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03/11/2010 | FRANCE | N°10-81187

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2010, 10-81187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2009, qui, pour violences, l'a condamné à 1500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;r>
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir le 30 août 2006 volontairemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2009, qui, pour violences, l'a condamné à 1500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir le 30 août 2006 volontairement exercé des violences ou voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de M. Y... et l'a en conséquence condamné à une amende délictuelle de 1 500 euros ;

"aux motifs que les auditions recueillies au cours de l'enquête ont démontré que des difficultés professionnelles et relationnelles entre M. Y... et son employeur pré-existaient aux faits survenus le 30 août 2006 ; que M. Y... a déclaré que son employeur lui avait reproché de ne pas lui avoir donné la liste de matériel, puis s'était immédiatement énervé en lui disant qu'il était "un propre à rien" ; que M. X... reconnaissait avoir dit au cours de cet entretien que le travail de M. Y... ne ressemblait à rien mais niait tout fait de violence à son égard ; que Mme A..., dont le bureau jouxte celui de M. X... n'a pas entendu d'insultes ce jour-là, précisant toutefois que l'employeur avait déjà employé les termes de "feignant" et de "propre à rien" à l'égard de M. Y... mais qu'il n'avait pas pour habitude de s'en prendre physiquement à ce salarié ; que Mmes B... et A... avaient remarqué, antérieurement aux faits, un changement dans le comportement de M. Y... et une absence de motivation au travail ; que M. C..., qui se trouvait à l'étage inférieur, a entendu des hurlements de son patron, ce dernier traitant M. Y... de "petit conducteur de travaux de médeu, fainéant, bon à rien, branleur" ; que M. C... déclarait qu'étant sorti avec M. D... à l'extérieur des locaux ils avaient alors parlé avec M. Y... qui s'était plaint "d'avoir été physiquement maltraité par M. X...", contrairement aux dires de M. D... qui lui affirmait que M. Y... ne s'était plaint de rien ; qu'au vu des circonstances entourant l'entretien intervenu les 30 août 2006, les constatations médicales effectuées, le même jour et dans les heures suivant l'altercation, faisant état d'hématomes au thorax droit et d'un syndrome réactionnel dépressif, qui ne sont pas incompatibles avec les dires du plaignant et dont rien ne permet d'affirmer ni ne laissent sérieusement présumer qu'ils aient pu exister antérieurement à l'altercation, corroborent largement les accusations de M. Y... et ces constatations médicales conférant une grande crédibilité aux dires du plaignant, que le comportement emporté et l'attitude coléreuse du prévenu au cours de l'entretien expliquent encore aisément et que conforte le témoignage de M. C..., permettent d'affirmer sans nul doute que M. X... au cours de cet entretien houleux a bien exercé des violences ou voies de fait sur la personne de M. Y... ; qu'il est constant que l'état d'angoisse, puis de stress post-traumatique du plaignant, qui entraîna une incapacité totale de travail jusqu'au 11 novembre 2006, trouve son origine directe et certaine dans ces violences exercées le 30 août 2006 ; que cet état réactionnel dépressif était constaté dès le 30 août 2006 par le Dr E... et, si la convocation en vue d'un entretien préalable au licenciement adressé ultérieurement le 1er septembre 2006 a pu avoir un effet sur cet état de stress, ainsi que le soutient le prévenu, il n'en demeure pas moins que cet état d'anxiété et d'angoisse est directement lié et imputable à l'agression du 30 août 2006, qui a largement contribué à sa survenance ;

"1°) alors qu'en se fondant sur le seul témoignage à charge celui de M. C... qui disait avoir entendu, tandis qu'il se trouvait pourtant à l'étage inférieur de celui où s'était tenue la querelle, M. X... utiliser à l'encontre de M. Y... les termes "petit conducteur de travaux de médeu, fainéant, bon à rien, branleur", tout en relevant pourtant que M. Y... lui-même ne s'était plaint que d'avoir été qualifié de "propre à rien", la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de motifs ;

"2°) alors qu'en donnant encore foi au seul témoignage de M. C..., qui prétendait que M. Y... se serait plaint d'avoir été physiquement maltraité, sans même s'expliquer sur la contradiction qu'elle avait pourtant relevé avec le témoignage de M. D... qui, présent au même moment, avait indiqué que M. Y... ne s'était plaint de rien, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;

"3°) alors que, en toute état de cause, les violences exercées doivent être la cause directe des troubles dont se plaint la victime qui ont donné lieu à une incapacité totale de travail ; qu'en énonçant que l'état d'angoisse et de stress post-traumatique dont M. Y... s'était plaint était en relation directe et certaine avec les violences exercées par M. X..., après avoir pourtant relevé que les difficultés relationnelles entre l'employeur et son salarié préexistaient aux faits et que deux témoins affirmaient qu'antérieurement à ceux-ci l'attitude de M. Y... avait changé, celui-ci étant démotivé au travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n'a ainsi pas suffisamment caractérisé le lien de causalité entre les violences et le préjudice" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... et l'a condamné à lui verser la somme de 1 676,22 euros au titre de son préjudice ;

"aux motifs qu'il est constant que l'état d'angoisse, puis de stress post-traumatique du plaignant, qui entraîna une incapacité totale de travail jusqu'au 11 novembre 2006, trouve son origine directe et certaine dans ces violences exercées le 30 août 2006 ; que cet état réactionnel dépressif était constaté dès le 30 août 2006 par le Dr E... et, si la convocation en vue d'un entretien préalable au licenciement adressé ultérieurement le 1er septembre 2006 a pu avoir un effet sur cet état de stress, ainsi que le soutient le prévenu, il n'en demeure pas moins que cet état d'anxiété et d'angoisse est directement lié et imputable à l'agression du 30 août 2006, qui a largement contribué à sa survenance ; que M. Y... a subi une incapacité totale de travail du 30 août 2006 au 11 novembre 2006 et a enduré en lien avec son état réactionnel dépressif post-traumatique des souffrances évaluées par l'expert à 2 sur l'échelle de 7 ;

"alors que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que la convocation en vue d'un entretien préalable au licenciement adressé le 1er septembre 2006 à M. Y... avait pu avoir un effet sur son état de stress post-traumatique et que la prétendue agression avait seulement "contribué" à sa survenance, ce dont il résultait que la victime ne pouvait percevoir d'indemnisation qu'à hauteur de cette "contribution", a néanmoins condamné M. X... à indemniser M. Y... de l'intégralité des souffrances psychologiques qu'il avait subies, a méconnu le principe et les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments l'infraction de violences dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81187
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2010, pourvoi n°10-81187


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81187
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