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10/11/2010 | FRANCE | N°09-15617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2010, 09-15617


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 avril 2009), que M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution qui, saisi d'une demande de vérification de créance par une commission de surendettement des particuliers, a fixé une créance à une certaine somme ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin d

e non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance est susceptible d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 avril 2009), que M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution qui, saisi d'une demande de vérification de créance par une commission de surendettement des particuliers, a fixé une créance à une certaine somme ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance est susceptible d'appel immédiat nonobstant les dispositions du code de la consommation ; qu'en déclarant l'appel de M. et Mme X... irrecevable au seul visa des articles R. 332-1-2 et R. 331-11 à R. 331-12 du code susmentionné, la cour d'appel a violé l'article 544, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sauf disposition contraire, les jugements qui statuent en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort ;

Et attendu qu'aucune disposition ne prévoit que le jugement statuant sur une demande de vérification de créance est susceptible d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir déclaré l'appel des époux X... irrecevable,
AUX MOTIFS QUE «(...) en vertu de l'article R.332-1-2 du Code de la consommation relatif à la procédure devant le Juge de l'exécution en matière de surendettement, «les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires» ; (…) Que les articles R.331-11 et R.331-12 relatifs à la procédure de vérification des créances par le Juge de l'exécution ne prévoient pas la possibilité de l'appel ; Qu'en conséquence, le jugement du 8 juin 2007, rendu en dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel ; (…) Que l'appel est dès lors irrecevable» ;

ALORS QUE le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance est susceptible d'appel immédiat nonobstant les dispositions du Code de la consommation ; Qu'en déclarant l'appel des exposants irrecevable au seul visa des articles R.332-1-2 et R.331-11 à R.331-12 du Code susmentionné, la Cour d'appel a violé l'article 544 alinéa 2 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15617
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2010, pourvoi n°09-15617


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15617
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