de la société BNP Paribas ;

AUX MOTIFS QUE l'article L.621-105 ancien du commerce, applicable à la cause, dispose que le recours contre les décisions du juge commissaire pris en application de la présente sous-section est ouvert au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au représentant des créanciers ; qu'il a été jugé sur la base de ce texte que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée mais que, en revanche, est irrecevable l'appel contre une décision d'admission d'une créance formée par un débiteur, celui-ci n'ayant pas soumis au représentant des créanciers sa contestation relative à ladite créance et le juge commissaire n'en ayant donc pas été saisi et n'ayant pu statuer sur elle ; que d'autre part l'article L.621-47 ancien du même code énonce que, s'il y a discussion surtout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L.621-125, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications et que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers ; que l'article 72 du premier décret du 27 décembre 1985 précise en son troisième alinéa que la lettre adressée par le représentant des créanciers au créancier ou à son mandataire précise l'objet de la contestation, indique éventuellement le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article 54, savoir les conséquences de l'absence de réponse de la part du créancier dans le délai de 30 jours ; que la lettre visée par les articles 54 de la toi du 25 janvier 1985 et 72 du décret du 27 décembre 1985 doit indiquer l'objet de la contestation de la créance, afin que le créancier puisse faire connaître ses explications sur les points contestés, en sorte que la lettre du représentant des créanciers non conformes aux prescriptions de l'article 72 alinéa 3 ne peut faire courir à l'encontre du créancier le délai prévu par la loi ; que force est de constater que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 décembre 2003 à la BNP Paribas par maître Y..., représentant des créanciers dans le cadre de la liquidation judiciaire de monsieur X..., emporte contestation de la créance déclarée à titre hypothécaire d'un montant de 3777,67€, le motif de la contestation étant le suivant : « contestée par monsieur X... » ; que, ainsi qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance dont appel, le représentant des créanciers, par courrier du premier avril 2004, a présenté ses observations en indiquant que monsieur X... n'a fourni aucun décompte précis permettant d'attester de la réalité de ses allégations relatives au paiement de l'ensemble des sommes dues au créancier, maître Y... ajoutant dans cette missive qu'il appartiendra lors de l'audience de contestation à monsieur X... de justifier effectivement des fondements de sa contestation, à défaut de quoi la créance devrait être inscrite au passif selon les éléments fournis par le créancier ; qu'à l'audience du 23 avril 2004 maître Y... a expressément déclaré qu'aucun justificatif de paiement des sommes dues n'avait été fourni par le débiteur objet de la procédure collective ; que dès lors il convient de considérer que M. X..., par l'intermédiaire du représentant des créanciers, n'a développé en réalité aucune contestation valable, une telle irrégularité de cette contestation, non motivée, ni justifiée, équivalant en effet à une absence de contestation, ce qui rend irrecevable son recours à l'encontre de la décision du juge commissaire, lequel ne s'est prononcé que sur la base des moyens et des pièces apportées aux débats par la BNP Paribas ;

1°) ALORS QUE le débiteur a qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance du juge commissaire admettant une créance à son passif dès lors qu'il avait contesté cette créance auprès du représentant des créanciers ; qu'en constatant que monsieur X... avait élevé une telle contestation tout en jugeant son appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L.621-105 du code du commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2°) ALORS QU'en déclarant irrecevable l'appel formé par monsieur X... au motif que l'avis adressé par le représentant des créanciers à la BNP Paribas n'était pas motivé, bien qu'une telle irrégularité, qui permet au créancier de faire valoir une contestation plus de trente jours après réception de l'avis, n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le débiteur contre l'ordonnance du juge commissaire, la cour d'appel a violé l'article L.621-105 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ainsi que l'article 72 du décret du 27 décembre 1985.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16514
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 2010, pourvoi n°09-16514


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16514
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