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09/11/2010 | FRANCE | N°09-65637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2010, 09-65637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 2009), que M. X... a été engagé à compter du 2 novembre 2001 en qualité d'homme toutes mains par les époux André Y..., occupant une propriété de six hectares ; que le 1er octobre 2002, quatre contrats de travail à temps partiel ont été conclus, deux avec M. André Y... et un avec chacun de ses fils, MM. Benoît et Serge Y... ; que M. X... a été en arrêt de travail à compter du 10 mars 2005 en raison d'une maladie professionnelle ; qu'il a été licencié

par MM. André, Benoît et Serge Y... le 24 mars 2005 pour absences longues e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 2009), que M. X... a été engagé à compter du 2 novembre 2001 en qualité d'homme toutes mains par les époux André Y..., occupant une propriété de six hectares ; que le 1er octobre 2002, quatre contrats de travail à temps partiel ont été conclus, deux avec M. André Y... et un avec chacun de ses fils, MM. Benoît et Serge Y... ; que M. X... a été en arrêt de travail à compter du 10 mars 2005 en raison d'une maladie professionnelle ; qu'il a été licencié par MM. André, Benoît et Serge Y... le 24 mars 2005 pour absences longues et répétées ; que, contestant son licenciement et soutenant que les relations de travail n'étaient régies par aucune convention collective, en sorte que la durée hebdomadaire du travail, de 39 heures, comprenait 4 heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui est préalable :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 7221-1 du code du travail, est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques et selon l'article 1 de la convention collective des salariés du particulier employeur, revêt cette qualité le salarié qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager ; qu'en outre, l'article 4 des dispositions conventionnelles définit l'homme " toutes mains " comme celui chargé " d'exécuter des travaux de petit entretien " ; qu'en l'espèce, en application des contrats lui attribuant la qualification d'homme " toutes mains ", M. X... était chargé " des travaux intérieurs et extérieurs de réfection et entretien des bâtiments tels que nettoyage avec divers procédés, réfections des crépis et pierres de façades, peinture, maçonnerie, réparations diverses … et tous travaux de " bricolage " outre ceux de " tonte, entretien des allées, … potagers … ", ensemble de tâches qu'il avait exécuté selon les descriptifs produits aux débats ; que dès lors, en constatant que M. X... avait effectué des travaux d'électricité et de mécanique relevant de ses compétences professionnelles sanctionnées par diplômes et avait apporté de l'aide aux travaux de maçonnerie d'où il résultait l'exécution de travaux d'ordre technique et de gros oeuvre du domaine du bâtiment exclusifs de tâches domestiques, et en déclarant néanmoins applicable la convention collective des employés de maison au motif insuffisant de l'absence de fins lucratives poursuivies par les employeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux dont était chargé le salarié concernaient l'entretien de la propriété des employeurs et que ces derniers n'avaient pas poursuivi des fins lucratives, la cour d'appel en a exactement déduit que la convention collective des salariés du particulier employeur était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal des employeurs :
Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de les condamner à des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail interdisant le licenciement d'un salarié pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident ou une maladie professionnelle en l'absence de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident, ne s'appliquent pas aux salariés du particulier employeur ; qu'en décidant que le licenciement du salarié relevant de la convention collective des salariés du particulier employeur était nul en vertu de l'article L. 1226-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et l'article L. 7221-2 du code du travail, ainsi que l'article 12 de la convention collective des salariés des employeurs particuliers ;
Mais attendu que les dispositions protectrices de salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail sont applicables aux rapports entre un employeur et son salarié dont le contrat de travail est régi par la convention collective des salariés du particulier employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par de Me de Nervo, avocat aux Conseils pour les consorts Y..., demandeurs au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement messieurs André Benoît et Serge Y... à payer à Monsieur X... la somme de 8000 € pour licenciement nul AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident du travail ; or en l'espèce, Monsieur X... a été licencié en raison de ses absences longues et répétées au cours d'un arrêt de travail motivé depuis le 10 mars 2005 par une maladie professionnelle et pris en charge comme tel par la sécurité sociale, ce dont les employeurs avaient connaissance ; qu'il s'en suit que le licenciement est nul en vertu de l'article L 1226-13 du code du travail ; il est de règle que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit d'une part aux indemnité de rupture d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail ; qu'il s'en suit que le licenciement est nul en vertu de l'article L 1226-13 du code du travail
ALORS QUE les dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail interdisant le licenciement d'un salarié pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident ou une maladie professionnelle en l'absence de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident, ne s'applique pas aux salariés du particulier employeur ; qu'en décidant que le licenciement du salarié relevant de la convention collective des salariés des employeurs particuliers était nul en vertu de l'article L 1226-9 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L 1226-9 et l'article L 7221-2 du code du travail ainsi que l'article 12 de la convention collective des salariés des employeurs particuliers
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré applicable la Convention collective des salariés du particulier employeur et d'avoir en conséquence débouté M. X... de ses demandes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, travail dissimulé, complément d'indemnités de préavis et de licenciement
Aux motifs que « Monsieur X... conteste que soit applicable la Convention collective des salariés du particulier employeur visée par ses contrats de travail, au motif que les travaux qu'il effectuait seraient incompatibles avec la qualification d'homme toutes mains qui était la sienne ; qu'il faut préciser que la famille Y... a acquis en 1995 et occupe une propriété de six hectares sur laquelle elle a réalisé elle-même et fait réaliser divers travaux de restauration et d'aménagement, et qu'à partir de l'année 2000, elle a embauché des salariés pour contribuer à l'entretien des lieux en raison de la moindre disponibilité de certains de ses membres. L'engagement de M. X... a eu lieu dans ce contexte. Les tâches décrites dans les contrats de travail concernent l'entretien extérieur (tonte, entretien des allées, potager, rangements, petits aménagements) et les bâtiments (nettoyage, réfection de crépis et de pierres de façade, peinture, maçonnerie, réparations diverses, « bricolage »). Il résulte des documents produits ou établis par l'appelant lui-même que certains travaux correspondaient à ses compétences professionnelles (mécanique, électricité) et qu'il apportait seulement son aide pour les travaux de maçonnerie. Il n'est pas contesté en tout cas que ces travaux ont été exécutés exclusivement au domicile privé de la famille Y..., uniquement à son service et sans que l'employeur ait poursuivi, au moyen de ces travaux, des fins lucratives ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes a dit applicable la Convention collective des salariés du particulier employeur, les conditions prévues à son article 1er a) étant réunies de même que celles de l'article L. 7221-1 du Code du travail, la notion de travaux domestiques ne se réduisant pas aux tâches ménagères ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer sur ce point le jugement entrepris et de débouter Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé » ;
Alors que selon l'article L. 7221-1 du Code du travail est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques et selon l'article 1 de la Convention collective des salariés du particulier employeur revêt cette qualité le salarié qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager ; qu'en outre l'article 4 des dispositions conventionnelles défini l'homme « toutes mains » comme celui chargé « d'exécuter des travaux de petit entretien » ; qu'en l'espèce, en application des contrats lui attribuant la qualification d'homme « toutes mains », M. X... était chargé : « des travaux intérieurs et extérieurs de réfection et entretien des bâtiments tels que nettoyage avec divers procédés, réfections des crépis et pierres de façades, peinture, maçonnerie, réparations diverses … et tous travaux de « bricolage » outre ceux de « tonte, entretien des allées, … potagers … », ensemble de tâches qu'il avait exécuté selon les descriptifs produits aux débats ; que dès lors en constatant que M. X... avait effectué des travaux d'électricité et de mécanique relevant de ses compétences professionnelles sanctionnées par diplômes et avait apporté de l'aide aux travaux de maçonnerie d'où il résultait l'exécution de travaux d'ordre technique et de gros oeuvre du domaine du bâtiment exclusifs de tâches domestiques et en déclarant néanmoins applicable la convention collective des employés de maison au motif insuffisant de l'absence de fins lucratives poursuivies par les employeurs, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65637
Date de la décision : 09/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2010, pourvoi n°09-65637


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65637
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