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04/11/2010 | FRANCE | N°09-88214

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2010, 09-88214


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Laboratoires Vendôme, venant aux droits de la société Vendôme,- La société BM gestion, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la re

cevabilité du mémoire en défense :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Laboratoires Vendôme, venant aux droits de la société Vendôme,- La société BM gestion, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575-6 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire et l'article 593 du même code, violation également de l'article 314-1 du code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué de la chambre de l'instruction de la cour de Rennes a confirmé une ordonnance de non-lieu ;
"au motif que le détournement punissable aux termes de l'article 314-1 du code pénal n'est pas constitué après n'importe quelle remise, mais seulement après une remise à charge de rendre la chose, de la représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'à chaque fois que le transfert de propriété s'est fait sans condition aucune, impliquant une libre disposition du bien, l'abus de confiance est inconcevable dans la mesure où l'accipiens ne voit pas peser sur lui l'obligation de faire un usage déterminé de la chose concernée ;
"au motif, encore, que force est de constater que l'information n'a pas démontré l'inexactitude des affirmations de SPB selon lesquelles elle était seule et unique titulaire des créances sur la Grande distribution et pouvait donc en disposer comme elle le souhaitait ; qu'au contraire, elle a relevé que l'article 13 de la convention signée entre le groupe Vendôme et le groupe Bernard laissait une grande marge à l'interprétation et permettait à chaque partie, sur la base des arguments cités précédemment, de revendiquer la propriété des créances sur la Grande distribution ; que cette incertitude concernant le statut des créances a pour effet de priver d'intérêt les recherches sollicitées par les parties civiles et de rendre sans objet ses demandes de mise en examen des auteurs des cessions des factures ;
"alors que, dans son mémoire très circonstancié la partie civile insistait sur la circonstance que « l'exclusion par l'article 13 de l'affacturage par SPB des factures qu'elle adressait à la Grande distribution « pour le compte » de Vendôme est une évidence pour plusieurs raisons concordantes ; d'abord, SPB a cédé à Natexis factorem des créances ne lui appartenant pas en sorte que c'était à tort que SPB certifiait être propriétaire de la créance cédée ; que, par ailleurs, chaque fois que SPB affacturait les deux sortes de factures, SPB se faisait verser par anticipation deux fois le prix de fabrication des mêmes produits ce qui ne pouvait lui échapper que de surcroît et de façon juridiquement décisive, l'affacturage des factures adressées par SPB à la Grande distribution « pour le compte » Vendôme faisait échec à la cession à Vendôme des mêmes factures, expressément prévue dans l'article 13 » ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire assorti de preuves, la chambre de l'instruction rend une décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2°) alors qu'il était également soutenu avec perspicacité dans le mémoire saisissant la chambre de l'instruction « quand SPB facturait la vente à la GMS de marchandises appartenant à Vendôme «pour le compte » de Vendôme, SPB n'était évidemment pas plus propriétaire de la créance que de la marchandise vendue. En cas de défaut de paiement, le recouvrement devait être conduit à sa convenance par Vendôme, ce qui se justifiait d'autant plus qu'il faudrait agir contre un de ses clients de la grande distribution. De façon incompatible avec ce dispositif contractuel et avec certains des objectifs majeurs du contrat stipulé dans l'article 13, SPB, à l'insu de Vendôme a affacturé les créances sur la grande distribution et elle a mentionné sur les factures qu'elle lui a faites pour le compte de Vendôme : « pour être libératoire, le règlement doit être effectué directement à : Natexis Factorem … qui a acquis notre créance par voie de subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage » si bien que ce faisant était bien réunis en droit et en fait les éléments matériels et intentionnels constitutifs du délit d'abus de confiance » (….) ; qu'en ne répondant pas davantage à cette articulation essentielle du mémoire la saisissant, la chambre de l'instruction rend un arrêt qui ne satisfait aux conditions de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88214
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 13 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2010, pourvoi n°09-88214


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88214
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