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04/11/2010 | FRANCE | N°09-87044

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2010, 09-87044


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2009, qui, pour détournement de gage et banqueroute, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-1-2°, L. 654-1-5°, L. 654-2, L. 654-3 du code de commerce,

593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2009, qui, pour détournement de gage et banqueroute, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-1-2°, L. 654-1-5°, L. 654-2, L. 654-3 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de banqueroute par dissimulation ou détournement de tout ou partie de l'actif de la société Rocflex literie X... et par la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
" et aux motifs propres qu'il est établi que M. X... a tenu une comptabilité manifestement incomplète en refusant sciemment de fournir au liquidateur l'inventaire annuel de stocks au 30 juin 2006, inventaire qu'il dit pourtant avoir dressé ; qu'il apparaît que cette carence dans la communication de l'inventaire a permis à M. X... de masquer des opérations de détournements d'actifs en cédant, notamment à la fin du mois d'août 2006, un stock de marchandises d'une valeur de 33 749, 80 euros à la société Bododo, société filiale qui s'est révélée être une coquille vide, elle-même placée en liquidation judiciaire le 7 novembre 2006 ; que lors de son audition par les services de police, M. X... a déclaré : « à partir du 15 août 2006, le liquidateur m'avait demandé de ne plus faire d'acte de gestion dans Rocflex, or des marchandises avaient déjà été fabriquées et des engagements avaient été pris à l'égard de différents clients ; que, par conséquent, pour détourner les instructions du liquidateur, j'ai décidé d'utiliser l'enseigne Bododo pour vendre ces contremarques qui auraient été bradées s'il en avait été autrement » ; que sur interrogation des policiers, M. X... a encore indiqué qu'il ignorait si les marchandises avaient été réglées ; que l'enquête a d'ailleurs révélé que cette opération de vente n'avait fait l'objet d'aucun enregistrement comptable dans les deux sociétés ;
" aux motifs supposés adoptés qu'il ne résulte pas du dossier et des débats la preuve que M. X... se soit rendu coupable du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds qui lui est reproché ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le renvoyer des fins de la poursuite pour ce délit ; qu'il ressort que la prévention est bien fondée pour le surplus ; qu'il convient de déclarer M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation ;
" 1°) alors que seul les faits de détournement d'actif du débiteur commis après la date de cessation des paiements sont constitutifs du délit de banqueroute ; qu'en retenant M. X... dans les liens dfe la prévention du chef de banqueroute par dissimulation ou détournement de tout ou partie de l'actif de la société Rocflex literie X..., sans avoir préalablement fixé la date de cessation des paiements du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 2°) alors que l'élément moral de l'infraction de banqueroute par détournement ou dissipation de tout ou partie de l'actif du débiteur suppose établi que le prix de l'actif cédé par le prévenu n'a pas été reversé à la procédure collective ; qu'en déclarant M. X... coupable de banqueroute pour avoir procédé à la vente de marchandises de la société Rocflex literie X... pour 33 749, 80 euros, sous l'enseigne Bododo, sans constater que ce prix de cession n'avait pas été reversé à la procédure collective, la cour, qui n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction qu'elle a réprimée, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 3°) alors que l'infraction de banqueroute par la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière suppose l'omission d'établir un document comptable imposé par la loi ou les règlements ; qu'en déclarant M. X... coupable de banqueroute par la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière pour avoir sciemment refusé de fournir au liquidateur l'inventaire annuel des stocks au 30 juin 2006, tout en relevant que le prévenu affirmait l'avoir dressé, sans caractériser l'omission visée par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-5 du code pénal, 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de détournement de gage, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SCP Cure-Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rocflex literie X... et lui a alloué 84 543, 80 euros à titre de dommages-intérêts, dont 50 000 euros correspondant à la valeur du volume de bois gagé et détourné ;
" aux motifs propres qu'il résulte des débats et des éléments de la procédure qu'en 2004, la société Rocflex literie X..., s'est vue consentir parles sociétés Ideb et Euromist un prêt de 150 000 euros, prêt garanti par un gage sur un stock de 689 m3 de bois entreposé sur le site de sa filiale la société Scions ; qu'il est également établi que le 21 septembre 2006, Me Y..., ès qualités de liquidateur de la société, recevait quatre courriers strictement identiques émanant de Mmes X..., (soeur du prévenu), Z... (compagne du prévenu) et de MM. A... et B... (salariés du groupe), par lesquels ceux-ci revendiquaient la propriété de plusieurs volumes de bois ; qu'ils justifiaient de la propriété des marchandises revendiquées par une facture Rocflex établie à leur nom au mois de janvier 2006, et par un extrait du compte bancaire de la société Rocflex sur lequel figurait les mouvements financiers correspondant à leurs achats ; que l'examen des comptes bancaires des intéressés établissait notamment que Mme Z..., compagne de M. X..., avait crédité son compte personnel d'une somme de 50 000 euros au moyen d'un chèque tiré sur le compte personnel de M. X..., cette opération étant suivie trois jours après par l'émission d'un chèque de 49 927, 02 euros pour l'achat de tissu auprès de la société Rocflex ; que le compte de M. B... enregistrait les mêmes opérations à hauteur d'une somme de 14 999, 66 euros pour l'achat de bois ; qu'entendus sur ces achats, les intéressés indiquaient avoir agi à la demande de M. X... qui souhaitait injecter des liquidités dans la société exsangue afin de régler les salaires ; qu'ils prétendaient n'avoir eu aucun intérêt personnel à acquérir de tels biens ; que, par courrier du 4 avril 2007, Me C..., commissaire priseur mandaté dans le cadre de la procédure collective, indiquait à l'un des créanciers gagistes que le volume de bois disponible à la vente était estimé à 456 m3 ; qu'entendu par les services de police Me C... déclarait que " le 4 mai 2007, jour de la vente, M. X... s'est manifesté en confirmant qu'une partie du bois se trouvant sur ce parc n'appartenait plus à la société Rocflex et qu'en conséquence, ce bois était sorti du périmètre du gage et ne pouvait faire l'objet de la vente aux enchères. Ainsi M. X... m'a indiqué plusieurs lots de bois pour lesquels la propriété était revendiquée par des tiers ; que ces lots supportaient des pastilles de couleurs, la couleur jaune indiquant la propriété de M. A... pour 113 m3 de résineux, la couleur rouge indiquant la propriété de Mme X... pour environ 57m3 de résineux et la couleur verte indiquant la propriété de M. B... pour environ 87 m3 de résineux ; je tiens à déclarer que M. B... s'est personnellement manifesté la veille de la vente aux enchères pour me dire qu'il renonçait à toute action en revendication de la propriété du bois litigieux, et ce, en contradiction avec les propos tenus par M. X... " ; qu'au vu de ces éléments et malgré les dénégations de M. X... qui soutient que la totalité du volume de bois gagé était toujours présente sur le site le jour de la vente, il apparaît que l'organisation de ventes fictives à des tiers susceptibles d'agir en revendication, suffit à caractériser le délit de détournement de gage ;
" et aux motifs propres que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par la partie civile en lui allouant une somme totale de 84 543, 80 euros, soit la valeur du volume de bois gagé et détourné (50 794 euros) et du stock de marchandises vendu (à la société Bododo) (33 749, 80 euros) ;
" et aux motifs adoptés qu'il ne résulte pas du dossier et des débats la preuve que M. X... se soit rendu coupable du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds qui lui est reproché ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le renvoyer des fins de la poursuite pour ce délit ; qu'il ressort que la prévention est bien fondée pour le surplus ; qu'il convient de déclarer M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation ; qu'en l'état des justificatifs produits, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour allouer à la partie civile 84 543, 80 euros (50 794 euros + 33 749, 80 euros) à titre de dommages-intérêts ;
" 1°) alors que le juge répressif est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. X... soutenait que par un courrier du 23 mars 2007, la société Eurogage, chargée de vérifier l'état du gage, avait informé la société Euromist, créancier gagiste, que le volume du stock de bois était de 689 m3, soit le volume de bois gagé ; qu'il en déduisait que les ventes intervenues en janvier 2006 ne caractérisaient pas l'élément matériel du délit, faute d'avoir porté atteinte à la sûreté ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 2°) alors que seul le créancier gagiste est recevable à exercer l'action civile du chef de détournement par le débiteur ou l'emprunteur de l'objet donné en gage ; que le gage avait été constitué au profit des sociétés Euromist et Ideb, par contrat du 3 mai 2004 ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de la SCP Cure-Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rocflex literie X... pour les faits de détournement de gage et en lui allouant des dommages-intérêts correspondant à la valeur du volume de bois gagé et détourné, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'inopérant en sa première branche, le moyen, pris en sa seconde branche, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, est mélangé de fait, nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 800-1 du code de procédure pénale et L. 654-19 du code de commerce, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... aux dépens de l'action civile ;
" alors que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, sont à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés ; qu'en condamnant le prévenu aux dépens de l'action civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ne résulte ni des motifs ni du dispositif de l'arrêt que le prévenu ait été condamné aux dépens de l'action civile ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la partie civile au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87044
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2010, pourvoi n°09-87044


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87044
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