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04/11/2010 | FRANCE | N°09-12716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2010, 09-12716


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que la société italienne Tecnimont Spa et la société grecque J et P Avax (Avax) ont conclu un contrat de sous-traitance relatif à la construction d'une usine, comportant une clause compromissoire ; qu'à la suite d'un différend, la société Tecnimont a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage sous l'égide de la Chambre de commerce internationale et qu'après la nomination de d

eux arbitres, M. A... a été désigné comme président du tribunal arbitral ; q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que la société italienne Tecnimont Spa et la société grecque J et P Avax (Avax) ont conclu un contrat de sous-traitance relatif à la construction d'une usine, comportant une clause compromissoire ; qu'à la suite d'un différend, la société Tecnimont a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage sous l'égide de la Chambre de commerce internationale et qu'après la nomination de deux arbitres, M. A... a été désigné comme président du tribunal arbitral ; qu'une requête en récusation de M. A..., déposée le 14 septembre 2007, a été rejetée ; qu'une sentence partielle a été rendue le 10 décembre 2007 sur le principe de la responsabilité ;
Attendu que, pour dire le moyen d'annulation recevable, l'arrêt relève d'abord que la société Avax a sollicité des informations de l'arbitre, le 16 juillet 2007 sur le programme d'une conférence internationale tenue à Londres en mai 2007, puis, que la société Avax a déposé une demande de récusation doublée d'une autre de remplacement de M. A... le 14 septembre 2007 que la CCI a rejetées selon décision du 26 octobre 2007 dont les motifs n'ont pas été portés à la connaissance des parties, encore, que le 31 octobre 2007, la société Avax a déclaré réserver ses droits, a poursuivi l'arbitrage en protestant, puis a interpellé à nouveau le président du tribunal arbitral sur ses liens avec la société Tecnimont par lettres des 20 novembre 2007, 22 janvier 2008 et 25 janvier 2008 auxquelles M. A... a répondu les 18 octobre, 21 décembre 2007, 22, 29 janvier et 20 mars 2008 en distillant progressivement des révélations sur la nature précise des activités de Jones X... auprès de la société Tecnimont et de ses sociétés mère et filiale ; que la cour d'appel en a déduit que, dès lors que la situation critiquée n'était pas connue de la recourante avant la reddition de la sentence partielle du 10 décembre 2007, la société Avax n'ayant pas renoncé à contester l'indépendance de M. A..., le moyen d'annulation pris de la composition irrégulière du tribunal arbitral était recevable ;
Qu'en statuant ainsi alors que la quasi-totalité des faits dénoncés figurait dans la requête en récusation déposée le 14 septembre 2007, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société J et P Avax aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société J et P Avax et la condamne à payer à la société Tecnimont Spa une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Tecnimont Spa.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(la recevabilité du moyen d'annulation de la sentence).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence partielle rendue le 10 décembre 2007 par le tribunal arbitral composé de Mme Antonia Y..., de M. Athanasios Z... et de M. Sigvard A... et, en conséquence, d'avoir condamné la société Tecnimont à payer à la société Avax une somme de 70. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'arbitre doit révéler aux parties toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance, qui sont l'essence même de la fonction arbitrale ; que TECNIMONT soulève l'irrecevabilité du recours au motif que d'une part la demande de récusation à l'encontre de M. A... déposée le 14 septembre 2007 auprès de la CCI a été déclarée irrecevable à raison des faits connus d'AVAX plus de trente jours avant sa demande de récusation-délais prévus par l'article 11 du règlement de la CCIet que, d'autre part, AVAX s'est abstenue de déposer une nouvelle demande de récusation à raison des faits venus à sa connaissance postérieurement au rejet de sa demande de récusation ; que dans sa déclaration d'indépendance du 30 octobre 2002, M. A... choisissant d'accepter sa désignation a déclaré " l'année dernière, les bureaux de Washington et de Milan de JONES X... ont assisté la société mère de TECNIMONT dans une affaire qui est aujourd'hui terminée. Je n'ai jamais travaillé pour ce client " ; que AVAX explique qu'ayant conçu des doutes sur l'existence de liens non dévoilés entre M. A... et TECNIMONT après avoir eu connaissance fortuitement du programme d'une conférence internationale tenue à Londres en mai 2007, elle a sollicité des informations de l'arbitre le 16 juillet 2007, lequel lui a répondu les 17 et 21 juillet ; que AVAX a déposé une demande de récusation doublée d'une autre de remplacement de M. A... le 14 septembre 2007 que la CCI a rejetées selon décision du 26 octobre 2007 dont les motifs n'ont pas été portés à la connaissance des parties ; que, le 31 octobre 2007, AVAX a déclaré réserver ses droits, a poursuivi l'arbitrage en protestant, puis a interpellé à nouveau le président du tribunal arbitral sur ses liens avec TECNIMONT par courriers des 20 novembre 2007, 22 janvier 2008 et 25 janvier 2008 auxquels M. A... a répondu les 18 octobre, 21 décembre 2007, 22, 29 janvier et 20 mars 2008 en distillant progressivement des révélations sur la nature précise des activités de JONES X... auprès de TECNIMONT et de ses sociétés mère et filiale ; que dès lors que la situation critiquée n'était pas connue de la recourante avant la reddition de la sentence partielle, AVAX n'ayant pas renoncé à contester l'indépendance de M. A..., le moyen d'annulation pris de la composition irrégulière du tribunal arbitral est recevable ; que, dans sa déclaration d'indépendance, M. A... a révélé des informations attenantes à un éventuel conflit d'intérêts entre TECNIMONT et le cabinet d'avocats qui la compte parmi ses clients, cabinet auquel M. A... est structurellement lié en sa qualité de conseil dans le bureau parisien de JONES X... ; que cependant sa révélation du rôle de JONES X... auprès de la société mère de TECNIMONT n'a pas été exhaustive puisqu'en effet, ce cabinet d'avocats intervenait encore pour EDISON, en avril 2002, six mois avant la déclaration d'indépendance de l'arbitre et n'a fermé le compte client d'EDISON qu'en 2005 ; que JONES X... a conseillé le consortium SOFREGAZ TECNIMONT sur le projet Fujian en Chine, trois mois durant l'année 2005, dont le compte a été clôturé dans les livres de JONES X... le 16 avril 2007 ; que, par ailleurs, ce cabinet d'avocats représente depuis 2004 SOFREGAZ, filiale à 100 % de TECNIMONT, dans un contentieux judiciaire " toujours en cours ", comme l'écrit M. A... dans son courrier du 26 septembre 2007, consistant " à représenter le client dans une expertise judiciaire et devant les juridictions françaises en considération des dommages subis par deux turbines dans une centrale de cogénération édifiée par un consortium dont SOFREGAZ est l'un des membres " ; qu'en outre JONES X... a également conseillé SOFREGAZ dans une affaire fiscale relative à une convention fiscale franco-grecque en février 2004 ; que le lien de confiance entre l'arbitre et les parties devant être préservé continûment, celles-ci doivent être informées pendant toute la durée de l'arbitrage des relations qui pourraient avoir à leurs yeux une incidence sur le jugement de l'arbitre et qui seraient de nature à affecter son indépendance, sans que TECNIMONT qui pouvait connaître les affaires dans lesquelles ellemême, une de ses filiales ou sa société mère avaient fait appel à JONES X... puisse opposer la taille mondiale du cabinet d'avocats, 2200 avocats, étant observé qu'un service y est chargé de la vérification des conflits et que les informations fournies par M. A... aux parties à l'arbitrage lui ont été communiquées par son cabinet ; que ces activités, prises dans leur ensemble, de conseil d'une filiale de TECNIMONT durant l'arbitrage, d'assistance de sa société mère quelques mois encore avant l'acceptation par le président du tribunal arbitral de sa nomination, ainsi que de représentation d'une filiale de TECNIMONT, par le bureau parisien de JONES X...- où de surcroît travaille M. A...-durant l'arbitrage et encore après la reddition de la sentence partielle, le montant des honoraires versés à JONES X... au titre de conseil et de représentant de TECNIMONT et SOFREGAZ, 116. 057 US dollars, établissent l'existence d'un conflit d'intérêt entre le président du tribunal arbitral et l'une des parties à l'arbitrage ; qu'au demeurant M. A... en proposant sa démission qui a été acceptée a observé « je n'exclus pas qu'une partie puisse voir dans cette situation une incompatibilité avec l'exigence d'indépendance » ; que, par suite, en raison du défaut d'indépendance de l'arbitre, le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ; que le moyen unique d'annulation étant accueilli, il convient d'annuler la sentence partielle du 10 décembre 2007 » ;
1°) ALORS QUE dans ses dernières écritures déposées et signifiées devant la cour, la société Tecnimont faisait valoir que la société Avax était irrecevable à remettre en cause l'indépendance de l'arbitre devant le juge, faute d'avoir saisi la Cour internationale d'arbitrage de la CCI d'une requête en récusation dans le délai de 30 jours suivant la date à laquelle elle avait été informée des faits et circonstances invoqués, qu'il s'agisse d'éléments connus de cette société avant ou après la requête tardivement déposée (concl., pp. 21 à 24) ; qu'ainsi en affirmant que « Tecnimont soulève l'irrecevabilité du recours aux motifs que d'une part la demande de récusation à l'encontre de M. A... déposée le 14 septembre 2007 auprès de la CCI a été déclarée irrecevable en raison des fais connus d'Avax plus de 30 jours avant sa demande de récusation-délai prévu par l'article 11 du règlement de la CCI-et que, d'autre part, Avax s'est abstenue de déposer une nouvelle demande de récusation à raison des faits venus à sa connaissance postérieurement au rejet de sa demande de récusation », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société Tecnimont, en violation l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans sa requête déposée auprès de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI le 14 septembre 2007 pour solliciter la récusation et le remplacement de M. A..., la société Avax se prévalait de la circonstance que la société Edison, société mère de Tecnimont, avait été cliente de Jones X... au moins jusqu'en 2002, le compte ayant été clôturé en 2005, que le cabinet Jones X... avait assisté la société Tecnimont en 2005, au moment de la réponse à l'appel d'offre pour le projet « Fujian Lng » en Chine, que la société Sofregaz avait été depuis 2004 un client de Jones X... dans un contentieux français et avait été cliente de Jones X... Paris dans une affaire concernant une convention fiscale franco grecque ; que dans sa requête, la société Avax faisait également valoir que le conseil d'administration de Sofregaz était presque exclusivement composé de cadres dirigeants de Tecnimont et de Maire Tecnimont, la société mère de Tecnimont, que les sociétés Tecnimont et Sofregaz travaillaient régulièrement ensemble sur d'importants projets par le biais de sociétés en participation et de consortiums, que Sofregaz était devenue une filiale à 100 % de la société Tecnimont et qu'il est « donc aujourd'hui établi que Jones X..., le cabinet de M. A..., a travaillé pour le compte de Tecnimont et travaille actuellement pour Sofregaz, filiale contrôlée à 100 % par Tecnimont, et que ces faits n'avaient pas été divulgués à la défenderesse » (req. pp. 4 à 6) ; qu'ainsi, en écartant la fin de non-recevoir de la société Tecnimont tirée de la renonciation de la société Avax à contester l'indépendance de M. A..., motif pris que « la situation critiquée n'était pas connue de la recourante avant la reddition de la sentence partielle » du 10 décembre 2007, en l'état de constatations desquelles il résulte que ce sont précisément les circonstances dénoncées dans la requête de la société Avax du 14 septembre 2007 qui, selon la cour d'appel, « établissent l'existence d'un conflit d'intérêt entre le président du tribunal arbitral et l'une des partes à l'arbitrage », celle-ci a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en écartant la fin de non-recevoir de la société Tecnimont tirée de la renonciation de la société Avax à contester l'indépendance de M. A..., motif pris que « la situation critiquée n'était pas connue de la recourante avant la reddition de la sentence partielle » du 10 décembre 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la requête en récusation déposée par la société Avax auprès de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI le 14 septembre 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à viser la demande de récusation de la société Avax du 14 septembre 2007, sans l'analyser, fût-ce même de façon sommaire, pour déterminer si les circonstances alors invoquées par cette société pour solliciter la récusation du président du tribunal arbitral n'étaient pas les mêmes que celles mises en avant pour demander l'annulation de la sentence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(l'obligation de révélation de l'arbitre)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence partielle rendue le 10 décembre 2007 par le tribunal arbitral composé de Mme Antonia Y..., de M. Athanasios Z... et de M. Sigvard A... et, en conséquence, d'avoir condamné la société Tecnimont à payer à la société Avax une somme de 70. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'arbitre doit révéler aux parties toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance, qui sont l'essence même de la fonction arbitrale ; que TECNIMONT soulève l'irrecevabilité du recours au motif que d'une part la demande de récusation à l'encontre de M. A... déposée le 14 septembre 2007 auprès de la CCI a été déclarée irrecevable à raison des faits connus d'AVAX plus de trente jours avant sa demande de récusation-délais prévus par l'article 11 du règlement de la CCIet que, d'autre part, AVAX s'est abstenue de déposer une nouvelle demande de récusation à raison des faits venus à sa connaissance postérieurement au rejet de sa demande de récusation ; que dans sa déclaration d'indépendance du 30 octobre 2002, M. A... choisissant d'accepter sa désignation a déclaré " l'année dernière, les bureaux de Washington et de Milan de JONES X... ont assisté la société mère de TECNIMONT dans une affaire qui est aujourd'hui terminée. Je n'ai jamais travaillé pour ce client " ; que AVAX explique qu'ayant conçu des doutes sur l'existence de liens non dévoilés entre M. A... et TECNIMONT après avoir eu connaissance fortuitement du programme d'une conférence internationale tenue à Londres en mai 2007, elle a sollicité des informations de l'arbitre le 16 juillet 2007, lequel lui a répondu les 17 et 21 juillet ; que AVAX a déposé une demande de récusation doublée d'une autre de remplacement de M. A... le 14 septembre 2007 que la CCI a rejetées selon décision du 26 octobre 2007 dont les motifs n'ont pas été portés à la connaissance des parties ; que, le 31 octobre 2007, AVAX a déclaré réserver ses droits, a poursuivi l'arbitrage en protestant, puis a interpellé à nouveau le président du tribunal arbitral sur ses liens avec TECNIMONT par courriers des 20 novembre 2007, 22 janvier 2008 et 25 janvier 2008 auxquels M. A... a répondu les 18 octobre, 21 décembre 2007, 22, 29 janvier et 20 mars 2008 en distillant progressivement des révélations sur la nature précise des activités de JONES X... auprès de TECNIMONT et de ses sociétés mère et filiale ; que dès lors que la situation critiquée n'était pas connue de la recourante avant la reddition de la sentence partielle, AVAX n'ayant pas renoncé à contester l'indépendance de M. A..., le moyen d'annulation pris de la composition irrégulière du tribunal arbitral est recevable ; que, dans sa déclaration d'indépendance, M. A... a révélé des informations attenantes à un éventuel conflit d'intérêts entre TECNIMONT et le cabinet d'avocats qui la compte parmi ses clients, cabinet auquel M. A... est structurellement lié en sa qualité de conseil dans le bureau parisien de JONES X... ; que cependant sa révélation du rôle de JONES X... auprès de la société mère de TECNIMONT n'a pas été exhaustive puisqu'en effet, ce cabinet d'avocats intervenait encore pour EDISON, en avril 2002, six mois avant la déclaration d'indépendance de l'arbitre et n'a fermé le compte client d'EDISON qu'en 2005 ; que JONES X... a conseillé le consortium SOFREGAZ TECNIMONT sur le projet Fujian en Chine, trois mois durant l'année 2005, dont le compte a été clôturé dans les livres de JONES X... le 16 avril 2007 ; que, par ailleurs, ce cabinet d'avocats représente depuis 2004 SOFREGAZ, filiale à 100 % de TECNIMONT, dans un contentieux judiciaire " toujours en cours ", comme l'écrit M. A... dans son courrier du 26 septembre 2007, consistant " à représenter le client dans une expertise judiciaire et devant les juridictions françaises en considération des dommages subis par deux turbines dans une centrale de cogénération édifiée par un consortium dont SOFREGAZ est l'un des membres " ; qu'en outre JONES X... a également conseillé SOFREGAZ dans une affaire fiscale relative à une convention fiscale franco-grecque en février 2004 ; que le lien de confiance entre l'arbitre et les parties devant être préservé continûment, celles-ci doivent être informées pendant toute la durée de l'arbitrage des relations qui pourraient avoir à leurs yeux une incidence sur le jugement de l'arbitre et qui seraient de nature à affecter son indépendance, sans que TECNIMONT qui pouvait connaître les affaires dans lesquelles ellemême, une de ses filiales ou sa société mère avaient fait appel à JONES X... puisse opposer la taille mondiale du cabinet d'avocats, 2200 avocats, étant observé qu'un service y est chargé de la vérification des conflits et que les informations fournies par M. A... aux parties à l'arbitrage lui ont été communiquées par son cabinet ; que ces activités, prises dans leur ensemble, de conseil d'une filiale de TECNIMONT durant l'arbitrage, d'assistance de sa société mère quelques mois encore avant l'acceptation par le président du tribunal arbitral de sa nomination, ainsi que de représentation d'une filiale de TECNIMONT, par le bureau parisien de JONES X...- où de surcroît travaille M. A...-durant l'arbitrage et encore après la reddition de la sentence partielle, le montant des honoraires versés à JONES X... au titre de conseil et de représentant de TECNIMONT et SOFREGAZ, 116. 057 US dollars, établissent l'existence d'un conflit d'intérêt entre le président du tribunal arbitral et l'une des parties à l'arbitrage ; qu'au demeurant M. A... en proposant sa démission qui a été acceptée a observé « je n'exclus pas qu'une partie puisse voir dans cette situation une incompatibilité avec l'exigence d'indépendance » ; que, par suite, en raison du défaut d'indépendance de l'arbitre, le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ; que le moyen unique d'annulation étant accueilli, il convient d'annuler la sentence partielle du 10 décembre 2007 » ;
1°) ALORS QUE l'arbitre ne doit révéler que les circonstances de nature à affecter son jugement et à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur son indépendance ; qu'en affirmant que les parties doivent être informées pendant toute la durée de l'arbitrage « des relations qui pourraient avoir à leurs yeux une incidence sur le jugement de l'arbitre et qui seraient de nature à affecter son indépendance », la cour d'appel a violé les articles 1502-2° et 1504 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'arbitre ne peut être tenu de révéler les circonstances qu'il ignore, puisqu'elles ne sont pas de nature à affecter son jugement et à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur son indépendance ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que M. A..., président du tribunal arbitral, avait connaissance des circonstances retenues par elle comme établissant « l'existence d'un conflit d'intérêt entre le président du tribunal arbitral et l'une des parties à l'arbitrage », avant d'être interrogé par la société Avax au mois de juillet 2007 et d'entreprendre des recherches sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1502-2° et 1504 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en se prononçant comme elle l'a fait, au motif inopérant que « Tecnimont … pouvait connaître les affaires dans lesquelles elle-même, ou de ses filiales ou sa société mère avait fait appel à Jones X... » (arrêt attaqué, p. 4, § 5), ce qui ne caractérise pas la connaissance par M. A... des circonstances retenues par elle comme établissant « l'existence d'un conflit d'intérêt entre le président du tribunal arbitral et l'une des parties à l'arbitrage », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1502-2° et 1504 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant l'existence d'un manquement de M. A..., président du tribunal arbitral, à son obligation de révélation, après avoir pourtant constaté, d'une part, que « dans sa déclaration d'indépendance », il a « révélé des informations attenantes à un éventuel conflit d'intérêts entre Tecnimont et le cabinet d'avocats qui la compte parmi ses clients, cabinet auquel M. A... est structurellement lié en sa qualité de conseil dans le bureau parisien de Jones X... » et, d'autre part, que la société Avax avait sollicité la récusation du président du tribunal arbitral et demandé son remplacement le 14 septembre 2007, après de nouvelles informations données par l'arbitre, demande que la CCI avait rejetée le 26 octobre suivant, ce dont il résultait que la société Avax avait effectivement pu solliciter la récusation de l'arbitre en se prévalant d'un défaut d'indépendance, de sorte qu'il ne pouvait être imputé à ce dernier un manquement à son obligation de révélation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1502-2° et 1504 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(l'appréciation de l'indépendance de l'arbitre par le juge)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence partielle rendue le 10 décembre 2007 par le tribunal arbitral composé de Mme Antonia Y..., de M. Athanasios Z... et de M. Sigvard A... et, en conséquence, d'avoir condamné la société Tecnimont à payer à la société Avax une somme de 70. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'arbitre doit révéler aux parties toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance, qui sont l'essence même de la fonction arbitrale ; que TECNIMONT soulève l'irrecevabilité du recours au motif que d'une part la demande de récusation à l'encontre de M. A... déposée le 14 septembre 2007 auprès de la CCI a été déclarée irrecevable à raison des faits connus d'AVAX plus de trente jours avant sa demande de récusation-délais prévus par l'article 11 du règlement de la CCIet que, d'autre part, AVAX s'est abstenue de déposer une nouvelle demande de récusation à raison des faits venus à sa connaissance postérieurement au rejet de sa demande de récusation ; que dans sa déclaration d'indépendance du 30 octobre 2002, M. A... choisissant d'accepter sa désignation a déclaré " l'année dernière, les bureaux de Washington et de Milan de JONES X... ont assisté la société mère de TECNIMONT dans une affaire qui est aujourd'hui terminée. Je n'ai jamais travaillé pour ce client " ; que AVAX explique qu'ayant conçu des doutes sur l'existence de liens non dévoilés entre M. A... et TECNIMONT après avoir eu connaissance fortuitement du programme d'une conférence internationale tenue à Londres en mai 2007, elle a sollicité des informations de l'arbitre le 16 juillet 2007, lequel lui a répondu les 17 et 21 juillet ; que AVAX a déposé une demande de récusation doublée d'une autre de remplacement de M. A... le 14 septembre 2007 que la CCI a rejetées selon décision du 26 octobre 2007 dont les motifs n'ont pas été portés à la connaissance des parties ; que, le 31 octobre 2007, AVAX a déclaré réserver ses droits, a poursuivi l'arbitrage en protestant, puis a interpellé à nouveau le président du tribunal arbitral sur ses liens avec TECNIMONT par courriers des 20 novembre 2007, 22 janvier 2008 et 25 janvier 2008 auxquels M. A... a répondu les 18 octobre, 21 décembre 2007, 22, 29 janvier et 20 mars 2008 en distillant progressivement des révélations sur la nature précise des activités de JONES X... auprès de TECNIMONT et de ses sociétés mère et filiale ; que dès lors que la situation critiquée n'était pas connue de la recourante avant la reddition de la sentence partielle, AVAX n'ayant pas renoncé à contester l'indépendance de M. A..., le moyen d'annulation pris de la composition irrégulière du tribunal arbitral est recevable ; que, dans sa déclaration d'indépendance, M. A... a révélé des informations attenantes à un éventuel conflit d'intérêts entre TECNIMONT et le cabinet d'avocats qui la compte parmi ses clients, cabinet auquel M. A... est structurellement lié en sa qualité de conseil dans le bureau parisien de JONES X... ; que cependant sa révélation du rôle de JONES X... auprès de la société mère de TECNIMONT n'a pas été exhaustive puisqu'en effet, ce cabinet d'avocats intervenait encore pour EDISON, en avril 2002, six mois avant la déclaration d'indépendance de l'arbitre et n'a fermé le compte client d'EDISON qu'en 2005 ; que JONES X... a conseillé le consortium SOFREGAZ TECNIMONT sur le projet Fujian en Chine, trois mois durant l'année 2005, dont le compte a été clôturé dans les livres de JONES X... le 16 avril 2007 ; que, par ailleurs, ce cabinet d'avocats représente depuis 2004 SOFREGAZ, filiale à 100 % de TECNIMONT, dans un contentieux judiciaire " toujours en cours ", comme l'écrit M. A... dans son courrier du 26 septembre 2007, consistant " à représenter le client dans une expertise judiciaire et devant les juridictions françaises en considération des dommages subis par deux turbines dans une centrale de cogénération édifiée par un consortium dont SOFREGAZ est l'un des membres " ; qu'en outre JONES X... a également conseillé SOFREGAZ dans une affaire fiscale relative à une convention fiscale franco-grecque en février 2004 ; que le lien de confiance entre l'arbitre et les parties devant être préservé continûment, celles-ci doivent être informées pendant toute la durée de l'arbitrage des relations qui pourraient avoir à leurs yeux une incidence sur le jugement de l'arbitre et qui seraient de nature à affecter son indépendance, sans que TECNIMONT qui pouvait connaître les affaires dans lesquelles elle-même, une de ses filiales ou sa société mère avaient fait appel à JONES X... puisse opposer la taille mondiale du cabinet d'avocats, 2200 avocats, étant observé qu'un service y est chargé de la vérification des conflits et que les informations fournies par M. A... aux parties à l'arbitrage lui ont été communiquées par son cabinet ; que ces activités, prises dans leur ensemble, de conseil d'une filiale de TECNIMONT durant l'arbitrage, d'assistance de sa société mère quelques mois encore avant l'acceptation par le président du tribunal arbitral de sa nomination, ainsi que de représentation d'une filiale de TECNIMONT, par le bureau parisien de JONES X...- où de surcroît travaille M. A...-durant l'arbitrage et encore après la reddition de la sentence partielle, le montant des honoraires versés à JONES X... au titre de conseil et de représentant de TECNIMONT et SOFREGAZ, 116. 057 US dollars, établissent l'existence d'un conflit d'intérêt entre le président du tribunal arbitral et l'une des parties à l'arbitrage ; qu'au demeurant M. A... en proposant sa démission qui a été acceptée a observé « je n'exclus pas qu'une partie puisse voir dans cette situation une incompatibilité avec l'exigence d'indépendance » ; que, par suite, en raison du défaut d'indépendance de l'arbitre, le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ; que le moyen unique d'annulation étant accueilli, il convient d'annuler la sentence partielle du 10 décembre 2007 » ;
1°) ALORS QU'il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d'apprécier l'indépendance de l'arbitre en relevant toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur cette qualité, qui est de l'essence même de la fonction arbitrale ; qu'en annulant la sentence partielle rendue le 10 décembre 2007 au motif que les circonstances qu'elle relevait « établissent l'existence d'un conflit d'intérêts entre le président du tribunal arbitral et l'une des parties à l'arbitrage », la cour d'appel a violé les articles 1502-2° et 1504 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d'apprécier l'indépendance de l'arbitre en relevant toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur cette qualité, qui est de l'essence même de la fonction arbitrale ; qu'en s'abstenant de rechercher si les circonstances qu'elle retenait étaient de nature, d'une part, à affecter le jugement de l'arbitre et, d'autre part, à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur son indépendance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1502-2° et 1504 de code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d'apprécier l'indépendance de l'arbitre en relevant toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur cette qualité, qui est de l'essence même de la fonction arbitrale ; qu'ainsi, en annulant la sentence arbitrale compte tenu des activités du cabinet Jones X... au sein duquel M. A... exerçait en qualité de conseil auprès du bureau parisien, sans caractériser l'existence d'un lien matériel ou intellectuel entre le président du tribunal arbitral et la société Tecnimont, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1502-2° et 1504 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE dans son courrier de démission du 20 mars 2008, le président du tribunal arbitral indiquait, précisément, que « bien que je considère le fait que Sofregaz soit un client de Jones X... sans importance, je n'exclus pas qu'une partie puisse voir dans cette situation une incompatibilité avec l'exigence d'indépendance », ajoutant que « contrairement à la phase passée de responsabilité, la phase quantification des dommages qui vient de débuter, pourrait être considérée, dans l'esprit des parties comme entachée par mon supposé manque d'indépendance » et que « cette situation pourrait être inconfortable pour toutes les personnes impliquées et avoir une influence négative sur la sérénité des débats durant la phase de la quantification des dommages » ; qu'en annulant la sentence arbitrale, motif pris que M. A... en proposant sa démission, a observé « je n'exclus pas qu'une partie puisse voir dans cette situation une incompatibilité avec l'exigence d'indépendance », la cour d'appel a dénaturé par omission le courrier du 20 mars 2008, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12716
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-12716


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12716
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