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03/11/2010 | FRANCE | N°09-70811

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2010, 09-70811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 août 2009), que par actes sous seing privé du 8 août 2002, M. X... et Mme Y..., son épouse, se sont rendus cautions solidaires à hauteur de 53 000 euros d'un prêt consenti à la SCI Les Prêtres (la SCI) par la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Picardie (la caisse) ; qu'en raison de la défaillance de la SCI, la caisse a assigné Mme Y... en exécution de son engagement ; que celle-ci a sollicité le bénéfice de l'article 2314 du code civil

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 août 2009), que par actes sous seing privé du 8 août 2002, M. X... et Mme Y..., son épouse, se sont rendus cautions solidaires à hauteur de 53 000 euros d'un prêt consenti à la SCI Les Prêtres (la SCI) par la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Picardie (la caisse) ; qu'en raison de la défaillance de la SCI, la caisse a assigné Mme Y... en exécution de son engagement ; que celle-ci a sollicité le bénéfice de l'article 2314 du code civil, la caisse ayant été déclarée forclose dans sa déclaration au passif de la liquidation judiciaire de M. X... ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner Mme Y... à lui payer, en sa qualité de caution de la SCI, la somme de 61 727,75 euros, alors, selon le moyen, que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation, et dont elle a été privée par le fait du créancier ; qu'en cas de défaut de déclaration de créance à la procédure collective du cofidéjusseur par le créancier, la caution poursuivie ne peut être déchargée qu'à concurrence de la part contributive de ce cofidéjusseur à la dette principale ; qu'en l'espèce, Mme X... n'aurait pu, après paiement de la dette, se retourner contre M. X... que pour moitié de cette dette ; qu'en déclarant Mme X... libérée, même pour la part qui, en toute hypothèse, devait rester à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la caisse ait contesté l'évaluation des droits pouvant être transmis par subrogation et qui ont été perdus par son fait exclusif ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Caisse d'épargne de sa demande tendant à voir condamner Mme X... à lui payer, en sa qualité de caution de la SCI Les Prêtres, la somme de 61.727,75 € ;
AUX MOTIFS QUE Daniel X... a fait l'objet d'une procédure de redressement le 29 juin 2004 ; que par ordonnance du 2 novembre 2005 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Compiègne, la Caisse d'épargne a été déclarée irrecevable en sa demande de relevé de forclusion pour déclaration tardive ; que si l'extinction de la dette de la caution en liquidation judiciaire est sans effet sur l'obligation de l'autre caution à toute la dette, il n'en demeure pas moins que le créancier qui omet de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur ou de l'une des cautions engage sa responsabilité ; que Françoise Y... rapporte la preuve que la subrogation est devenue impossible ; que la Caisse d'épargne n'établit pas que cette subrogation qui est devenue impossible par son inaction n'aurait pas été efficace ; qu'il y a lieu en conséquence de décharger Françoise Y... conformément à l'article 2314 du code civil et de débouter la Caisse d'épargne de toutes ses demandes en paiement à son encontre ;
ALORS QUE la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation, et dont elle a été privée par le fait du créancier ; qu'en cas de défaut de déclaration de créance à la procédure collective du cofidéjusseur par le créancier, la caution poursuivie ne peut être déchargée qu'à concurrence de la part contributive de ce cofidéjusseur à la dette principale ; qu'en l'espèce, Mme X... n'aurait pu, après paiement de la dette, se retourner contre M. X... que pour moitié de cette dette ; qu'en déclarant Mme X... libérée, même pour la part qui, en toute hypothèse, devait rester à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70811
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-70811


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70811
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