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10/11/2010 | FRANCE | N°09-86217

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2010, 09-86217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 3 septembre 2009, qui, pour abus de faiblesse en vue de faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit et complicité, démarchage avec exigence d'une contrepartie avant l'expiration des délais, l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve, et à cinq ans d'interdiction d'exercer une activité de démarchage ou de re

présentation commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mém...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 3 septembre 2009, qui, pour abus de faiblesse en vue de faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit et complicité, démarchage avec exigence d'une contrepartie avant l'expiration des délais, l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve, et à cinq ans d'interdiction d'exercer une activité de démarchage ou de représentation commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les activités de M. X..., gérant d'une société spécialisée dans la vente de vin aux particuliers, ont fait l'objet d'une information judiciaire qui a établi que ce dernier, par fourniture d'instructions à ses préposés ou en intervenant directement au domicile des personnes démarchées, était susceptible d'avoir commis diverses infractions du chef desquelles il a été renvoyé devant la juridiction de jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, 122-8 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de s'être rendu complice par instructions d'abus de faiblesse lors de visites à domicile ;
" aux motifs que les employés de M. X... dénoncent unanimement l'esprit de résultat à tout prix dans lequel il les faisait travailler ; que, par ailleurs, M. X... ne pouvait ignorer, en qualité de dirigeant, les marges exorbitantes, voire fantaisistes, réalisées sur les ventes imposées aux victimes ; que peuvent être relevées des opérations qui sont à la fois sans relation avec la valeur véritable du produit et sans rapport avec la consommation du client ; que ces anomalies criantes ne pouvaient échapper au dirigeant de l'entreprise, de même que la pratique du « laissé sur place » qui fonde une grande partie des délits de non-respect du délai de rétractation ; que M. X... maintient devant la cour une attitude de déni qui ne saurait être de nature à contrebalancer les charges réunies contre lui ; que sa déclaration de culpabilité en qualité de complice de l'ensemble des abus de faiblesse retenus par le tribunal sera donc confirmée ;
" alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant, pour dire que M. X... s'était rendu complice par instructions des abus de faiblesse commis par ses vendeurs, à relever qu'il les faisait travailler dans un esprit de résultat et qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité de dirigeant, le caractère exorbitant des marges, l'absence de rapport des ventes avec la consommation du client et la pratique du « laissé sur place », sans constater qu'il aurait donné à ses vendeurs des directives précises de nature à rendre possibles les abus de faiblesse commis par ceux-ci, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-8 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de faiblesse lors de visites à domicile ;
" aux motifs que M. Y... n'apparaît effectivement pas particulièrement diminué par l'âge ; que, pourtant, il explique clairement comment les vendeurs de la société X... l'ont « embrouillé » par leur « baratin », ne l'ont jamais informé de ses droits et lui ont vendu des produits très supérieurs à ses moyens ; qu'ainsi, en dernier lieu, c'était en présence de M. X... que M. Z... lui vendait six bouteilles d'un château d'appellation Margaux 1993 pour 228 euros la bouteille, sans qu'il s'agisse d'un cru classé ; que les revenus mensuels des époux Y... n'étaient que de 2 500 euros ; qu'il est encore symptomatique que M. Y... ait culpabilisé en raison de son statut de victime, confondant tromperie et crédulité ; qu'enfin, cette vente était annulée par la Sarl X... qui reprenait sa marchandise et remboursait l'acheteur ; qu'en deuxième lieu, Mme A..., née en 1924, apparaît à la date des faits, atteinte de pathologies somatiques non invalidantes qui n'affectent pas nécessairement ses capacités de discernement ; que, surtout, les prix qui lui sont appliqués illustrent un chiffrage « à la tête du client » ; qu'en effet, le champagne « X... » facturé à peu près 38 euros la bouteille à Mme C... en 1999, est vendu 36, 5 euros la demi-bouteille à Mme A... en 2005 ; qu'enfin, en décembre 2005, en présence de M. X..., lui est placée une commande sensiblement égale à son revenu mensuel ; qu'en dernier lieu, le déni du prévenu opposé aux certificats médicaux décrivant l'absence de discernement de M. B... caractérise, s'il en était besoin, une remarquable mauvaise foi ; qu'encore une fois, le nombre et le prix des commandes le concernant justifient également la déclaration initiale de culpabilité de M. X... ;
" 1°) alors que l'état de faiblesse ou d'ignorance de la victime ne saurait se déduire de la seule circonstance que le prix de la commande passée par celle-ci est sans rapport avec ses ressources ; que, dès lors, en se bornant à relever, pour dire que M. X... avait commis le délit d'abus de faiblesse au préjudice de Mme A... et de M. Y..., la seule circonstance que c'était en sa présence que la première avait passé une commande sensiblement égale à son revenu mensuel et que le second avait acheté six bouteilles d'un château d'appellation Margaux 1993 pour 228 euros la bouteille alors que les revenus mensuels des époux Y... n'étaient que de 2 500 euros, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
" 2°) alors que l'état d'ignorance ou de faiblesse de la victime doit être connu du vendeur ; qu'en se fondant, pour déclarer M. X... coupable d'abus de faiblesse au préjudice de M. B..., sur le fait que des certificats médicaux décrivent l'absence de discernement de cet acheteur sans constater qu'au moment des ventes, M. X... avait connaissance de cet absence de discernement dont l'arrêt ne relève pas qu'il aurait été alors apparent, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-26 et L. 121-28 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'obtention d'une contrepartie avant l'expiration du délai de réflexion ;
" aux motifs que la liste des faits de non-respect du délai de rétractation est l'objet d'un tableau inclus dans le jugement déféré ; que, s'agissant des faits imputés à M. X..., ce tableau mentionne que M. Y... a procédé à deux paiements partiels à la commande, l'un en janvier 2002, l'autre en août 2003, et que M. A... a remis un chèque à la commande en décembre 2005 ; qu'il est exact que les éléments de la procédure concernant M. Y... n'établissent pas formellement des paiements antérieurs au délai de rétractation, notamment lorsque M. X... participait à ces opérations ; qu'une relaxe sera donc prononcée à son profit de ce chef ;
" alors que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que c'était à tort que le jugement avait retenu la remise d'un chèque à la commande, s'agissant de Mme A... dans la mesure où « le tableau récapitulatif cote D 718 mentionne dans la colonne paiement après l'expiration du délai de réflexion : « oui » » ; qu'en déclarant M. X... coupable d'obtention d'une contrepartie avant l'expiration du délai de réflexion au préjudice de M. A... sans répondre à ce chef péremptoire de défense, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, L. 121-28 et L. 122-8 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une interdiction d'exercer toute activité directe ou indirecte de démarchage ou de représentation commerciale pour une durée de cinq ans ;
" aux motifs qu'en regard du caractère systématique des infractions constatées, de la longue période pendant laquelle elles ont été commises, il conviendra de prévenir leur renouvellement en interdisant pour une durée de cinq ans à M. X... de se livrer directement ou indirectement à toute activité de démarchage ou de représentation commerciale ;
" alors qu'une loi édictant une peine complémentaire ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que, dès lors, en prononçant à l'encontre de M. X..., qu'elle déclarait coupable du délit prévu par l'article L. 122-8 du code de la consommation en qualité d'auteur et de complice ainsi que d'infraction aux dispositions de l'article L. 121-6 du même code pour des faits commis entre janvier 2002 et janvier 2007, à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute activité directe ou indirecte de démarchage ou de représentation commerciale instituée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Vu l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article 131-27 du même code et l'article L. 122-8 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 71- II de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; que, selon le dernier, les personnes physiques déclarées coupables d'abus de faiblesse en vue de faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit encourent également à titre de peine complémentaire l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, d'abus de faiblesse et complicité, délit prévu et réprimé par les articles 121-7 et 223-15-2 du code pénal ; que les faits ainsi visés, commis entre le mois de janvier 2002 et le mois de janvier 2007, ont été requalifiés par les premiers juges, dans leur décision du 7 avril 2008, comme constitutifs du délit d'abus de faiblesse en vue de faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit, et complicité, prévu par l'article 121-7 du code pénal et l'article L. 122-8 du code de la consommation ; que l'arrêt, après avoir reconnu le prévenu coupable des faits, et en particulier de ceux ainsi requalifiés, le condamne à cinq ans d'interdiction de se livrer, directement ou indirectement, à toute activité de démarchage ou de représentation commerciale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les faits objet de la condamnation ont été commis entre le 18 janvier 2002 et le 8 janvier 2007, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., solidairement avec deux autres prévenus, à payer à Mme E... une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice des différentes victimes ; que sa décision sera confirmée dans les limites de l'appel ; que c'est par omission que M. X... n'a pas été visé au titre des condamnations civiles prononcées au profit de Mme E... ; que cette erreur sera réparée ;
" alors que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, les dispositions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce où les premiers juges n'avaient pas condamné M. X... à payer une indemnité à Mme E... et où cette partie civile n'avait pas interjeté appel du jugement, la cour d'appel, en condamnant M. X... à verser à celle-ci une indemnité, prétexte pris que le jugement serait entaché d'une omission matérielle sur ce point, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Vu les articles 515 et 710 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, il résulte du premier de ces textes que la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle, si ce n'est en vue de l'augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ;
Attendu que, d'autre part, si, en application du second de ces textes, les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés dans celles-ci, au motif qu'il a été omis de statuer sur un chef de demande ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 7 avril 2008, le tribunal correctionnel de Guingamp a condamné solidairement la société X..., M. F... et Mme G... à verser à Mme E... la somme de 2 000 euros, toutes causes de préjudice confondues ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner M. X..., solidairement avec M. F... et Mme G... à payer la somme de 2 000 euros, toutes causes de préjudice confondues, au profit de Mme E..., l'arrêt énonce que c'est par omission que M. X... n'a pas été visé au titre des condamnations civiles prononcées au profit de Mme E... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les premiers juges avaient retenu qu'ils trouvaient dans la cause les éléments suffisants pour condamner solidairement la société X..., M. F... et Mme G... à verser à Mme E... la somme de 2 000 euros, toutes causes de préjudices confondues, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 septembre 2009, en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à cinq ans d'interdiction de se livrer directement ou indirectement à toute activité de démarchage ou de représentation commerciale et l'ayant condamné solidairement à payer la somme de 2 000 euros, toutes causes de préjudices confondues, à Mme E..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, au profit de Mme C... et de la la société civile professionnelle Monod et Colin au nom de Mme E... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RENNES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86217
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2010, pourvoi n°09-86217


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Monod et Colin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86217
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