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15/11/2010 | FRANCE | N°09-10847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2010, 09-10847


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Huttepain-Bouix ayant assigné en paiement d'une certaine somme M. X..., agriculteur qui s'était approvisionné auprès d'elle en aliments pour bovins, celui-ci a formé une demande reconventionnelle en invoquant un manquement de cette société à son obligation de conseil et d'information ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen que la compétence professio

nnelle du client ne supprime pas le principe de l'obligation d'information et de con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Huttepain-Bouix ayant assigné en paiement d'une certaine somme M. X..., agriculteur qui s'était approvisionné auprès d'elle en aliments pour bovins, celui-ci a formé une demande reconventionnelle en invoquant un manquement de cette société à son obligation de conseil et d'information ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen que la compétence professionnelle du client ne supprime pas le principe de l'obligation d'information et de conseil du professionnel ; qu'après avoir constaté une corrélation entre le nombre de cellules dans le lait et la sollicitation de la mamelle, la cour d'appel qui a décidé que la compétence des éleveurs, M. X... et sa fille pour connaître les risques sanitaires liés à une augmentation du niveau de production, interdisait à M. X... de se prévaloir de l'absence de preuve objective d'une information en ce sens de la part de l'entreprise qui fournissait une alimentation destinée à améliorer la production, a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui sont vendus ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'expertise diligentée n'avait mis en évidence ni anomalie dans les rations alimentaires préconisées par le technicien de la société Huttepain-Bouix ni lien entre ces rations et le taux leucocytaire trop élevé du lait des bovins de M. X..., a en outre, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, constaté la compétence de cet éleveur et de sa fille, titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole, option "production animale", pour connaître les risques sanitaires liés à une augmentation du niveau de production ; qu'elle a pu en déduire que la responsabilité du vendeur n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 36 044,05 €, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il reconnaissait sa dette à hauteur de 25 463,33 € mais contestait le solde réclamé à titre d'"agios" au taux de 7,20% l'an, a écarté cette contestation en jugeant que ces intérêts avaient un caractère contractuel puisque les conditions générales de vente rappelées au bas des factures adressées au client, qui ne les avait pas contestées, faisaient mention d'un intérêt de retard, tout en ajoutant que le taux retenu était au surplus inférieur au taux conventionnel ;

Qu'en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser l'acceptation par l'acheteur des intérêts moratoires réclamés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Huttepain-Bouix la somme de 36 044,05 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 25 463,33 € à compter du 13 mai 2003, l'arrêt rendu le 14 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Huttepain-Bouix aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Huttepain-Bouix à payer la somme de 2 500 € à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par de Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société Huttepain-Bouix la somme de 36.044,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2003 sur le montant principal de 25.463,33 € ;

Aux motifs que Monsieur X... reconnaissait sa dette à hauteur de 25.463,33 € mais contestait le solde réclamé à titre d'agios au taux de 7,20% l'an, suivant facture du 7 novembre 2002 portant sur 10.580,71 €, en ce que les intérêts ne seraient pas contractuels ; mais que les conditions générales de vente rappelées au bas des factures adressées au client qui ne les avait pas contestées, faisaient mention d'un intérêt de retard supérieur ; que ces agios avaient dès lors un caractère contractuel ; que dès lors la société Huttepain-Bouix était fondée à prétendre à leur paiement, étant observé que le taux retenu était inférieur au taux conventionnel ; que la condamnation au montant total de 36.044,05 € outre intérêts au taux légal, devait être confirmée, étant précisé toutefois que les intérêts ne courraient de l'assignation que sur le principal, soit 25.463,77 € ;

Alors qu'en s'étant bornée à relever l'existence d'un rappel des conditions générales de vente au bas des factures adressées au client qui ne les avait pas contestées, ce qui ne caractérisait aucune acceptation d'une stipulation d'intérêts conventionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts ;

Aux motifs que dès lors que l'expertise n'avait mis en évidence ni anomalie dans les rations alimentaires préconisées par son technicien ni lien entre ces rations et le taux leucocytaire trop élevé des bovins de Michel X..., aucun manquement à son devoir de conseil ne pouvait être reproché à la société Huttepain-Bouix ; que l'expert avait souligné que les vaches de la ferme X... avaient des niveaux de production qui s'étaient progressivement élevés depuis 1996 pour culminer au moment de l'incident, puis diminuer ensuite, la production étant l'une des plus importantes de la région ; que s'il indiquait qu'il existait une corrélation positive entre le nombre de cellules dans le lait et la sollicitation de la mamelle, il ajoutait que les éleveurs, Michel X... et sa fille titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole option «production animale» étaient compétents pour connaître les risques sanitaires liés à une augmentation du niveau de production, de telle sorte que Monsieur X... était mal fondé à tirer argument de l'absence de preuve objective d'une information en ce sens de la part de l'entreprise qui fournissait une alimentation destinée à améliorer la production ; que la responsabilité de la société Huttepain-Bouix dans le trouble subi n'était pas démontrée ;

Alors que la compétence professionnelle du client ne supprime pas le principe de l'obligation d'information et de conseil du professionnel ; qu'après avoir constaté une corrélation entre le nombre de cellules dans le lait et la sollicitation de la mamelle, la cour d'appel qui a décidé que la compétence des éleveurs, Michel X... et sa fille pour connaître les risques sanitaires liés à une augmentation du niveau de production, interdisait à Monsieur X... de se prévaloir de l'absence de preuve objective d'une information en ce sens de la part de l'entreprise qui fournissait une alimentation destinée à améliorer la production, la cour d'appel a ainsi violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10847
Date de la décision : 15/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 2010, pourvoi n°09-10847


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10847
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