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09/11/2010 | FRANCE | N°09-69789

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2010, 09-69789


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,10 février 2009), que la société Sabaté, aux droits de laquelle est la société Oneo bouchage (la société Oneo), a conclu avec M. et Mme X... un contrat d'agent commercial dont l'exécution s'est poursuivie au delà du terme d'un an prévu, stipulant le versement à leur profit d'une commission de 8 % sur le montant de la valeur nette de la marchandise ; que dans un nouveau contrat conclu très postérieurement, la mandante s'est engagée à régler aux agents une

certaine somme correspondant au montant de leur prime d'assurance ; que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,10 février 2009), que la société Sabaté, aux droits de laquelle est la société Oneo bouchage (la société Oneo), a conclu avec M. et Mme X... un contrat d'agent commercial dont l'exécution s'est poursuivie au delà du terme d'un an prévu, stipulant le versement à leur profit d'une commission de 8 % sur le montant de la valeur nette de la marchandise ; que dans un nouveau contrat conclu très postérieurement, la mandante s'est engagée à régler aux agents une certaine somme correspondant au montant de leur prime d'assurance ; que la société Oneo ayant versé aux époux X... des commissions au taux de 5 % et à une seule reprise la somme équivalente à la prime d'assurance, ces derniers l'ont assignée en paiement des commissions et du montant annuel de primes qui resteraient dus ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de commissions alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat, qui a continué d'être exécuté après son terme, s'est poursuivi aux conditions initiales, et qu'une modification des conditions financières supposait la conclusion d'un nouveau contrat, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé de ce chef l'article L. 134-11 du code de commerce ;
2°/ que la cour d'appel, en considérant que l'absence de contestation par les époux X... lors du versement des commissions de 5 %, les empêchait d'agir ensuite pour obtenir le paiement du reliquat, a violé le principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
3°/ qu'il incombait à la société Oneo bouchage d'apporter la preuve de faits de nature à caractériser la volonté sans équivoque des époux X... de renoncer à leur droit au paiement d'une commission de 8 %, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble du principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, bien que la société Oneo leur ait toujours versé des commissions de 5 % au lieu des 8 % convenus, M. et Mme X... n'avaient jamais élevé aucune réclamation, ni contestation durant l'exécution du contrat, ni lors de la signature de la convention ultérieure plus de dix ans plus tard, ni lors de la fixation de nouveaux taux de commissionnements deux ans après et que les agents ne rapportaient pas la preuve que leur mandante se serait engagée à régulariser leur situation quant à leurs commissionnements, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire de l'exécution permanente en connaissance de cause par M. et Mme X... du contrat sur la base d'une commission de 5 %, que les agents avaient renoncé de manière certaine et non équivoque au taux de 8 % ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre des primes d'assurance alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du contrat du 12 mars 2003, que la société Sabaté s'était engagée à payer aux époux X... une somme de 4 000 euros correspondant au montant de la prime d'assurance aux personnes expatriées souscrite par les époux X..., de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que ladite clause ne subordonnait aucunement le versement de la somme à la production par les époux X... de justificatifs, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'absence de stipulation dans le contrat relative à la périodicité éventuelle de versement de la somme correspondant à la prime de l'assurance souscrite par M. et Mme X..., que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué dans la seconde branche, a retenu que ce règlement par la société Oneo ne devait intervenir qu'une seule fois ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Oneo bouchage la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 2 juin 2008 en ce qu'il a condamné la société Oneo Bouchage à payer aux époux X... la somme de 35 069,47 euros au titre des commissions ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QU' en application des dispositions de l'article L. 134-11 du code de commerce, le contrat s'est transformé en un contrat à durée déterminée ; que les époux X..., qui n'ont élevé aucune contestation à l'occasion du versement par la société Onéo Bouchage de commissions de 5% au lieu des 8% prévus au contrat, ne sont pas fondés à réclamer un reliquat de commissions (arrêt, § 8, p. 5 et § 1 et 4, p. 6 );
1°/ ALORS QUE le contrat, qui a continué d'être exécuté après son terme, s'est poursuivi aux conditions initiales, et qu'une modification des conditions financières supposait la conclusion d'un nouveau contrat, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé de ce chef l'article L. 134-11 du code de commerce ;
2°/ ALORS QUE la cour d'appel, en considérant que l'absence de contestation par les époux X... lors du versement des commissions de 5%, les empêchait d'agir ensuite pour obtenir le paiement du reliquat, a violé le principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE les époux X... ne rapportent pas la preuve de leur affirmation selon laquelle le dirigeant de la société Sabaté s'était verbalement engagé à « régulariser » la situation quant à leurs commissionnements (arrêt, § 2, p. 6) ;
ALORS QU' il incombait à la société Onéo Bouchage d'apporter la preuve de faits de nature à caractériser la volonté sans équivoque des époux X... de renoncer à leur droit au paiement d'une commission de 8%, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble du principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 2 juin 2008 en ce qu'il a rejeté la demande des époux X... au titre des primes d'assurance ;
1°/ AUX MOTIFS QU' il ne ressort pas de la clause du contrat prévoyant le versement aux époux X... par la société Onéo Bouchage d'une somme de 4000 euros correspondant au montant de la prime d'assurance aux personnes expatriées, que le mandant s'était engagé à verser chaque année la somme de 4000 euros à ses agents (arrêt, § 6, p. 6 );
ALORS QU' il résulte des termes clairs et précis du contrat du 12 mars 2003, que la société Sabaté s'était engagée à payer aux époux X... une somme de 4 000 euros correspondant au montant de la prime d'assurance aux personnes expatriées souscrite par les époux X..., de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ AUX MOTIFS QUE les époux X... n'établissaient pas avoir souscrit un contrat d'assurance et a fortiori réglé quelque prime de ce chef (arrêt, § 7, p. 6 );
ALORS QUE ladite clause ne subordonnait aucunement le versement de la somme à la production par les époux X... de justificatifs, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69789
Date de la décision : 09/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2010, pourvoi n°09-69789


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69789
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