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15/11/2010 | FRANCE | N°09-71576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2010, 09-71576


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., avocat, a été chargé par M. Y... d'engager contre diverses sociétés informatiques une action en contrefaçon d'un logiciel dont il se prétendait auteur et propriétaire de la marque ; qu'à la demande de l'avocat, un huissier de justice, assisté d'un expert, a été désigné pour procéder à une saisie-contrefaçon, mesure par la suite annulée au motif qu'un exemplaire des pièces et des documents saisis avait été irrégulièrement remis au technicien, désigné uniquement pour a

ssister l'officier ministériel au cours des opérations de saisie et non pour pro...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., avocat, a été chargé par M. Y... d'engager contre diverses sociétés informatiques une action en contrefaçon d'un logiciel dont il se prétendait auteur et propriétaire de la marque ; qu'à la demande de l'avocat, un huissier de justice, assisté d'un expert, a été désigné pour procéder à une saisie-contrefaçon, mesure par la suite annulée au motif qu'un exemplaire des pièces et des documents saisis avait été irrégulièrement remis au technicien, désigné uniquement pour assister l'officier ministériel au cours des opérations de saisie et non pour procéder à l'analyse des objets appréhendés ; que l'action en contrefaçon a, en conséquence, été rejetée par une décision désormais irrévocable (Paris, 5 novembre 2002) ; qu'après avoir vainement recherché la responsabilité de l'huissier, M. Y... a engagé une action indemnitaire contre son avocat ;
Sur le premier moyen, pris en ses huit branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'aucun des griefs du moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour limiter la réparation accordée au titre des frais de procédure inutilement engagés en refusant toute indemnisation en compensation de la rétribution versée à l'avocat, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que l'indemnisation susceptible d'être accordée à ce titre devait être limitée à la rémunération afférente à la seule procédure défectueuse de première instance, à l'exclusion de celle correspondant aux autres voies de droit que l'avocat avait formellement déconseillées et constate, d'autre part, que si certains de ces frais avaient été engagés en pure perte, M. Y... réclamait une somme globale de 6 099,96 euros au titre des honoraires réglés, sans fournir les éléments de nature à en justifier le montant et à en permettre la ventilation ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer le dommage dont elle a constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnisation au titre des frais de procédure inutilement engagés, l'arrêt rendu le 15 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge de MM. Y... et X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, reconnaissant la responsabilité pour faute de Maître X... à l'égard de son client, Monsieur Z...
Y..., limité sa condamnation au paiement d'une somme de 6.099,96 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a engagé sa responsabilité en incitant l'huissier à exécuter l'ordonnance qu'il avait sollicité selon des modalités contraires aux termes de celle-ci et que cette faute est causale à l'annulation de la saisie-contrefaçon, entraînant pour Monsieur Y... un préjudice par la privation du bénéfice qu'il en attendait ; que Monsieur X... fait justement observer que Monsieur Y... ne démontre pas la réalité de son préjudice puisqu'il ne justifie pas des droits qu'il prétend détenir en exclusivité sur le logiciel, ce qui ressort de la réserve qu'il a exprimée dans un courrier du 27 juin 1994, ni de l'actualité de la protection de la marque ; qu'à ce titre il suffit de relever des pièces versées que le logiciel litigieux était exploité par une société civile dénommée «MANAPPS», qui seule l'a distribué et a enregistré la marque, qu'il était auparavant la copropriété de Monsieur Y... et de Monsieur A... et que le document intitulé 'procès-verbal de décision de l'associé unique en date du 30 septembre 1992' qui acte la dissolution de ladite société est insuffisant à démontrer sa propriété exclusive, qu'enfin la demande de dépôt de la marque à l 'INPI ne démontre pas son enregistrement et l'enregistrement par l 'OMPI n'a pas été fait pour la France ; qu'ainsi aucune perte de chance n'est résultée pour Monsieur Y... de la faute commise par son avocat ; Toutefois qu'il a dû faire face à des frais de procédure engagés pour certains en pure perte du fait de la faute ci-avant retenue ; que l'indemnisation à ce titre sera limitée aux frais de première instance sur la saisie-contrefaçon dans la mesure où, par un courrier très argumenté du 13 janvier 1997, Monsieur X... déconseillait formellement à Monsieur Y... de faire appel du jugement d'annulation comme de rechercher la responsabilité de l'huissier instrumentaire ; qu'il lui sera donc alloué la somme de 6.099,96 € (1.524,49 € x4) qui, pour n'être pas justifiée par la production des décisions, n'est pas, pour autant, contestée dans son quantum ; que s'agissant des honoraires versés et réclamés à titre de dommages et intérêts, la somme allouée ne pourrait qu'être, pour les mêmes motifs, limitée à ceux reçus afférents strictement à la procédure défectueuse en première instance ; que si Monsieur Y... réclame de ce chef la somme de 6.098 €, il ne fournit cependant aucun élément de nature ni à en justifier ni à en permettre la ventilation ; que sa demande à ce titre sera donc rejetée ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE, l'avocat est tenu à une obligation de conseil, d'assistance et de diligence à l'égard de son client ; que Monsieur Y... faisait valoir que Maître B... assurait depuis l'année était auparavant la copropriété de Monsieur Y... et de Monsieur A... », car Monsieur Y... avait fait valoir et justifié qu'il était cotitulaire, avec Monsieur A..., des droits de propriété sur le logiciel litigieux dont il avait confié la distribution à la société anonyme MANAPPS SYSTEMES selon un contrat de distribution du 1l avril 1989 (conclusions récapitulatives p 2,14, 15 et production n° 7) et qu'il était titulaire de droits exclusifs sur la marque Data Pilot, qui avait été déposée par la société civile Manapps, en suite de la dissolution de ladite société intervenue le 30 septembre 1992 et dont il était l'associé unique (conclusions p 7, 8, 12, 16 et productions 10 et 11); qu'en statuant comme elle l'a fait, à la faveur de cette dénaturation, la cour d'appel qui a confondu, d'une part, les droits de la société civile Manapps avec ceux attribués contractuellement pour la seule distribution du logiciel à la société anonyme MANAPPS SYSTEMES et, d'autre part, les droits de Monsieur Y... afférents au logiciel avec ceux, exclusifs, qu'il détenait sur la marque, a violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe sus énoncé ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'avocat est tenu d'un devoir de conseil vis-à-vis de son client ; que Monsieur Z...
Y... faisait valoir que, Maître B... avait manqué à son obligation de conseil car, alors que la protection de la marque était valide en France comme à l'international à la date où il avait pris en charge ses intérêts en juin 1994, il n'avait jamais attiré son attention sur une difficulté à cet égard lorsqu'il avait introduit son action en justice, avait continué à développer des conclusions de contrefaçon de la marque, même après l'expiration de la protection en France en mai 1996 et ne l'avait pas averti de la nécessité de renouveler cette protection, de sorte qu'elle avait expiré à la date où il avait plaidé la contrefaçon de la marque ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande d'indemnisation, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 7 et 12 et s), si Maître B... n'avait pas manqué à ses obligations à l'égard de son client avant l'introduction de la procédure et tout au long de celle-ci, s'il lui incombait d'attirer l'attention de Monsieur Y... sur l'échéance de la marque et de le conseiller sur son renouvellement et si ces négligences et défauts de conseil n'avaient pas directement privé l'exposant de la chance d'obtenir la cessation et la réparation des actes de contrefaçon de la marque commis par la société GROUPE DELPHIS et ses filiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;3./ ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause et les termes du débat ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a méconnu ce principe lorsqu'elle a énoncé «que Monsieur Y... ne démontre pas la réalité de son préjudice puisqu'il ne justifie pas des droits qu'il prétend détenir en exclusivité sur le logiciel (...) ni de l'actualité de la protection de la marque ; qu'à ce titre il suffi t de relever des pièces versées que le logiciel litigieux était exploité par une société civile dénommée «MANAPPS», qui seule l'a distribué et a enregistré la marque, qu'il était auparavant la copropriété de Monsieur Y... et de Monsieur A... », car Monsieur Y... avait fait valoir et justifié qu'il était cotitulaire, avec Monsieur A..., des droits de propriété sur le logiciel litigieux dont il avait confié la distribution à la société anonyme MANAPPS SYSTEMES selon un contrat de distribution du 11 avril 1989 (conclusions récapitulatives p 2,14, 15 et production n° 7) et qu'il était titulaire de droits exclusifs sur la marque Data Pilot, qui avait été déposée par la société civile Manapps, en suite de la dissolution de ladite société intervenue le 30 septembre 1992 et dont il était l'associé unique (conclusions p 7, 8, 12, 16 et productions 10 et Il); qu'en statuant comme elle l'a fait, à la faveur de cette dénaturation, la cour d'appel qui a confondu, d'une part, les droits de la société civile Manapps avec ceux attribués contractuellement pour la seule distribution du logiciel à la société anonyme MANAPPS SYSTEMES et, d'autre part, les droits de Monsieur Y... afférents au logiciel avec ceux, exclusifs, qu'il détenait sur la marque, a violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe sus énoncé ;
4./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que le logiciel Data Pilot était la copropriété de Monsieur Y... et de Monsieur A..., ce dont il s'évinçait que Monsieur Y... avait des droits sur ce logiciel, lesquels n'avaient jamais fait l'objet de cession, ni au profit de la société civile MANAPPS, ni au profit de la société anonyme MANAPPS SYSTEMES; qu'en retenant néanmoins que Monsieur Y... ne justifiait pas des droits qu'il détenait sur le logiciel tout en constatant qu'il en était le copropriétaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L.111-1, LAl2-2, LA13-1 et L.122-6 du code de la propriété intellectuelle ;
5./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT AUSSI ,QUE l'auteur d'une oeuvre de l'esprit, tel un logiciel, jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que pour juger que Monsieur Y... n'avait pas de droits sur le logiciel, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que, copropriétaire de ce logiciel, il avait octroyé un droit de distribution de celui-ci, laquelle n'impliquait nullement une perte des droits dont il était titulaire, qu'en statuant par ces motifs inopérants, impropres à établir que Monsieur Y... n'avait pas de droits sur le logiciel Data Pilot, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.111-1, L.112-2, L.113-1 et L.122-6 du code de la propriété intellectuelle ;
6./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Monsieur Z...
Y... avait, pour établir ses droits sur le logiciel Data Pilot, notamment produit le contrat de distribution conclu entre lui, Monsieur A... et la société MANAPPS SYSTEMES, un courrier de Monsieur A... en date du 5 août 1993 adressé à Maître C..., mandataire judiciaire, et l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Paris en date du 14 novembre 2007 faisant ressortir qu'il était titulaire des droits d'auteurs sur le logiciel Data Pilot ; qu'en affirmant que Monsieur Y... ne justifiait pas des droits qu'il détenait sur le logiciel Data Pilot, sans viser ni examiner ces pièces, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
7./ ALORS QUE le procès-verbal d'associé unique du 30 septembre 1992 prononçant la dissolution de la société civile MANAPPS prévoyait que la dissolution se faisait sans liquidation et entraînait la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, Monsieur Y... ; que la cour d'appel ne pouvait débouter Monsieur Y... de ses demandes, aux motifs inopérants que Monsieur X... avait, avant d'introduire les procédures dans l'intérêt de Monsieur Y..., exprimé une réserve sur ses droits dans un courrier du 27 juin 1994, qu'il ne justifie pas de l'actualité de la protection de la marque, et au prétexte que le document intitulé « procès-verbal de décision de l'associé unique en date du 30 septembre 1992 » était insuffisant à démontrer la propriété exclusive de Monsieur Y... sur la marque Data Pilot sans expliquer pourquoi la transmission universelle du patrimoine n'entraînait pas la transmission des droits sur la marque Data Pilot à son profit, en sa qualité d'associé unique détenant 100% des parts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-5 du code civil et L.111-1, L.112-2, L.113-1 et L.122-6 du code de la propriété intellectuelle ;
8./ ALORS, ENFIN, QU'un enregistrement international de marque n'est possible que si la marque a déjà fait l'objet d'un enregistrement national dans le pays d'origine et que c'est uniquement sur la base de cet enregistrement que s'effectue un enregistrement international auprès de l'OMPI ; qu'il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que la marque Data Pilot a été enregistrée par l'OMPI, ce dont il résultait qu'elle avait nécessairement été enregistrée en France ; qu'omettant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, reconnaissant la responsabilité pour faute de Maître X... à l'égard de son client, Monsieur Z...
Y..., limité sa condamnation au paiement d'une somme de 6.099,96 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a engagé sa responsabilité en incitant l'huissier à exécuter l'ordonnance qu'il avait sollicité selon des modalités contraires aux termes de celle-ci et que cette faute est causale à l'annulation de la saisie-contrefaçon, entraînant pour Monsieur Y... un préjudice par la privation du bénéfice qu'il en attendait ; que Monsieur X... fait justement observer que Monsieur Y... ne démontre pas la réalité de son préjudice puisqu'il ne justifie pas des droits qu 'il prétend détenir en exclusivité sur le logiciel, ce qui ressort de la réserve qu'il a exprimée dans un courrier du 27 juin 1994, ni de l'actualité de la protection de la marque ; qu'à ce titre il suffit de relever des pièces versées que le logiciel litigieux était exploité par une société civile dénommée «MANAPPS», qui seule l'a distribué et a enregistré la marque, qu'il était auparavant la copropriété de Monsieur Y... et de Monsieur A... et que le document intitulé 'procès-verbal de décision de l'associé unique en date du 30 septembre 1992' qui acte la dissolution de ladite société est insuffisant à démontrer sa propriété exclusive, qu'enfin la demande de dépôt de la marque à l'INPI ne démontre pas son enregistrement et l'enregistrement par l'OMPI n'a pas été fait pour la France ; qu'ainsi aucune perte de chance n'est résultée pour Monsieur Y... de la faute commise par son avocat ; Toutefois qu'il a dû faire face à des frais de procédure engagés pour certains en pure perte du fait de la faute ci-avant retenue ; que l'indemnisation à ce titre sera limitée aux frais de première instance sur la saisie-contrefaçon dans la mesure où, par un courrier très argumenté du 13 janvier 1997, Monsieur X... déconseillait formellement à Monsieur Y... de faire appel du jugement d'annulation comme de rechercher la responsabilité de l'huissier instrumentaire ; qu'il lui sera donc alloué la somme de 6.099, 96 € (1.524,49 € x4) qui, pour n'être pas justifiée par la production des décisions, n'est pas, pour autant, contestée dans son quantum ; que s'agissant des honoraires versés et réclamés à titre de dommages et intérêts, la somme allouée ne pourrait qu'être, pour les mêmes motifs, limitée à ceux reçus afférents strictement à la procédure défectueuse en première instance ; que si Monsieur Y... réclame de ce chef la somme de 6.098 €, il ne fournit cependant aucun élément de nature ni à en justifier ni à en permettre la ventilation ; que sa demande à ce titre sera donc rejetée ;
1./ ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la réparation du préjudice doit être intégrale ; les frais exposés par un justiciable pour contester devant la cour d'appel la décision qui l'a débouté de ses demandes à raison de la nullité de la saisie contrefaçon diligentée par son avocat et les frais exposés pour la mise en cause de la responsabilité de l'huissier instrumentaire qui a effectué cette saisie, constituent un préjudice résultant directement de la faute commise par cet avocat, peu important que ce dernier ait déconseillé son client d'user de ces voies de recours ; qu'en limitant l'indemnisation au titre des frais de procédure aux frais de première instance sur la saisie-contrefaçon au motif inopérant que l'avocat avait déconseillé formellement à Monsieur Y... de faire appel du jugement comme de rechercher la responsabilité de l'huissier instrumentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et le principe de la réparation intégrale ;
2./ ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE Monsieur Z...
Y... demandait la condamnation de Maître X... au paiement des frais de justice qui s'élevaient à la somme totale de 31.949,63 € (conclusions récapitulatives p.13) et versait aux débats le décompte indiquant que les sommes qu'il avait réglées, en première instance, au titre des frais irrépétibles, aux cinq parties défenderesses, à la suite du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 8 janvier 1997, s'élevaient à la somme de 7.622,45 € (1.524, 49 x 5) ; qu'en lui allouant la somme de 6.099,96 € (1524,49 x 4) sans expliquer les raisons pour lesquelles elle retenait quatre « parties défenderesses » et non les cinq parties défenderesses à la procédure de première instance et à qui Monsieur Y... avait respectivement réglé la somme de 1.524,49 €, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3./ ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les honoraires payés à tort pour une procédure inutile ou non accomplie peuvent être restitués au client ; qu'en énonçant que si Monsieur Y... réclame du chef des honoraires versés la somme de 6.098 €, il ne fournit aucun élément de nature ni à en justifier ni à en permettre la ventilation cependant que Maître D..., qui reconnaissait avoir reçu cette somme, n'avait jamais contesté qu'elle correspondait aux frais de la procédure défectueuse de première instance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4./ ALORS, EN OUTRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut refuser de statuer sur le montant du préjudice subi en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en rejetant la demande de dédommagement des honoraires versés au motif que Monsieur Y... n'apportait pas les éléments de nature à justifier et à permettre la ventilation de la somme de 6.098 € que Maître X... avait reçu, la cour d'appel qui a constaté l'existence du préjudice en son principe mais a refusé d'en évaluer son montant, a violé les dispositions de l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-71576
Date de la décision : 15/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 2010, pourvoi n°09-71576


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71576
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