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04/11/2010 | FRANCE | N°09-15165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2010, 09-15165


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, des relations de M. X... et Mme Y... est né Mathis, le 10 mai 2005, reconnu par ses deux parents que, par jugement du 11 janvier 2007, le juge aux affaires familiales, après dépôt d'un rapport d'enquête sociale, a notamment dit que l'autorité parentale serait conjointe, fixé la résidence du mineur chez sa mère, déterminé un droit de visite pour le père, dit que les frais de transport resteraient à sa charge et dit n'y avoir lieu à interdire la sortie du territoire de l'enfant ;
Sur

le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, des relations de M. X... et Mme Y... est né Mathis, le 10 mai 2005, reconnu par ses deux parents que, par jugement du 11 janvier 2007, le juge aux affaires familiales, après dépôt d'un rapport d'enquête sociale, a notamment dit que l'autorité parentale serait conjointe, fixé la résidence du mineur chez sa mère, déterminé un droit de visite pour le père, dit que les frais de transport resteraient à sa charge et dit n'y avoir lieu à interdire la sortie du territoire de l'enfant ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 2008), d'avoir confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... n'avait pas pris les dispositions adéquates pour nouer un lien avec son fils et exercer son droit de visite, d'autre part, que l'envoi à la mère de quelques mandats cash étaient insuffisants pour établir l'investissement affectif du père à l'égard de son fils et surtout la prise de conscience effective qu'implique la fonction parentale paternelle et la nécessité de la continuité de celle-ci dans le temps pour le bien être et le devenir de l'enfant, la cour d'appel, prenant ainsi en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que cet intérêt commandait que l'exercice de l'autorité parentale soit confié à la mère ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 373-2-6 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner l'inscription sur le passeport du père de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français, l'arrêt se borne à viser l'article précité sans motiver sa décision ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a confirmé, dans son dispositif, que les frais de transport pour l'exercice de son droit de visite resteront à la charge du père ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les arguments développés par celui-ci pour solliciter une prise en charge partielle de ces frais par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'inscription sur le passeport du père de l'interdiction de sortie du territoire et rejeté la demande de M. X... tendant à ce que les frais de transport soient partagés une fois sur deux, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confié à Madame Christelle Y... l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Mathis, né le 10 mai 2005,
AUX MOTIFS QU'"aux termes de l'article 373-2-6 du Code civil , le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; qu'aux termes de l'article 373-2-1 du Code Civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace rencontre désigné à cet effet. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil ; qu'à hauteur d'appel, Monsieur X... ne justifie d'aucun élément sérieux justifiant qu'il a pris des dispositions adéquates afin de nouer un lien avec son fils et/ou même d'exercer une seule fois le droit de visite qui lui a été accordé dans un point rencontre même s'il conteste la charge exclusive des frais de déplacement pour l'exercice dudit droit ;

Qu'ainsi l'envoi à la mère de quelques mandats cash est insuffisant pour établir l'investissement affectif du père à l'égard de son fils et surtout la prise de conscience effective qu'implique la fonction parentale paternelle et la nécessité de la continuité de celle-ci dans le temps pour le bien-être et le devenir de l'enfant ;
Qu'au vu des éléments ci-dessus développés, de l'instabilité du père mise en exergue dans le rapport d'enquête sociale, du non exercice d'un quelconque droit de visite depuis la décision critiquée, il convient d'infirmer partiellement la décision entreprise et de faire droit à l'appel de Madame Y..., selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, sauf du chef de la pension alimentaire, la précarité financière de Monsieur X... alternant missions en intérim et périodes de chômage rendant impossible le paiement d'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant" (arrêt, p. 3, in fine, et 4),
ALORS, D'UNE PART, QUE seuls des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant peuvent justifier le droit pour un parent de demander l'exercice exclusif de l'autorité parentale ; qu'il appartient à celui qui demande au juge de confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents de démontrer l'existence de tels motifs ;
Que, pour accéder à la demande de Madame Christelle Y... tendant à obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Mathis, la cour d'appel a énoncé « qu'à hauteur d'appel, Monsieur X... ne justifie d'aucun élément sérieux justifiant qu'il a pris des dispositions adéquates afin de nouer un lien avec son fils et/ou même d'exercer une seule fois le droit de visite qui lui a été accordé dans un point de rencontre même s'il conteste la charge exclusive de déplacement pour l'exercice dudit droit ; qu'ainsi l'envoi à la mère de quelques mandats cash est insuffisant pour établir l'investissement affectif du père à l'égard de son fils et surtout la prise de conscience effective qu'implique la fonction parentale paternelle et la nécessité de la continuité de celle-ci dans le temps pour le bien-être et le devenir de l'enfant ;
qu'au vu des éléments ci-dessus développés, de l'instabilité du père mis en exergue dans le rapport d'enquête sociale, du non exercice d'un quelconque droit de visite depuis la décision critiquée, il convient d'infirmer partiellement la décision entreprise et de faire droit à l'appel de Madame Y... » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE ce n'est que si l'intérêt de l'enfant le commande que le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ;
Que, pour accorder à Madame Christelle Y... l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Mathis, la cour d'appel a énoncé « qu'à hauteur d'appel, Monsieur X... ne justifie d'aucun élément sérieux justifiant qu'il a pris des dispositions adéquates afin de nouer un lien avec son fils et/ou même d'exercer une seule fois le droit de visite qui lui a été accordé dans un point de rencontre même s'il conteste la charge exclusive de déplacement pour l'exercice dudit droit ; qu'ainsi l'envoi à la mère de quelques mandats cash est insuffisant pour établir l'investissement affectif du père à l'égard de son fils et surtout la prise de conscience effective qu'implique la fonction parentale paternelle et la nécessité de la continuité de celle-ci dans le temps pour le bien-être et le devenir de l'enfant ; qu'au vu des éléments ci-dessus développés, de l'instabilité du père mis en exergue dans le rapport d'enquête sociale, du non exercice d'un quelconque droit de visite depuis la décision critiquée, il convient d'infirmer partiellement la décision entreprise et de faire droit à l'appel de Madame Y... » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi l'intérêt de l'enfant commandait que l'exercice de l'autorité parentale soit confié à la seule Madame Christelle Y... et, donc, n'a pas caractérisé l'existence de motifs graves, tirés de l'intérêt de l'enfant, justifiant un exercice unilatéral de l'autorité parentale et, partant, a violé l'article 373-2-1 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné l'inscription sur le passeport du père de l'interdiction de sortie de l'enfant Mathis, né le 10 mai 2005, du territoire français,
AUX MOTIFS QU'"aux termes de l'article 373-2-6 du Code civil , le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; qu'aux termes de l'article 373-2-1 du Code Civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace rencontre désigné à cet effet. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil ; qu'à hauteur d'appel, Monsieur X... ne justifie d'aucun élément sérieux justifiant qu'il a pris des dispositions adéquates afin de nouer un lien avec son fils et/ou même d'exercer une seule fois le droit de visite qui lui a été accordé dans un point rencontre même s'il conteste la charge exclusive des frais de déplacement pour l'exercice dudit droit ;

Qu'ainsi l'envoi à la mère de quelques mandats cash est insuffisant pour établir l'investissement affectif du père à l'égard de son fils et surtout la prise de conscience effective qu'implique la fonction parentale paternelle et la nécessité de la continuité de celle-ci dans le temps pour le bien-être et le devenir de l'enfant ;
Qu'au vu des éléments ci-dessus développés, de l'instabilité du père mise en exergue dans le rapport d'enquête sociale, du non exercice d'un quelconque droit de visite depuis la décision critiquée, il convient d'infirmer partiellement la décision entreprise et de faire droit à l'appel de Madame Y..., selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, sauf du chef de la pension alimentaire, la précarité financière de Monsieur X... alternant missions en intérim et périodes de chômage rendant impossible le paiement d'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant" (arrêt, p. 3, in fine, et 4),
ALORS, D'UNE PART, QUE si le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents, notamment en ordonnant l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, le juge ne peut cependant ordonner l'inscription de l'interdiction de sortie sur le passeport d'un parent lorsque ce passeport est un passeport étranger ;
Qu'il est constant, ainsi que le reconnaissait d'ailleurs Madame Christelle Y... dans ses écritures d'appel (p. 3), que Monsieur Mazouz X... est de nationalité algérienne ;
Qu'en ordonnant l'inscription sur le passeport algérien de Monsieur Mazouz X... de l'interdiction de sortie de l'enfant Mathis du territoire français, la cour d'appel a, excédant ses pouvoirs, violé l'article 373-2-6 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents, notamment en ordonnant l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;
Qu'en ordonnant l'inscription sur le passeport de Monsieur Mazouz X... de l'interdiction de sortie de l'enfant Mathis du territoire français, sans relever un élément quelconque pouvant laisser penser que Monsieur Mazouz X... pourrait empêcher le maintien de liens continus et effectifs de l'enfant avec sa mère, la cour d'appel a derechef violé l'article 373-2-6 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE si le juge peut ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français, il doit impérativement réserver le cas où il y aurait autorisation des deux parents ;
Qu'en ordonnant l'inscription sur le passeport de Monsieur Mazouz X... de l'interdiction de sortie de l'enfant Mathis du territoire français, sans prévoir une exception à cette interdiction dans l'hypothèse où les deux parents auraient autorisé la sortie de l'enfant du territoire national, la cour d'appel a encore violé l'article 373-2-6, alinéa 3, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Mazouz X... tendant à ce que les frais de transport durant l'exercice de son droit de visite soit partagé entre lui-même et Madame Y...,
ALORS QUE tout jugement devant, à peine de nullité, être motivé, le juge doit répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ;
Que, dans ses conclusions d'appel (p. 5), Monsieur Mazouz X... faisait valoir qu'il ne disposait d'aucun revenu stable et que c'était Madame Y... qui avait choisi délibérément de s'éloigner de la région où le père continuait à résider ;
Qu'en ne répondant, ni par motif propre ni par motif adopté des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15165
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-15165


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15165
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