La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2010 | FRANCE | N°09-16872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2010, 09-16872


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le caractère saisonnier du bail avait disparu et que la société La Brocéliande s'était maintenue dans les lieux après le 15 novembre 2002, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société bénéficiait du statut des baux commerciaux avant l'acte du 27 mars 2003 et pouvait valablement y renoncer ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que la renonciation était dépourvue

de toute ambiguïté, et souverainement constaté que les manipulations imputées...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le caractère saisonnier du bail avait disparu et que la société La Brocéliande s'était maintenue dans les lieux après le 15 novembre 2002, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société bénéficiait du statut des baux commerciaux avant l'acte du 27 mars 2003 et pouvait valablement y renoncer ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que la renonciation était dépourvue de toute ambiguïté, et souverainement constaté que les manipulations imputées au bailleur n'étaient pas établies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Broceliande aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société La Broceliande
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné l'expulsion, sous astreinte, de la société La Brocéliande et condamné celle-ci à payer à M. Pierre X... une somme mensuelle de 1. 154, 14 euros à titre d'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des explications données par les parties qu'à la suite d'un premier bail conclu pour la saison de juin à septembre 1986, Mme Y... a restitué les clés à sa propriétaire ; qu'un nouveau bail a été conclu pour la saison de juin à septembre 1987 ; qu'ensuite, Mme Y... puis la société La Brocéliande ont été laissées dans les lieux, la locataire conservant les clés pendant l'hiver et faisant effectuer des travaux importants et ce jusqu'au 15 novembre 2002, date de la fin du dernier « bail saisonner », M. X..., fils de la propriétaire décédée en septembre 2002, ayant sollicité la restitution des clés pour entreposer quelques meubles dépendant de la succession de sa mère, mais la société La Brocéliande y maintenant son matériel d'exploitation ; que le locataire avait la jouissance continue du local ; que son mobilier et son matériel d'exploitation restaient en place ; que son stock de marchandises y restait entreposé ; que le contrat d'assurance était payé à l'année et le compteur d'électricité loué à l'année ; que le maintien dans les lieux du preneur ne résultait pas d'une simple tolérance mais démontrait la pérennité des rapports locatifs ; qu'il est ainsi établi que le caractère saisonnier du bail avait disparu et que Mme Y... puis la société La Brocéliande bénéficiait du statut des baux commerciaux peu important qu'elle ait restitué les clés à M. X... en novembre 2002, ce qu'elle était en droit de ne pas faire ; que la société La Brocéliande avait acquis le statut des baux commerciaux avant l'acte des 27 et 29 mars 2003 et a donc pu valablement y renoncer ; que la société La Brocéliande n'établit pas que son consentement ait été vicié par la contrainte, sachant que Me Z..., notaire, écrivait à M. Pierre X... le 20 mars 2003 qu'il avait reçu le matin Mme Y... et M. A... accompagné de Me B..., leur avocat conseil, qui accepteraient le principe d'un bail d'une durée de neuf années avec renonciation à la propriété commerciale sous certaines conditions ; qu'il apparaît en conséquence que la société La Brocéliande était assistée lors de cet entretien et qu'elle ne pouvait donc ignorer qu'elle bénéficiait alors de la propriété commerciale et donc du droit au maintien dans les lieux ; que les manipulations alléguées ne sont pas établies ; que la renonciation est dépourvue d'ambiguïté, les termes du contrat de bail notarié des 27 et 29 mars 2003, signé par M. A... représentant la société La Brocéliande, tous pouvoirs lui ayant été donnés par une délibération de l'assemblée générale du 25 mars 2003, et de la lettre du 27 mars 2003 étant clairs et précis ; qu'il est indiqué que le preneur bénéficie de la propriété commerciale et que c'est en toute connaissance de ses droits acquis qu'il entend y renoncer ; que le contrat de bail a été signé par tous les co-indivisaires ; que le contrat prévoyait que le bailleur et le preneur pouvaient résilier le bail à l'expiration de chaque période triennale en respectant le délai de préavis de trois mois ; que le congé délivré le 13 décembre 2005 pour le 1er avril 2006 est régulier ; que la société La Brocéliande est occupante sans droit ni titre et qu'il y a lieu d'ordonner son expulsion ;
ALORS QUE, D'UNE PART si l'ordre public de protection qui s'attache au statut des baux commerciaux ne fait pas nécessairement obstacle à une renonciation librement consentie, c'est à la condition que cette renonciation intervienne postérieurement à la naissance du droit au renouvellement, et donc après la conclusion du bail dont le renouvellement est en cause ; qu'il s'ensuit que si la société La Brocéliande aurait pu valablement renoncer, les 25 et 27 mars 2003, au statut des baux commerciaux dont relevait déjà le bail en vigueur à ces dates, elle n'avait pu en revanche efficacement renoncer, par anticipation, au nouveau droit à renouvellement né, par le seul effet de la loi et nonobstant toute clause contraire, de la conclusion du bail des 27 et 29 mars 2003 (cf. les dernières écritures de la société La Brocéliande, p. 17 à 19) ; qu'en décidant le contraire, la cour viole l'article 6 du code civil, l'article L. 145-15 code de commerce, ensemble les règles régissant la renonciation à un droit d'ordre public ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la renonciation à un droit, et tout particulièrement aux droits que fait naître le statut impératif des baux commerciaux, n'est efficace que si elle est dépourvue de toute équivoque ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée et comme l'avait retenu le tribunal (dernières écritures de la société La Brocéliande, p. 20 ; jugement entrepris p. 7 § 6 et s.), si les termes de la renonciation de la société La Brocéliande n'étaient pas ambigus en ce qu'elle ne faisait en réalité référence qu'à la propriété commerciale résultant du passé, née de la succession des contrats saisonniers, et non aux droits nouveaux né du bail conclu les 27 et 29 mars 2003, d'où une possible confusion sur l'objet et la portée de cette renonciation, la cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des règles régissant la renonciation à un droit ;
ET ALORS ENFIN QUE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, si l'ordre public de protection qui s'attache au statut des baux commerciaux ne fait pas obstacle à une renonciation intervenue postérieurement à la naissance du droit au renouvellement, c'est à la condition que cette renonciation soit librement consentie ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que le consentement de la société La Brocéliande avait été vicié par la contrainte, sans s'expliquer sur les diverses attestations de Mme C... née X..., régulièrement produites aux débats, desquelles il résultait que, s'étant dessaisie des clés en novembre 2002 au profit de M. X..., la société La Brocéliande s'était trouvée privée d'accès au local commercial et dès lors tenue à la merci de M. X... qui n'avait accepté de restituer les clés qu'une fois signé le bail qu'il souhaitait lui voir imposer, ni rechercher si la preneuse pouvait économiquement se permettre de voir différée davantage sa réintégration dans le local, au risque de se priver de la recette attendue du week-end de Pâques 2003 (cf. sur ces différents points, les conclusions très circonstanciées de la société La Brocéliande p. 5 § 8 et p. 10 et s., ensemble le bordereau de pièces y annexé)., la cour prive de plus fort son arrêt de base légale au regard des articles 1109, 1111, 1112 et 1134 du code civil, ensemble des règles régissant la renonciation à un droit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16872
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2010, pourvoi n°09-16872


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16872
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award