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09/11/2010 | FRANCE | N°09-16680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2010, 09-16680


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que Mme X... avait souhaité remettre les clés le 1er juillet 2007 mais que M. Y... lui avait opposé un refus, d'autre part, que ce dernier, qui avait unilatéralement fixé au 20 août 2007 la date de l'état des lieux de sortie, ne faisait état d'aucun empêchement à y procéder plus tôt, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et n'était pas tenue de suivre M. Y... dans le détail de so

n argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que Mme X... avait souhaité remettre les clés le 1er juillet 2007 mais que M. Y... lui avait opposé un refus, d'autre part, que ce dernier, qui avait unilatéralement fixé au 20 août 2007 la date de l'état des lieux de sortie, ne faisait état d'aucun empêchement à y procéder plus tôt, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et n'était pas tenue de suivre M. Y... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait, dès le 7 mai 2007, sans s'opposer aux visites de l'appartement en vue de sa relocation, demandé à en être informée mais que le bailleur ne justifiait d'aucune intervention en ce sens, et que ce dernier n'avait entrepris la recherche d'un nouveau locataire qu'à compter de septembre 2007, la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X... n'avait commis aucune faute à l'origine du préjudice qu'alléguait M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant retenu que les frais de saisie conservatoire et de dénonciation de cette saisie, dont M. Y... demandait le remboursement, étaient inclus dans les dépens auxquels Mme X..., partie perdante, se trouvait condamnée, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... (le bailleur) de sa demande tendant à la condamnation de Mme X... (la preneuse) au paiement d'une somme de 640 € en principal à titre d'indemnité d'occupation pour le mois d'août 2007 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites que Mme Joëlle X... a souhaité remettre les clés de l'appartement dès le 1er juillet 2007, mais que le propriétaire a opposé un refus en raison du conflit existant entre les parties ; qu'aucune indication n'est donnée sur la date à laquelle les clés lui ont été finalement remises ; que par ailleurs, il ne fait état d'aucun empêchement à l'établissement de l'état des lieux de sortie à une date antérieure à celle qu'il a unilatéralement fixée au 20 août 2007 ; qu'en conséquence, sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation qui tient compte de la date à laquelle l'état des lieux a finalement été établi ne peut être retenue ;
1°) ALORS QUE la charge de la preuve de la restitution des clés et des locaux pèse sur le preneur ; qu'en refusant d'allouer à M. Y... une indemnité d'occupation pour la période du 13 juillet au 20 août, sans constater qu'il était établi par Mme X... qu'elle avait restitué les clés avant cette date, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en rejetant la demande d'indemnité d'occupation au motif que « Mme Joëlle X... a souhaité remettre les clés de l'appartement dès le 1er juillet 2007, mais que le propriétaire a opposé un refus », sans préciser sur quelles pièces elle se fondait, ce dernier ayant fait valoir que Mme X... n'avait jamais fixé une telle date pour la restitution des clés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la restitution des locaux n'a lieu qu'à la date de la remise des clés par la locataire au propriétaire, en main propres ou par lettre recommandée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que Mme X... s'était trouvée dans l'incapacité de restituer les clés par voie postale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en affirmant que M. Y... «ne fait état d'aucun empêchement à l'établissement de l'état des lieux de sortie à une date antérieure à celle qu'il a unilatéralement fixée au 20 août 2007», ce dernier ayant pourtant fait valoir que Mme X... avait longuement séjourné en métropole et qu'il avait tenté d'effectuer l'état des lieux le 30 juillet 2007, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de Mme X... à lui payer une somme de 1.920 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dès le 7 mai 2007, Mme X..., sans s'opposer aux visites de l'appartement en vue de sa relocation, demandait à être informée ; que M. Y... ne justifie d'aucune intervention en ce sens ; qu'il ressort des pièces qu'il produit que la recherche d'un nouveau locataire n'a été entreprise par lui qu'à compter du mois de septembre 2007 ; que sa demande indemnitaire compensatrice de loyer doit être rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui découlant du retard de paiement et réparé par les intérêts de retard ;
1°) ALORS QUE l'absence d'état des lieux contradictoire avec le locataire sortant constitue un obstacle à la relocation immédiate du bien par le bailleur ; qu'en rejetant la demande indemnitaire de M. Y..., motif pris qu'il ne justifiait pas d'avoir entrepris la recherche d'un nouveau locataire avant le mois de septembre 2007, après avoir pourtant constaté que l'état des lieux de sortie de Mme X... n'avait été effectué que le 20 août 2007, ce dont il se déduisait nécessairement qu'une relocation était impossible auparavant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans son assignation d'appel (p. 9, 11), M. Y... faisait valoir qu'il n'avait pas pu faire visiter l'appartement avant la restitution des clés, puisque Mme X... était en métropole et ne les lui avait pas restituées ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le comportement de Mme X... lui-même n'avait pas causé un préjudice à M. Y..., indépendamment de la perte de loyers subie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de condamnation de Mme X... à lui payer les sommes correspondant aux frais de saisie conservatoire (167,28 €) et de dénonciation de la saisie (53,91 €) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le coût de la saisie pratiquée et des assignations délivrée est nécessairement compris dans les dépens au paiement desquels Mme X... qui succombe est condamnée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dépens qui comprendront le coût de la saisie conservatoire seront supportés par Mme X... ;
ALORS QUE les dépens ne recouvrent que les frais juridiquement indispensable à la poursuite du procès ; qu'en affirmant que relevaient des dépens les frais liés à la saisie conservatoire effectuée par l'exposant pour garantir sa créance avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 695 et 696 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16680
Date de la décision : 09/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 16 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2010, pourvoi n°09-16680


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16680
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