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10/11/2010 | FRANCE | N°10-60155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 10-60155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 26 février 2010), que, par lettre du 3 septembre 2009, la Fédération CGT des organismes sociaux a notifié à la mutuelle Apreva la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical d'établissement et de délégué central d'entreprise ;

Attendu que les mutuelles Apreva et Apreva réalisation mutualiste font grief au jugement de rejeter leur requête en annulation de ces désignations au motif que par un jugement du 18 novembr

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 26 février 2010), que, par lettre du 3 septembre 2009, la Fédération CGT des organismes sociaux a notifié à la mutuelle Apreva la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical d'établissement et de délégué central d'entreprise ;

Attendu que les mutuelles Apreva et Apreva réalisation mutualiste font grief au jugement de rejeter leur requête en annulation de ces désignations au motif que par un jugement du 18 novembre 2009, le tribunal d'Arras saisi par les mêmes parties de la même contestation et de la même argumentation avait rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X..., alors que la cassation de ce jugement devra entraîner par voie de conséquence celle du jugement attaqué ;

Mais attendu que le rejet du pourvoi formé contre le jugement rendu le 18 novembre 2009 par le tribunal d'instance d'Arras rend le pourvoi sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les mutuelles Apreva et Apreva réalisations mutualistes à payer à M. X... et à la Fédération nationale CGT des organismes sociaux la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour les mutuelles Apreva et Apreva réalisations mutualistes

Il est reproché au jugement attaqué du tribunal d'instance de Valenciennes d'avoir déclaré irrecevable la contestation de la désignation de Monsieur X... comme délégué syndical central de la mutuelle APREVA,

Au motif que, par un jugement en date du 18 novembre 2009, le tribunal d'instance d'Arras, saisi par les mêmes parties de la même contestation et de la même argumentation, avait rejeté la demande d'annulation de la désignation de Monsieur X...,

Alors que, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du jugement du tribunal d'instance d'Arras entraînera par voie de conséquence l'annulation du jugement du tribunal d'instance de Valenciennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60155
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Valenciennes, 26 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2010, pourvoi n°10-60155


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60155
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