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10/11/2010 | FRANCE | N°09-68031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2010, 09-68031


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Les Lauréades Issy XV de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi dirigé contre l'association foncière urbaine libre, les sociétés Kontomichos Cheney, Lamy, Axa France IARD et la Mutuelle des architectes français ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 677 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris , 18 février 2009), que la SCI Les Lauréades Issy

XV (la SCI) ayant fait construire un immeuble placé ensuite sous le régime de la cop...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Les Lauréades Issy XV de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi dirigé contre l'association foncière urbaine libre, les sociétés Kontomichos Cheney, Lamy, Axa France IARD et la Mutuelle des architectes français ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 677 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris , 18 février 2009), que la SCI Les Lauréades Issy XV (la SCI) ayant fait construire un immeuble placé ensuite sous le régime de la copropriété, le syndicat des copropriétaires a fait assigner "la SCI représentée par son liquidateur amiable la société Ogic", aux fins de lui voir déclarer commune une expertise ; que l'ordonnance de référé, accueillant cette demande, prononcée le 2 juillet 1978 a été signifiée le 18 juillet suivant à la société Ogic, entre-temps désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI ; que celle-ci a interjeté appel ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son appel, alors, selon le moyen, que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; que la signification à une personne morale doit être faite par la délivrance de l'acte à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; qu'en l'espèce, la signification litigieuse de l'ordonnance entreprise a été délivrée le 18 juillet 2008 à la société Ogic prise en son nom personnel et non pas en qualité de représentant légal ou de mandataire ad hoc de la SCI ; qu'en considérant, pour déclarer l'appel de la SCI irrecevable comme tardif, que l'ordonnance entreprise avait été régulièrement signifiée à Ogic, la cour d'appel a violé les articles 654, 677 et 117 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Ogic était, à la date de l'assignation en référé, liquidateur de la SCI puisqu'elle s'est présentée en cette qualité dans la requête du 15 juillet 2008 ; qu'il en déduit que l'ordonnance de référé lui a été régulièrement signifiée le 18 juillet 2008 ; que, par ces seuls motifs, et en l'absence de grief de dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de déclarer l'appel irrecevable ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Lauréades Issy XV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Les Lauréades Issy XV
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SCI LES LAUREADES ISSY 15, agissant par son mandataire ad'hoc la S.A OGIC, irrecevable en son appel et condamné celle-ci à payer 1500 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Lauréades Issy 15 ;
ALORS QUE : les arrêts des cours d'appel sont rendus, à peine de nullité, par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu devant la cour composée de Madame Foulon, Monsieur Renaud Blanquart, conseiller, Madame Michèle Graff-Daudret, conseillère, qui en ont délibéré sur le rapport de Monsieur Marcel Foulon ; qu'il en résulte qu'au cours de son délibéré, la cour d'appel était composée de quatre magistrats, de sorte que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SCI LES LAUREADES ISSY 15, agissant par son mandataire ad'hoc la S.A OGIC, irrecevable en son appel et condamné celle-ci à payer 1500 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Lauréades Issy 15 ;
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 12 novembre 2008, le juge des référés du même tribunal rectifiait l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance seule entreprise et disait que dans cette dernière, la mention SCI devait se lire "SCI représentée par la société OGIC son liquidateur" ; que l'assignation introductive d'instance destinée à "la SCI" représentée par la société OGIC en sa qualité de liquidateur, a été régulièrement délivrée à cette dernière, le 27 juin 2008 ; qu'OGIC était bien à cette date liquidateur de ladite SCI, puisqu'elle s'est présentée en cette qualité dans la requête du 15 juillet 2008 ; que l'ordonnance a donc été régulièrement signifiée à OGIC le 18 juillet 2008, peu important que celle-ci ait demandé et obtenu le 15 juillet 2008 a être désignée en qualité de mandataire chargée d'assigner en garantie ; que l'appel interjeté par OGIC plus de 15 jours après ladite signification est dans ces conditions irrecevable ;
ALORS 1°) QUE : les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; que la signification à une personne morale doit être faite par la délivrance de l'acte à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; qu'en l'espèce, la signification litigieuse de l'ordonnance entreprise a été délivrée le 18 juillet 2008 à la société OGIC prise en son nom personnel et non pas ès qualités de représentant légal ou de mandataire ad'hoc de la SCI LES LAUREADES ISSY 15 ; qu'en considérant, pour déclarer l'appel de la SCI LES LAUREADES ISSY 15 irrecevable comme tardif, que l'ordonnance entreprise avait été régulièrement signifiée à OGIC, la cour d'appel a violé les articles 654, 677 et 117 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU'EN TOUTE HYPOTHESE : la signification à une société radiée du registre du commerce et des sociétés, suite à la clôture de ses opérations de liquidation, doit, à peine de nullité de fond, être délivrée, la mission du liquidateur ayant pris fin, à un mandataire ad'hoc dûment habilité à cet effet par autorité de justice ; qu'en l'espèce, en considérant, pour déclarer l'appel irrecevable, que l'ordonnance entreprise avait été régulièrement signifiée à la société OGIC le 18 juillet 2008 sans avoir recherché, ainsi qu'il lui était demandé, au vu de l'extrait Kbis régulièrement versé aux débats en cause d'appel par l'exposante, duquel il résultait que la SCI avait été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris le 23 décembre 2004, que les opérations de liquidation avaient été clôturées le 26 novembre 2004 avec date d'effet au 26 novembre 2004 et que cette clôture avait été publiée au registre du commerce et des sociétés le 23 décembre 2004, à quelle date les fonctions de la société OGIC avaient nécessairement pris fin et si, à la date de la signification litigieuse, la société OGIC était encore le représentant légal de la SCI, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 654 du code de procédure civile, ensemble de l'article 1844-8 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : la signification à une société radiée du registre du commerce et des sociétés, suite à la clôture de ses opérations de liquidation, doit, à peine de nullité de fond, être délivrée, le liquidateur ayant cessé ses fonctions, à un mandataire ad'hoc dûment habilité à cet effet par autorité de justice ; qu'en l'espèce, en considérant, pour déclarer l'appel irrecevable, que l'ordonnance entreprise du 2 juillet 2008 avait été régulièrement signifiée à OGIC le 18 juillet 2008 sans avoir rechercher si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Lauréades Issy 15 avait fait désigner en justice un mandataire ad'hoc pour représenter la SCI préalablement à l'assignation introductive d'instance délivrée le 27 juin 2008, après clôture de la liquidation et radiation de celle-ci, ou, à tout le moins, pour recevoir signification de l'ordonnance entreprise du 2 juillet 2008, la cour d'appel a, encore en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 654 du code de procédure civile, ensemble de l'article 1844-8 du code civil ;
ALORS 4°) QUE : le mandataire ad'hoc ne représente la société dissoute que dans la limite de la mission que lui confère la décision qui le désigne ; qu'en l'espèce, en relevant que l'ordonnance du 15 juillet 2008 n'avait désigné la société OGIC qu'en qualité de mandataire chargé d'assigner en garantie les intervenants techniques et assureurs concernés par les dommages allégués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Lauréades Issy 15 et, que ce n'est que par ordonnance du 18 septembre 2008, que celle-ci avait été désignée en qualité de mandataire chargé d'interjeter appel de l'ordonnance entreprise du 2 juillet 2008, tout en considérant, pour déclarer l'appel irrecevable, que cette dernière ordonnance avait été régulièrement signifiée à OGIC le 18 juillet 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, en toute hypothèse, violé les articles 117 et 654 du code de procédure civile, ensemble l'article 1844-8 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68031
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2010, pourvoi n°09-68031


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68031
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