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10/11/2010 | FRANCE | N°09-12230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2010, 09-12230


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 janvier 2009), que Mme X..., preneuse à bail de parcelles en nature de vigne appartenant à Mme Y..., a assigné cette dernière en remboursement de frais d'amortissement qu'elle avait payés à la cave coopérative dans laquelle la bailleresse détenait des parts sociales ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que les frais d'amortissement des parts de ca

pital social, liés à l'acquisition des parts de la cave coopérative par le bailleur, s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 janvier 2009), que Mme X..., preneuse à bail de parcelles en nature de vigne appartenant à Mme Y..., a assigné cette dernière en remboursement de frais d'amortissement qu'elle avait payés à la cave coopérative dans laquelle la bailleresse détenait des parts sociales ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que les frais d'amortissement des parts de capital social, liés à l'acquisition des parts de la cave coopérative par le bailleur, sont distincts des frais d'amortissement de la structure résultant de l'utilisation et de la dépréciation des biens de la coopérative auprès de laquelle le preneur à bail à ferme apporte sa récolte et qui, partant, se trouvent inclus dans les frais de vinification appelés pour chaque exploitation ; que ces derniers frais sont à la charge du preneur conformément à l'article 10 du contrat-type de bail à ferme annexé à l'arrêté préfectoral n° 98-3080 du département de l'Aude du 5 novembre 1998 auquel les parties ont entendu expressément se référer en application de l'article 5 du bail à ferme du 4 novembre 2002 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de l'article 10 du contrat-type de bail à ferme fixé à l'arrêté préfectoral précité du 5 novembre 1998 et l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'aux termes de l'attestation du 31 mai 2007 de M. Z..., directeur de la cave coopérative, il était énoncé que " les frais de vinification appelés pour l'exploitation de Mme X... intègrent les frais d'amortissement de la structure. Ils se décomposent comme suit : récolte 2003 : 1 217, 01 Hls frais de vinification : 13 733 euros dont cote part d'amortissement (3. 25 euros par hectolitre) 4 393, 41 euros (...) " ; que ce faisant il apparaissait clairement que les frais d'amortissement de la structure étaient inclus dans les frais de vinification et, se trouvant placés sous le même régime, devaient rester à la charge du preneur ; qu'en disant pour statuer en sens contraire que " s'il résulte de cette attestation que les frais de vinification appelés pour l'exploitation de Mme X... intègrent les frais d'amortissement de la structure, du moins le directeur, dans cette même attestation, fait la ventilation entre les frais de vinification et la quote-part d'amortissement ", une telle " ventilation " ne remettant pourtant nullement en cause l'intégration des frais d'amortissement de la structure dans les frais de vinification, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation produite, partant, violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, même à considérer que l'attestation du 31 mai 2007 du directeur de la cave coopérative eût fait " la ventilation entre les frais de vinification et la quote-part d'amortissement ", ou encore qu'un document comptable eût ventilé entre les frais d'amortissement totaux prélevés par la cave coopérative pour Mme X... et " la part des frais d'amortissement à affecter à la propriété Y... ", de telles " ventilations " ne pouvaient justifier qu'il en fût déduit que " par application de l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 5 novembre 1998, auquel renvoie le bail à ferme du 4 novembre 2002, c'est à bon droit que Mme X... réclame à Mme Y..., à hauteur de la somme de 33 161, 83 euros le remboursement des frais d'amortissement de la structure " ; qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à justifier une telle interprétation de l'article 10 de l'arrêté préfectoral consistant, en réalité, à considérer que les frais d'amortissement de la structure devaient s'intégrer dans " les frais d'amortissement des parts de capital social ", la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 5 de la convention par laquelle Mme Y... avait donné à bail à ferme à Mme X... diverses parcelles en nature de vigne, énonçait que " pour tout ce qui n'est pas stipulé au présent bail, les parties déclarent s'en remettre aux clauses et conditions du bail départemental en date du 5 novembre 1998 ", relevé que l'article 10 du contrat-type annexé à l'arrêté préfectoral précisait que " les frais d'amortissement des parts de capital social et la souscription de nouvelles parts sont à la charge des bailleurs, tous les autres frais sont à la charge du preneur " et retenu que s'il résultait de l'attestation du directeur de la cave coopérative en date du 31 mai 2007 que les frais de vinification appelés pour l'exploitation de Mme X... intégraient les frais d'amortissement de la structure, le directeur, dans cette même attestation, faisait la ventilation entre les frais de vinification et la quote-part d'amortissement, la cour d'appel, qui a souverainement interprété le bail liant les parties et le bail-type auquel il renvoyait, a pu, sans dénaturation de l'attestation dont elle a souverainement apprécié la portée, en déduire que Mme X... réclamait à bon droit remboursement à Mme Y... des frais d'amortissement de la structure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Y... à payer à Madame X..., au titre de remboursement des frais d'amortissement pour les années 2003 à 2005, la somme en principal de 33. 161, 83 euros, outre la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de remboursement des frais d'amortissement par Madame X... : que si, pour les années 2003, 2004, et 2005, Madame X... ne conteste pas devoir régler les frais de vinification à hauteur de la somme de 29. 755, 50 €, du moins estime-t-elle ne pas avoir à régler pour ces mêmes années les frais d'amortissement de la structure dont elle demande le remboursement, pour une somme de 33. 161, 83 €, à Madame Y... ; que pour s'opposer à cette demande, Madame Y... s'appuie sur l'attestation du Directeur de la cave coopérative en date du 31 mai 2007 ; mais que s'il résulte de cette attestation que les frais de vinification appelés pour l'exploitation de Madame X... intègrent les frais d'amortissement de la structure, du moins le Directeur, dans cette même attestation, fait la ventilation entre les frais de vinification et la quote-part d'amortissement ; que par ailleurs un document comptable ventile, d'une part, les frais d'amortissement totaux prélevés par la cave coopérative sur l'exploitant, Madame X... pour un montant de 49. 930, 46 €, d'autre part, la part des frais d'amortissement à affecter à la propriété Y... pour la somme de 33. 161, 83 8 €, ce qui répond à l'objection de Madame Y..., selon laquelle la demande de Madame X... serait infondée en son quantum au motif qu'elle inclurait les frais de vinification de ses propres propriétés ; que dès lors, par application de l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 5 novembre 1998, auquel renvoie le bail à ferme du 4 novembre 2002, c'est à bon droit que Madame X... réclame à Madame Y..., à hauteur de la somme de 33. 161, 83 €, le remboursement des frais d'amortissement de la structure »

ALORS QUE 1°) les frais d'amortissement des parts de capital social, liés à l'acquisition des parts de la cave coopérative par le bailleur, sont distincts des frais d'amortissement de la structure résultant de l'utilisation et de la dépréciation des biens de la coopérative auprès de laquelle le preneur à bail à ferme apporte sa récolte et qui partant se trouvent inclus dans les frais de vinification appelés pour chaque exploitation ; que ces derniers frais sont à la charge du preneur conformément à l'article 10 du contrat type de bail à ferme annexé à l'arrêté préfectoral n° 98-3080 du département de l'AUDE du 5 novembre 1998 auquel les parties ont entendu expressément se référer en application de l'article 5 du bail à ferme du 4 novembre 2002 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les dispositions de l'article 10 du contrat type de bail à ferme fixé à l'arrêté préfectoral précité du 5 novembre 1998 et l'article 1134 du Code civil

ALORS QUE 2°) aux termes de l'attestation du 31 mai 2007 de Monsieur Jean Z..., directeur de la cave coopérative, il était énoncé que « les frais de vinification appelés pour l'exploitation de Madame Marie-Hélène X... intègrent les frais d'amortissement de la structure. Ils se décomposent comme suit : Récolte 2003 : 1217. 01 Hls Frais de vinification 13 733 € dont cote part d'amortissement (3. 25 € par hectolitre) 4 393. 41 € (…) » ; que ce faisant il apparaissait clairement que les frais d'amortissement de la structure étaient inclus dans les frais de vinification et, se trouvant placés sous le même régime, devaient rester à la charge du preneur ; qu'en disant pour statuer en sens contraire que « s'il résulte de cette attestation que les frais de vinification appelés pour l'exploitation de Madame X... intègrent les frais d'amortissement de la structure, du moins le Directeur, dans cette même attestation, fait la ventilation entre les frais de vinification et la quote-part d'amortissement », une telle « ventilation » ne remettant pourtant nullement en cause l'intégration des frais d'amortissement de la structure dans les frais de vinification, la Cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation produite, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE 3°) en toute hypothèse, même à considérer que l'attestation du 31 mai 2007 du directeur de la cave coopérative eût fait « la ventilation entre les frais de vinification et la quote-part d'amortissement », ou encore qu'un document comptable eût ventilé entre les frais d'amortissement totaux prélevés par la cave coopérative pour Madame X... et « la part des frais d'amortissement à affecter à la propriété Y... », de telles « ventilations » ne pouvaient justifier qu'il en fût déduit que « par application de l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 5 novembre 1998, auquel renvoie le bail à ferme du 4 novembre 2002, c'est à bon droit que Madame X... réclame à Madame Y..., à hauteur de la somme de 33. 161, 83 €, le remboursement des frais d'amortissement de la structure » ; qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à justifier une telle interprétation de l'article 10 de l'arrêté préfectoral consistant, en réalité, à considérer que les frais d'amortissement de la structure devaient s'intégrer dans « les frais d'amortissement des parts de capital social », la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12230
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2010, pourvoi n°09-12230


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12230
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