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09/11/2010 | FRANCE | N°10-84345

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2010, 10-84345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Majid X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers particuliers, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'envoi à plusieurs personnes d'un courrier électronique les mettant en cause, M.

Eric B... et Mme Laure A... ont fait citer devant le tribunal correctionnel M. Majid X..., du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Majid X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers particuliers, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'envoi à plusieurs personnes d'un courrier électronique les mettant en cause, M. Eric B... et Mme Laure A... ont fait citer devant le tribunal correctionnel M. Majid X..., du chef de diffamation publique envers particuliers ; que les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action civile en diffamation ;

" aux motifs que la citation initiale était du 10 avril 2008 ; que la procédure avait été appelée le 3 juillet 2008 et renvoyée successivement par jugements au 25 septembre 2008 puis au 18 décembre 2008 puis au 12 mars 2009, mise en délibéré au 11 juin 2009, dans des délais chaque fois inférieurs à la courte prescription de trois mois applicable en matière de diffamation ; que les parties n'avaient jamais comparu en personne mais étaient représentées par leurs conseils respectifs qui n'avaient jamais soulevé d'irrégularités de la procédure ; que le jugement du 25 septembre 2008, même qualifié de contradictoire à signifier, renvoyant la procédure à l'audience du 18 décembre 2008, était un acte interruptif de prescription ayant fait à nouveau courir les délais ; que, par jugement contradictoire du 18 décembre, l'affaire avait été renvoyée au 12 mars 2009 où elle avait été plaidée ; que la représentation des parties avait été régulièrement assurée et que les jugements avaient été régulièrement rendus ;

" 1°) alors que le jugement contradictoire à signifier rendu le 25 septembre 2008 mentionne que les parties civiles n'étaient ni comparantes ni représentées ; qu'en ayant énoncé que les parties ont toujours été représentées par leurs conseils respectifs à toutes les audiences, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 25 septembre 2008 ;

" 2°) alors que la prescription en matière de diffamation n'est interrompue que par des actes manifestant la volonté de poursuivre l'action entamée ; qu'en l'état du jugement du 3 juillet 2008 ayant dit que les parties civiles devraient réassigner le prévenu pour l'audience du 25 septembre 2008, ce qu'elles n'avaient pas fait, de l'absence des parties civiles, non comparantes ni représentées à l'audience du 25 septembre 2008, du jugement du 25 septembre 2008 rendu contradictoirement à signifier et de l'absence de signification de ce jugement par les parties civiles, aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu entre le jugement du 3 juillet 2008 et celui du 18 décembre 2008, de sorte que l'action était prescrite ; qu'en ayant retenu l'existence d'un acte interruptif de prescription, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt retient notamment que la procédure suivie devant le tribunal correctionnel a fait l'objet de plusieurs renvois, ordonnés par jugements, dans des délais chaque fois inférieurs à la prescription de trois mois applicable en matière de diffamation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la remise de cause prononcée par jugement ou arrêt, en présence du ministère public, constitue, qu'elle ait été ou non ordonnée en présence des autres parties, un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, R. 621-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à M. B... et à Mme A... pour diffamation publique ;

" aux motifs que le message électronique avait été envoyé depuis une adresse e-mail à 53 destinataires dont des associations, des journalistes, des fonctionnaires d'Etat ; que toutes ces personnes avaient des qualités, des compétences et des intérêts différents ; qu'il ne s'agissait pas d'une correspondance à caractère seulement privée ; que la diffusion de ce message sur internet constituait une publicité et était donc susceptible de constituer une infraction prévue et réprimée par la loi sur la presse ; que M. X... et son épouse étaient en cours de séparation dans des conditions très conflictuelles ; que les juridictions françaises et marocaines avaient rendu de nombreuses décisions de justice quant au sort de l'enfant ; que le premier passage contenait des appréciations diffamatoires à l'égard de M. B... et de Mlle A... accusés de pédophilie et d'escroquerie ; que ces allégations portées, sans justificatifs ni preuves, de faits constituant de graves infractions pénales portaient atteinte à l'honneur et à la considération, l'auteur des propos ne pouvant se retrancher derrière sa bonne foi pour lancer de telles attaques ; que la diffusion de ce passage constituait une diffamation publique ;

" 1°) alors que constitue la contravention de diffamation non publique l'envoi d'un courrier électronique à 53 destinataires, un courrier électronique ayant le caractère d'une correspondance privée ; que la cour d'appel, qui a constaté que le message incriminé, contenu dans un message électronique envoyé depuis une adresse e-mail, n'avait été envoyé qu'à cinquante-trois destinataires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

" 2°) alors que la poursuite d'un but légitime est exclusive du délit de diffamation publique ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le but légitime invoqué, tenant à la défense du prévenu contre les agissements des plaignants l'ayant empêché de voir et de récupérer sa fille mineure, a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi et caractérisé la publicité des propos diffamatoires en l'absence de communauté d'intérêts liant les différents destinataires ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84345
Date de la décision : 09/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2010, pourvoi n°10-84345


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.84345
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