La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2010 | FRANCE | N°10-80007

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2010, 10-80007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- La SNCF,
- La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, parties intervenantes,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. François X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, les mémoires en défense, et les observations

complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- La SNCF,
- La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, parties intervenantes,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. François X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, les mémoires en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé de faire droit au recours subrogatoire de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent de la victime ;
"aux motifs que sur le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice est évalué à 168 000 euros soit après partage des responsabilités à la somme de 112 000 euros ; qu'il n'y a pas lieu à recours de la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF sur ce poste de préjudice dès lors que la rente servie à la suite d'un accident du travail doit s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par la loi du 22 décembre 2006 ; qu'au surplus, la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF ne justifie pas avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel ;
"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et l'incidence professionnelle, la rente servie en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale répare nécessairement, en tout ou en partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que la cour d'appel était saisie des conclusions de la SNCF qui faisait valoir que la victime s'était vu reconnaître une IPP de 80 % selon la législation sur les accident du travail, dont le capital constitutif s'élevait à 256 911,26 euros ; qu'à ce titre la caisse de prévoyance lui servait une rente viagère dont les arrérages échus s'élevaient à 53 083,34 euros ; que les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée par la caisse excédaient le montant des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle et devaient, en conséquence, s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y avait pas lieu à recours de la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF sur ce poste de préjudice "dès lors que la rente servie à la suite d'un accident du travail doit s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par la loi du 22 décembre 2006 ; qu'au surplus, la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF ne justifie pas avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel", la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ;
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 , dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, et l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que la juridiction du second degré était appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont a été victime M. Y..., agent de la SNCF, et dont M. X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré responsable à hauteur des deux-tiers ; que l'accident ayant été pris en charge au titre des accidents du travail, elle a été saisie de conclusions de la SNCF et de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF (CPRP) exposant notamment que la seconde versait à la victime une rente viagère dont les arrérages échus s'élevaient à 53 083,34 euros et le capital représentatif des arrérages à échoir à 256 911, 26 euros et demandant que son recours à ce titre s'exerce sur les indemnités réparant la perte de gains professionnel, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que, pour dire que ce recours ne s'exercerait que sur l'indemnité réparant les pertes de gain professionnel, fixée à 4 669, 62 euros, et sur celle réparant l'incidence professionnelle, fixée à 20 000 euros, à l'exclusion de celle réparant le déficit fonctionnel permanent fixée à 112 000 euros, le tout après partage de responsabilité l'arrêt énonce que la CPRP ne justifie pas avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle, la rente d'accident du travail répare nécessairement, en tout ou partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives au recours de la CPRP sur l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 novembre 2009 ;
DIT que la créance résiduelle de la victime s'élève, après déduction de 33 000 euros de provisions, à 146 412, 97 euros (258 412, 97 - 112 000) et la créance de la CPRP à 198 562,23 euros (86 562, 23 + 112 000) ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80007
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2010, pourvoi n°10-80007


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award