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04/11/2010 | FRANCE | N°09-88187

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2010, 09-88187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

Mme Jane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2009, qui, pour usage de faux, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de m

otifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

Mme Jane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2009, qui, pour usage de faux, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'usage faux ;
"aux motifs que les neuf prêts en litige correspondent à un emprunt global de 153 861,92 euros sur lequel il restait dû au mois d'août 2005, date du procès-verbal de synthèse, une somme de 89 389,26 euros ; que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du délit d'usage de faux reproché à Mme X... sont constitués ; qu'elle a bien apposé la signature de son mari et ex-mari en la contrefaisant sur les contrats de prêt, ce qui constitue l'élément matériel ; qu'elle a laissé, par une abstention coupable de sa part, volontairement produire en justice ces contrats sur lesquels était apposée la signature contrefaite de son époux, ce qui a occasionné à ce dernier un préjudice du fait qu'il a été assigné devant la juridiction civile en qualité de co-emprunteur et a dû se défendre, alors qu'il n'avait auparavant jamais eu connaissance de ces contrats de prêt ; que Mme X... avait parfaitement connaissance de la fausseté des pièces ; que l'élément intentionnel résulte nécessairement de l'acte d'utilisation ;
"alors que l'usage de faux consiste dans l'utilisation ou la production d'un document falsifié, soit à titre probatoire, soit en vue de lui faire produire des effets de droit, ce qui constitue l'élément matériel de l'infraction ; que le simple fait de laisser produire en justice un document contrefait ne caractérise pas l'usage de faux ; qu'en déclarant néanmoins Mme X... coupable d'usage de faux pour avoir laissé produire en justice les contrats portant la signature contrefaite de M. Y..., sans constater aucun acte positif d'usage des écrits falsifiés, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction, en violation des textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 441-1 du code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre son ex-épouse, Mme X..., du chef d'usage de faux, en exposant que cette dernière ayant contrefait sa signature sur différents prêts contactés durant leur vie maritale, il avait été assigné en justice, par les divers organismes de crédit, en sa qualité de co-emprunteur, pour paiement des échéances dues ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'usage de faux, l'arrêt relève que celle-ci, par une abstention coupable, a volontairement laissé produire en justice des contrats de prêts sur lesquels elle avait apposé la signature contrefaite de son époux, ce qui a occasionné à ce dernier un préjudice ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas un fait positif d'utilisation imputable à la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88187
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2010, pourvoi n°09-88187


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88187
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