La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2010 | FRANCE | N°09-69668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2010, 09-69668


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 juin 2009) et les productions que M. X..., copropriétaire, en litige avec le syndicat des copropriétaires (le syndicat) pour avoir autorisé l'un d'entre eux, la société Groupe Drode et compagnie (la société Drode), à surélever l'immeuble, a assigné, le 5 juillet 1996, ce syndicat en annulation de deux décisions de 1996 de l'assemblée générale ; que, le 27 novembre 1997, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une d

écision de la Cour de cassation à intervenir dans une autre instance ; qu'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 juin 2009) et les productions que M. X..., copropriétaire, en litige avec le syndicat des copropriétaires (le syndicat) pour avoir autorisé l'un d'entre eux, la société Groupe Drode et compagnie (la société Drode), à surélever l'immeuble, a assigné, le 5 juillet 1996, ce syndicat en annulation de deux décisions de 1996 de l'assemblée générale ; que, le 27 novembre 1997, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation à intervenir dans une autre instance ; qu'après rejet du pourvoi, le syndicat a notifié des conclusions le 31 mai 2000 ; que, le 17 décembre 2003, le juge de la mise en état a rendu une seconde décision de sursis à statuer dans l'attente d'une nouvelle décision de la Cour de cassation à intervenir dans l'autre instance ; que, le 10 août 2005, M. X... a assigné la société Drode en intervention forcée ; que le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures par ordonnance du 7 septembre 2005 ; que le syndicat des copropriétaires a soulevé la péremption d'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire l'instance périmée, alors, selon le moyen, que les diligences accomplies dans une instance ont un effet interruptif du délai de péremption d'une autre instance à laquelle elle se rattache par un lien de dépendance direct et nécessaire ; que la cour d'appel, en retenant que l'instance engagée par une assignation du 5 juillet 1996 était périmée faute de diligences entre le 31 mai 2000 et l'ordonnance du 17 décembre 2003 décidant un sursis à statuer, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que des diligences ont été accomplies en 2000, 2001 et 2002 dans des instances connexes pendantes devant la cour de Chambéry qui a statué par arrêts des 31 mai 2000 et 2 avril 2002 , a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... s'étant borné à affirmer l'étroite connexité qui unissait, selon lui, les différentes instances et les multiples diligences des parties, interruptives de péremption, accomplies en 2001 et 2002, sans invoquer le lien de dépendance direct et nécessaire existant entre l'instance ayant donné lieu aux arrêts des 31 mai 2000 et 2 avril 2002 et celle introduite en 1996, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ni à répondre à cette simple allégation de connexité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la péremption d'une instance ne saurait atteindre une instance distincte, jointe à celle-ci, qui a été engagée postérieurement à l'acquisition de la péremption et qui a été interrompue par des actes de procédure ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant qu'étaient périmées à la fois l'instance engagée par acte du 5 juillet 1996, faute de diligences entre le 31 mai 2000 et le 17 décembre 2003, et l'instance engagée par acte du 10 août 2005, jointe à la précédente , qui avait été interrompue par le dépôt des conclusions, a violé les articles 367 et 386 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la péremption de l'instance engagée en 1996 n'atteignait pas celle, jointe, engagée le 10 août 2005 ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros et à la société Groupe Drode et compagnie la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'instance est périmée.
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires expose que par ordonnance du 21 novembre 1997, le juge de la mise en état avait ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 avril 1996 de la Cour d'appel de CHAMBERY qui avait confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de CHAMBERY validant l'assemblée générale des copropriétaires du 27 janvier 1990 ; que le délai de péremption qui avait été suspendu par cette ordonnance a recommencé à courir le lendemain du jour -30 juin 1998- de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation et a été interrompu par les conclusions notifiées le 31 mai 2000 par le syndicat ; que les parties n'ont accompli aucune diligence entre le 31 mai 2000 et l'ordonnance du 17 décembre 2003 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné un nouveau sursis à statuer ; que, plus de deux années s'étant ainsi écoulées, l'instance s'est trouvée périmée ;
ALORS QUE les diligences accomplies dans une instance ont un effet interruptif du délai de péremption d'une autre instance à laquelle elle se rattache par un lien de dépendance directe et nécessaire ; que la Cour d'appel, en retenant que l'instance engagée par une assignation du 5 juillet 1996 était périmée faute de diligences entre le 31 mai 2000 et l'ordonnance du 17 décembre 2003 décidant un sursis à statuer, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait (p. 5) que des diligences ont été accomplies en 2000, 2001 et 2002 dans des instances connexes pendantes devant la Cour de CHAMBERY qui a statué par arrêts des 31 mai 2000 et 2 avril 2002 , a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'instance est périmée.
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires expose que par ordonnance du 21 novembre 1997, le juge de la mise en état avait ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 avril 1996 de la Cour d'appel de CHAMBERY qui avait confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de CHAMBERY validant l'assemblée générale des copropriétaires du 27 janvier 1990 ; que le délai de péremption qui avait été suspendu par cette ordonnance a recommencé à courir le lendemain du jour -30 juin 1998- de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation et a été interrompu par les conclusions notifiées le 31 mai 2000 par le syndicat ; que les parties n'ont accompli aucune diligence entre le 31 mai 2000 et l'ordonnance du 17 décembre 2003 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné un nouveau sursis à statuer ; que, plus de deux années s'étant ainsi écoulées, l'instance s'est trouvée périmée ;
ALORS QUE la péremption d'une instance ne saurait atteindre une instance distincte, jointe à celle-ci, qui a été engagée postérieurement à l'acquisition de la péremption et qui a été interrompue par des actes de procédure ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant qu'étaient périmées à la fois l'instance engagée par acte du 5 juillet 1996, faute de diligences entre le 31 mai 2000 et le 17 décembre 2003, et l'instance engagée par acte du 10 août 2005, jointe à la précédente , qui avait été interrompue par le dépôt des conclusions, a violé les articles 367 et 386 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69668
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2010, pourvoi n°09-69668


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69668
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award