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04/11/2010 | FRANCE | N°09-71677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2010, 09-71677


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Pacifica ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 2009), que M. et Mme X... ont acheté le 4 novembre 2002 une maison d'habitation à M. et Mme Y..., qui étaient assurés pour cet immeuble auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) ; que M. et Mme X... ont souscrit à compter de leur acquisition une assurance habitatio

n auprès de la société Pacifica ; qu'un arrêté interministériel du 8 juillet...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Pacifica ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 2009), que M. et Mme X... ont acheté le 4 novembre 2002 une maison d'habitation à M. et Mme Y..., qui étaient assurés pour cet immeuble auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) ; que M. et Mme X... ont souscrit à compter de leur acquisition une assurance habitation auprès de la société Pacifica ; qu'un arrêté interministériel du 8 juillet 2003 a reconnu l'existence d'un état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrains consécutifs à une sécheresse pour la période de janvier à septembre 2002 ; que la même situation de catastrophe naturelle a été reconnue par un nouvel arrêté du 26 août 2004 pour la période de juillet à septembre 2003 ; que M. et Mme X... ont fait assigner devant un tribunal de grande instance les deux assureurs et leur vendeur aux fins de les voir condamner à prendre en charge, dans les limites de leurs contrats respectifs, les conséquences dommageables des sécheresses survenues au cours des années 2002 et 2003 ;
Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir les conséquences de la catastrophe naturelle constatée par arrêté du 8 juillet 2003 sur l'immeuble acquis par M. et Mme X..., et de la condamner, en conséquence, à leur verser une provision de 10 000 euros, alors, selon le moyen ;

1°/ qu'en ayant constaté d'une part que les désordres affectant l'immeuble préexistaient à la sécheresse de 2002 et d'autre part que l'immeuble n'avait pas été affecté avant la sécheresse de 2002, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que ne peuvent être considérés comme les effets d'une catastrophe naturelle que les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'après avoir constaté que l'expert judiciaire avait relevé l'existence d'un défaut de conception majeur de la construction dont les fondations ne pouvaient supporter la maison édifiée et que les désordres affectant l'immeuble préexistaient à la sécheresse de 2002, qui les avait seulement aggravés, la cour d'appel, qui a retenu que cette même sécheresse était la cause déterminante du sinistre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 125-1 du code des assurances ;
3°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité en vertu duquel l'indemnité n'est due par l'assureur qu'à son assuré et non à celui qui se porte ultérieurement acquéreur du bien qui a subi le sinistre, qui est un tiers au contrat d'assurance ; qu'en ayant condamné la GMF, assureur des consorts Y..., à garantir M. et Mme X... des conséquences du sinistre qui avait affecté l'immeuble avant leur acquisition, quand ces derniers n'étaient nullement assurés auprès de la GMF mais avaient souscrit un nouveau contrat auprès de la société Pacifica, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
4°/ que seul le propriétaire du bien au moment du sinistre peut prétendre bénéficier de l'indemnité d'assurance ; qu'après avoir constaté que le sinistre était intervenu avant la vente de l'immeuble à M. et Mme X..., la cour d'appel ne pouvait condamner la GMF à indemniser ces derniers des conséquences du sinistre sans violer les articles L. 121-1 et L. 121-10 du code des assurances ;
Mais attendu qu'adoptant les conclusions de l'expert, l'arrêt retient d'une part, que les mouvements successifs du bâtiment, par alternance de dessication et hydratation, ont progressivement fragilisé l'immeuble ; que les fissures considérées dans l'instance sont bien apparues par l'effet de la sécheresse, catastrophe naturelle objet de l'arrêté du 8 juillet 2003, celle-ci ayant aggravé les fissurations qui préexistaient ; qu'il est ainsi établi que cette sécheresse est bien la cause déterminante du sinistre, même si l'expert a relevé l'existence d'un défaut de conception de la construction affectant les fondations, l'immeuble n'ayant pas été affecté par ce défaut avant la sécheresse de 2002 et c'est l'effet de celle-ci qui a provoqué le sinistre, qui sans cet événement ne se serait pas produit ; d'autre part, que le sinistre, même s'il a été constaté alors que le bien objet de l'assurance avait déjà été vendu à M. et Mme X..., trouve son origine dans un événement qui a fait l'objet d'un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle antérieur à la vente ; que c'est donc à l'assureur de l'immeuble au moment de ce sinistre de garantir les conséquences de celui-ci ; que dès lors la GMF, assureur de chose au titre du contrat multirisque habitation qu'avaient souscrit M. et Mme Y..., n'est pas fondée à dénier sa garantie qu'elle doit par application des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d‘appel a pu déduire, sans contradiction de motifs, que la cause déterminante du sinistre résidait bien dans l'intensité anormale d'un agent naturel et que l'assureur garantissant les risques de catastrophe naturelle au moment du sinistre survenu avant la vente de l'immeuble, pendant la période visée par l'arrêté constatant cette catastrophe naturelle, était tenu d'accorder sa garantie aux acquéreurs de ce bien, en l'absence de résiliation du contrat d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la GMF à garantir les conséquences de la catastrophe naturelle constatée par arrêté du 8 juillet 2003 sur l'immeuble acquis par les époux X..., et d'avoir, en conséquence, condamné la GMF à leur verser une provision de 10 000 euros ;
Aux motifs que « l'expert énonce dans un point 8 de son rapport (…) que "les désordres préexistaient. Ils ont été amplifiés par la sécheresse délimitée dans l'arrêté du 8 juillet 2003, de janvier à septembre 2002. Les mouvements successifs du bâtiment, par alternance de dessication et hydratation, ont progressivement fragilisé l'immeuble"(…) ; qu'il en ressort que les fissures considérées dans la présente instance sont bien apparues par l'effet de la catastrophe naturelle objet de l'arrêté du 8 juillet 2003 puisque comme le conclut l'expert, "s'il est impossible de dater les mouvements entre 1989 et 2002, la sécheresse correspondant à l'arrêté du 26 juillet 2003 a aggravé les fissurations qui préexistaient" ; qu'il est ainsi établi que cette sécheresse est bien la cause déterminante du sinistre, même si l'expert a relevé l'existence d'un défaut de conception de la construction affectant les fondations, celles-ci ne lui étant pas apparues suffisantes pour supporter la maison implantée sur un terrain de la nature de celui sur lequel elle est édifiée ; qu'en effet la construction n'a pas été affectée par ce défaut avant la sécheresse de 2002 et c'est l'effet de celle-ci qui a provoqué le sinistre, qui sans cet évènement ne se serait pas produit (…) ; qu'il s'ensuit que le sinistre, même s'il a été constaté alors que le bien objet de l'assurance avait déjà été vendu aux époux X..., trouve son origine dans un évènement qui a fait l'objet d'un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle antérieur à la vente ; que c'est donc à l'assureur de l'immeuble au moment de ce sinistre de garantir les conséquences de celuici ; que dès lors la GMF, assureur de chose au titre du contrat multirisque habitation qu'avait souscrit les époux Y..., n'est pas fondée à dénier sa garantie qu'elle doit par application des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances (…) ; qu'il y a donc lieu (…) de condamner la GMF à garantir les dommages relevés par l'expert » ;
Alors que 1°) en ayant constaté d'une part que les désordres affectant l'immeuble préexistaient à la sécheresse de 2002 et d'autre part que l'immeuble n'avait pas été affecté avant la sécheresse de 2002, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que 2°) ne peuvent être considérés comme les effets d'une catastrophe naturelle que les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'après avoir constaté que l'expert judiciaire avait relevé l'existence d'un défaut de conception majeur de la construction dont les fondations ne pouvaient supporter la maison édifiée et que les désordres affectant l'immeuble préexistaient à la sécheresse de 2002, qui les avait seulement aggravés, la cour d'appel, qui a retenu que cette même sécheresse était la cause déterminante du sinistre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 125-1 du Code des assurances ;
Alors que 3°) les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité en vertu duquel l'indemnité n'est due par l'assureur qu'à son assuré et non à celui qui se porte ultérieurement acquéreur du bien qui a subi le sinistre, qui est un tiers au contrat d'assurance ; qu'en ayant condamné la GMF, assureur des consorts Y..., à garantir les époux X... des conséquences du sinistre qui avait affecté l'immeuble avant leur acquisition, quand ces derniers n'étaient nullement assurés auprès de la GMF mais avaient souscrit un nouveau contrat auprès de la société Pacifica, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
Alors que 4°) seul le propriétaire du bien au moment du sinistre peut prétendre bénéficier de l'indemnité d'assurance ; qu'après avoir constaté que le sinistre était intervenu avant la vente de l'immeuble aux époux X..., la cour d'appel ne pouvait condamner la GMF à indemniser ces derniers des conséquences du sinistre sans violer les articles L. 121-1 et L. 121-10 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71677
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-71677


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71677
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