LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2008), qu'un tribunal de grande instance l'ayant débouté de sa demande en nullité de mariage, M. X... a interjeté appel mais n'a pas conclu, de sorte que son épouse a demandé que l'affaire, qui avait été radiée, soit rétablie pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, que lorsque, après radiation puis rétablissement de l'affaire, l'intimé demande expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel, tenue de juger à nouveau l'affaire et de l'examiner en fait et en droit, a par conséquent le pouvoir de modifier la décision, s'il y a lieu ; que pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que, M. X... n'ayant pas conclu, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen d'appel et ne peut donc que rejeter le recours et confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'affaire avait été rétablie à l'initiative de Mme Z... qui avait expressément sollicité que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel a violé les articles 561 et 915 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'affaire a été rétablie à la demande de l'intimée pour être jugée au vu des conclusions de première instance sur le fondement des prescriptions de l'article 915, alinéa 3, du code de procédure civile, et adopte les motifs des premiers juges en se référant expressément aux écritures régularisées par les parties et aux pièces produites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, qui avait débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes et l'avait condamné à payer à Mme Z... la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que « l'intimée a sollicité le rétablissement de l'affaire, la clôture et le renvoi à l'audience conformément aux dispositions de l'article 915, alinéa 3, du Code de procédure civile ; que l'appelant n'ayant pas conclu, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel et ne peut donc que rejeter le recours et confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre au vu des écritures régularisées par les parties et des pièces produites en première instance » (arrêt, page 2) ;
Alors que lorsque, après radiation puis rétablissement de l'affaire, l'intimé demande expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel, tenue de juger à nouveau l'affaire et de l'examiner en fait et en droit, a par conséquent le pouvoir de modifier la décision, s'il y a lieu ; que pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que, M. X... n'ayant pas conclu, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel et ne peut donc que rejeter le recours et confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'affaire avait été rétablie à l'initiative de Mme Z... qui avait expressément sollicité que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel a violé les articles 561 et 915 du Code de procédure civile.