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04/11/2010 | FRANCE | N°09-15919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2010, 09-15919


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en 1999, la société Stone Panels Incorporated, société de droit américain, spécialisée dans les revêtements de pierre, a crée avec M. Y... et Mme X..., nommés gérants, la société Stone Panel International, société française ; que suite à des factures impayées, la Stone Panels Incorporated a assigné M. Y... et la société Stone Panel International, le 19 octobre 2004, devant le tribunal de première instance du comté de Dallas (Etats-Unis) en paiement et demande de dommages et intérê

ts ; que par jugement définitif rendu par défaut, le 24 mai 2005, ce tribunal...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en 1999, la société Stone Panels Incorporated, société de droit américain, spécialisée dans les revêtements de pierre, a crée avec M. Y... et Mme X..., nommés gérants, la société Stone Panel International, société française ; que suite à des factures impayées, la Stone Panels Incorporated a assigné M. Y... et la société Stone Panel International, le 19 octobre 2004, devant le tribunal de première instance du comté de Dallas (Etats-Unis) en paiement et demande de dommages et intérêts ; que par jugement définitif rendu par défaut, le 24 mai 2005, ce tribunal a condamné conjointement et solidairement la société française et M. Y..., à verser 734 600 dollars avec intérêt à la société américaine ; que la société Stone Panels International ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la société Stone Panels Incorporated, a assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse, M. Y... et la société Stone Panel International, représentée par la SCP Taddei Funel, prise en sa qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire, pour faire déclarer exécutoire en France, le jugement rendu le 24 mai 2005 par le tribunal de première instance de Dallas ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission d'un pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2009) d'avoir accordé l'exequatur au jugement du tribunal de première instance du comté de Dallas du 24 mai 2005 ;
Attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés, que M. Y..., assigné à titre personnel et comme gérant de la société, avait comparu devant le tribunal texan sans se prévaloir d'une contrariété de la demande à l'ordre public français, puis relevé par motifs adoptés, qu'il avait commis des actes délictueux et en particulier, des fausses déclarations quant à l'obligation de constituer une société de droit français, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée dès lors qu'aucune disposition de la décision dont l'exequatur était demandée n'était contraire à l'ordre public international ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de Me Blondel, avocat aux conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré exécutoire le jugement du tribunal de première instance du comté de Dallas du 24 mai 2005 rendu entre la société STONE PANELS INCORPORATED, Monsieur Y... et la société STONE PANELS INTERNATIONAL, sur l'ensemble du territoire français, y compris les départements et territoires d'outre mer, dit que la copie du jugement du tribunal de première instance du Comité (sic) de Dallas (Texas) en date du 24 mai 2005 sera annexé au jugement avec sa traduction et dit que les condamnations pécuniaires libellées en dollars américains fixées par le jugement du tribunal de première instance du comté de Dallas pourront être payées en euros au cours du jours ouvrable précédent le paiement effectif, si ce paiement devait intervenir sur le territoire français et que le coût des frais d'une éventuelle conversion seraient supportés par Monsieur Y... et la société STONE PANELS INTERNATIONAL ;
AU SEUL MOTIF QUE la compétence indirecte du juge américain, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi a été suffisamment analysé dans la décision du tribunal de première instance du comté de Dallas qui a retenu que le contrat était partiellement exécuté dans le comté de Dallas (extraction et fabrication de pierres) et que les actes délictuels reprochés à l'associé français étaient partiellement commis dans ledit comté (fausse déclaration d'obligation de constituer une société de droit français) ;
ALORS QUE, d'une part, dans son jugement définitif par défaut du 24 mai 2005, le tribunal de première instance du compté de Dallas s'est borné à énoncer qu'il « s'est déclaré compétent en la matière et sur les parties du cas ci-dessus intitulé et numéroté », et « qu'après avoir examiné les actes de procédure et les documents versés au dossier dans cette affaire et les preuves présentées par le demandeur, le tribunal a fait droit à tous égards à la requête du demandeur en jugement par défaut et a rendu un jugement en sa faveur » ; d'où il suit qu'en prêtant au tribunal de première instance du comté de Dallas une analyse de sa compétence indirecte fondée sur l'exécution d'un contrat et le lieu de commission d'actes délictuels, quand il n'avait procédé à aucune analyse quant à ce ainsi qu'il résulte clairement de ses énonciations, la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, en se référant à une prétendue analyse faite par la juridiction étrangère de sa compétence indirecte pour connaître du litige quand il appartenait à la Cour d'appel, juge de l'exéquatur, de s'assurer elle-même de la compétence indirecte du juge étranger pour trancher le litige, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré exécutoire le jugement du tribunal de première instance du comté de Dallas du 24 mai 2005 rendu entre la société STONE PANELS INCORPORATED, Monsieur Y... et la société STONE PANELS INTERNATIONAL, sur l'ensemble du territoire français, y compris les départements et territoires d'outre mer, dit que la copie du jugement du tribunal de première instance du Comité (sic) de Dallas (Texas) en date du 24 mai 2005 sera annexé au jugement avec sa traduction et dit que les condamnations pécuniaires libellées en dollars américains fixées par le jugement du tribunal de première instance du comté de Dallas pourront être payées en euros au cours du jours ouvrable précédent le paiement effectif, si ce paiement devait intervenir sur le territoire français et que le coût des frais d'une éventuelle conversion seraient supportés par Monsieur Y... et la société STONE PANELS INTERNATIONAL ;
AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS, QUE sur la conformité à l'ordre public international, la décision litigieuse qui constitue une condamnation au paiement de factures ainsi qu'aux frais de procédure et d'avocat n'apparaît pas contraire à l'ordre public et qu'en outre aucune partie ne fait état d'une quelconque incompatibilité avec l'ordre public français ; que dès lors, il convient de constater le respect de cette condition ;
ALORS QU'est contraire à la conception française de l'ordre public international de fond la condamnation au payement des dettes sociales du dirigeant d'une société, laquelle est personne juridique distincte de celle de son dirigeant, sauf dispositions légales particulières dérogeant au principe fondamental selon lequel nul n'est obligé s'il ne le veut ; qu'en ne recherchant dès lors pas, ainsi qu'elle y était invitée (concl. p. 7, al. 10), si la condamnation personnelle de Monsieur Y... par le jugement de première instance du comté de Dallas du 24 mai 2005 n'aboutissait pas à faire peser sur lui la charge de dettes sociales, ce qui était incompatibles avec le principe de la responsabilité limitée des associés et gérant des sociétés françaises, la Cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile, violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré exécutoire le jugement du tribunal de première instance du comté de Dallas du 24 mai 2005 rendu entre la société STONE PANELS INCORPORATED, Monsieur Y... et la société STONE PANELS INTERNATIONAL, sur l'ensemble du territoire français, y compris les départements et territoires d'outre mer, dit que la copie du jugement du tribunal de première instance du Comité (sic) de Dallas (Texas) en date du 24 mai 2005 sera annexé au jugement avec sa traduction et dit que les condamnations pécuniaires libellées en dollars américains fixées par le jugement du tribunal de première instance du comté de Dallas pourront être payées en euros au cours du jours ouvrable précédent le paiement effectif, si ce paiement devait intervenir sur le territoire français et que le coût des frais d'une éventuelle conversion seraient supportés par Monsieur Y... et la société STONE PANELS INTERNATIONAL ;
AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS, QUE sur la conformité à l'ordre public international, la décision litigieuse qui constitue une condamnation au paiement de factures ainsi qu'aux frais de procédure et d'avocat n'apparaît pas contraire à l'ordre public et qu'en outre aucune partie ne fait état d'une quelconque incompatibilité avec l'ordre public français ; que dès lors, il convient de constater le respect de cette condition ;
ALORS QUE pour accorder l'exéquatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international, la reconnaissance d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante qu'il incombe au demandeur de produire ; qu'en accordant l'exequatur à la décision rendue par défaut le 24 mai 2005 par le tribunal de première instance du comté de Dallas, sans s'assurer que cette sentence comportait une motivation au sens de l'article 455 du Code de procédure civile et, à défaut, sans s'assurer que des pièces produites par le demandeur pouvaient servir d'équivalent à la motivation inexistante de la décision Texane qu'elle aurait alors dû annexer avec leur traduction en français à sa décision d'exequatur, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 12 et 509 du Code de procédure civile, violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15919
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-15919


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15919
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