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04/11/2010 | FRANCE | N°09-70149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2010, 09-70149


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d'expertise médicale technique dont les conclusions doivent être motivées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant la profession de cariste,

a sollicité la prise en charge, au titre du tableau N° 98 des maladies professi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d'expertise médicale technique dont les conclusions doivent être motivées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant la profession de cariste, a sollicité la prise en charge, au titre du tableau N° 98 des maladies professionnelles, d'une hernie discale ayant donné lieu à une intervention le 23 octobre 1990, et de soins intervenus entre le 11 juillet et le 30 septembre 2002 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette affection, et des soins y afférents, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale, qui, par un jugement avant dire droit du 25 septembre 2006, a ordonné une expertise médicale technique ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt retient que l'expert conclut que la discopathie L. 4-L5 ne revêt pas les caractéristiques de maladie professionnelle, et précise que celle-ci s'est installée en dehors de tout contexte traumatique ou factoriel particulier, et que ces conclusions précises et complètes excluent la désignation d'un nouvel expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du rapport d'expertise technique remis à la juridiction ne comportaient aucune motivation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Havre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Havre à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir dire que la hernie discale L4-L5 pour laquelle il a été opéré le 23 octobre 1990 constitue une maladie professionnelle, avec toutes conséquences de droit, et que les soins postérieurs afférents à cette maladie professionnelle seront pris en charge à ce titre, et notamment les soins post consolidation de juin 2002 à septembre 2002 ;
AUX MOTIFS QUE le docteur Y... confirme dans son rapport du 15 mars 2007 que la hernie discale L4-L5 est sans rapport avec l'accident du travail de 1983 ; que ce constat a conduit le docteur Y... à distinguer les anomalies résiduelles à rattacher à la lombosciatique secondaire à la hernie discale opérée L5-S1 opérée en 1983, sachant que Monsieur X... s'est vu attribuer une IPP de 8 % au titre des séquelles de son accident du travail, et l'hypoiesthésie L5 droite qui pourrait être séquellaire de la lombo-sciatique secondaire à la hernie discale L4-L5 opérée le 23 octobre 1990 ; que l'expert qui décrit dans l'examen clinique une très discrète hypoesthésie L5 droite et un syndrome rachidien avec douleur lombaire conclut que la discopathie L4-L5 ne revêt pas les caractéristiques de la maladie professionnelle ; qu'en effet, le tableau n° 98 des maladies professionnelles, créé le 15 février 1999, concernant les maladies chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, vise la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; qu'en outre, le Dr Y... précise, s'agissant de la pathologie discale L4-L5, que celle-ci s'est installée en dehors de tout contexte traumatique ou factoriel particulier, le patient présentant un tableau de lombosciatique droite rattachée à une protusion discale L4-L5 diagnostiquée par un scanner en 1988 ; que s'agissant des soins post consolidation pour la hernie discale L4-L5, le Dr Y... les rattache à la pathologie discale L4-L5 de telle sorte que la prise en charge au titre de maladie professionnelle n'est pas justifiée ; qu'ainsi, les conclusions précises et complètes du Dr Y..., tenant compte de l'ensemble des éléments médicaux, excluent la désignation d'un nouvel expert et justifient la confirmation du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 avril 2008 ; que toutefois, il résulte de l'article L.461-1 alinéa 4 que « peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un des tableaux de maladie professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé » ; que si Monsieur X... fait état d'un taux d'invalidité de 25 %, ce taux ne se confond pas à le taux d'incapacité prévu à l'article R. 461-28 du Code de la sécurité sociale ; que par ailleurs, le Dr Y... note dans son rapport que le patient a été admis en invalidité catégorie 2 le 1er juillet 2003 pour un état polypathologique (diabète, pancréatite chronique, infarctus du myocarde) ; que s'agissant de pathologies sans rapport avec la discopathie, la saisine de la CRRMP n'apparaît pas justifiée ;
1°) ALORS QU 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que la sciatique par hernie discale L4-L5 est reconnue comme une maladie professionnelle par le tableau n°98 en cas de travaux de manutention habituelle de charges lourdes ; qu'en refusant la prise en charge au titre du tableau n°98 de la hernie dis cale L.4-L5 de Monsieur X..., tout en constatant qu'en sa qualité de cariste employé sur le port du Havre, il effectuait habituellement des travaux de manutention de charges lourdes l'exposant au risque de cette maladie, la Cour d'appel a violé les articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dont les conclusions doivent être motivées ; qu'en se fondant sur les conclusions du docteur Y..., expert désigné par le Tribunal, affirmant que la pathologie de l'exposant s'était installée en dehors de tout contexte traumatique ou factoriel et ne revêtait pas les caractéristiques d'une maladie professionnelle, quand ces conclusions ne comportaient aucune motivation, la Cour d'appel a violé les articles L.141-1, L.141-2, R. 141-4, et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU'il ressort du rapport du docteur Z... que l'exposant était atteint d'une hernie discale en L4-L5, la symptomatologie se rattachant à une sciatique mono radiculaire ; que le rapport du docteur Y... ne dit pas le contraire ; qu'il en résulte que l'exposant était atteint de l'une des affections inscrites au tableau n°98 lequel vise la sciatique par hernie discale L4-L5 ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les rapports d'expertise médicale et violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le rapport du docteur Y... énonce qu'à l'exception de l'hypoesthésie L5 droite, les anomalies résiduelles de l'exposant qui ont donné lieu à des soins de juillet à septembre 2002 sont a priori à rattacher à la lombosciatique secondaire à la hernie discale L5-S1 de 1983 prise en charge comme accident du travail ; qu'en énonçant que le docteur Y... rattachait les soins de juillet à septembre 2002 à la pathologie discale L4-L5, pour en déduire que la prise en charge de ces soins au titre de la maladie professionnelle n'était pas justifiée, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise médicale et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70149
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-70149


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (premier président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70149
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