LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 989 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 25 février 2003 contre l'arrêt du 21 février 2003 de la cour d'appel de Caen ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, qui ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, de la remise ou de l'envoi au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire contenant cet énoncé, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par la société Lemoine cosmétique ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lemoine cosmétique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.