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03/11/2010 | FRANCE | N°09-70798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2010, 09-70798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... qui, dans le cadre d'une poursuite d'activité après mise en redressement judiciaire a été nommé en septembre 1991 gérant de la société qui l'employait depuis 1987 et devenue la Quincaillerie nîmoise, a été révoqué par assemblée générale du 9 janvier 1998 ; que, saisi par M. X... d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce par juge

ment du 26 novembre 2004 ; que complétant son dispositif par jugement du 20 mai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... qui, dans le cadre d'une poursuite d'activité après mise en redressement judiciaire a été nommé en septembre 1991 gérant de la société qui l'employait depuis 1987 et devenue la Quincaillerie nîmoise, a été révoqué par assemblée générale du 9 janvier 1998 ; que, saisi par M. X... d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce par jugement du 26 novembre 2004 ; que complétant son dispositif par jugement du 20 mai 2005, il a débouté M. X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'il a été formé appel de ces deux jugements ; que la cour d'appel a prononcé la radiation des deux instances ; que le salarié a demandé la remise au rôle de l'instance relative au second jugement ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 20 mai 2005 et de dire irrecevable la requête en omission de statuer alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne résulte ni des conclusions de la société Quincaillerie nîmoise, ni des énonciations de l'arrêt, ni d'aucune autre pièce de la procédure, que la société intimée avait soutenu que M. X..., dès lors qu'il avait interjeté appel du jugement du 26 novembre 2004, n'était pas recevable à présenter au conseil de prud'hommes une requête en omission de statuer ; qu'ainsi, en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'omission de statuer sur une demande peut toujours être réparée selon la procédure de l'article 463 du code de procédure civile ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable la requête de M. X... au motif que seule la cour d'appel, saisie de l'appel du jugement du 26 novembre 2004, pouvait réparer toute omission éventuelle de statuer du premier juge, la cour d'appel a violé l'article précité ;
Mais attendu qu'en matière de procédure orale, les prétentions et moyens des parties sont présumés avoir été contradictoirement débattus et que lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté par une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette omission ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 383 du code de procédure civile ;
Attendu que pour se dire non saisie de l'appel du jugement du 26 novembre 2004, la cour d'appel retient que sa réinscription au rôle n'a pas été sollicitée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'une demande de rétablissement au rôle n'est soumise à aucune forme et que l'appelant concluait que les deux appels étaient recevables et devaient être joints, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la cour non saisie de l'appel du jugement du 26 novembre 2004, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Quincaillerie nîmoise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la Cour d'Appel non saisie de l'appel du jugement du 26 novembre 2004,
AUX MOTIFS QUE
«Attendu que, d'abord en ce qui concerne le jugement du 26 novembre 2004, celui-ci n'a statué que sur la compétence ; qu'à supposer même l'appel de ce jugement irrecevable, comme le soutient la société intimée, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la seule formation de la Cour d'Appel, actuellement saisie de l'instance ouverte sur ce jugement, d'apprécier cette recevabilité en application de l'article 561 du Code de Procédure Civile ; que cette recevabilité ne peut être appréciée actuellement en raison d'une radiation et en l'absence d'une réinscription par Monsieur X....
Attendu qu'ainsi, à juste titre, la société intimée expose qu'en l'état de la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 05/0148, seul est en état d'être examiné l'appel formé à l'encontre de la décision du 20 mai 2005 »,
ALORS QUE
La Cour d'Appel avait auparavant relevé : « Le 19 mars 2008, le conseil de Monsieur X... sollicitait la réinscription au rôle de cette seule dernière affaire (l'appel du jugement du 20 mai 2005). 11 soutenait que les deux appels enregistrés sous les numéros 05-0148 et 05-2502 étaient recevables et qu'ils devaient être joints puisqu'ils concernaient la même décision » ; qu'ainsi, la demande de rétablissement au rôle n'étant soumise à aucune forme, la Cour d'Appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, et violer l'article 383 du Code de Procédure Civile, se déclarer non saisie de l'appel du jugement du 26 novembre 2004.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement du 20 mai 2005, déclaré irrecevable la requête en omission de statuer de Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu qu'ensuite, en formalisant un appel à l'encontre du jugement du 26 novembre 2004, et par l'effet dévolutif attaché à cette voie de recours, tous les points du litige soumis au tribunal par Monsieur X... étaient déférés à la connaissance de la Cour qui doit statuer à nouveau.
Attendu que seule la Cour peut, dans ce cadre, réparer toute omission éventuelle de statuer du premier juge sans qu'il puisse lui être fait grief de méconnaître les dispositions de l'article 463 du Code de Procédure Civile, étant observé qu'il n 'a jamais été prétendu que cet appel avait été exclusivement formé dans' le but de réparer une omission.
Cass. Civ. 2ème, 29 mai 1979, 77-15004 Bulletin, II, n° 163 ; 22 oct. 1997, 95-14508, Bulletin 1997, Il, n° 256.
Attendu que, dès lors, Monsieur X... ne pouvait tout à la fois interjeter appel et présenter une requête en omission de statuer en sorte qu'il ne pouvait présenter une telle requête au Conseil des Prud'hommes, lequel ne pouvait, de plus, conférer un caractère mixte au jugement.
Attendu que, dès lors, le jugement du 20 mai 2005, qui a accueilli cette requête, doit être infirmé en toutes ses dispositions »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Il ne résulte ni des conclusions de la SOCIETE QUINCAILLERIE NÎMOISE, ni des énonciations de l'arrêt, ni d'aucune autre pièce de la procédure, que la société intimée avait soutenu que Monsieur X..., dès lors qu'il avait interjeté appel du jugement du 26 novembre 2004, n'était pas recevable à présenter au Conseil de Prud'hommes une requête en omission de statuer ; qu'ainsi, en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
L'omission de statuer sur une demande peut toujours être réparée selon la procédure de l'article 463 du Code de Procédure Civile ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable la requête de Monsieur X..., au motif que seule la Cour d'Appel, saisie de l'appel du jugement du 26 novembre 2004, pouvait réparer toute omission éventuelle de statuer du premier juge, la Cour d'Appel a violé l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70798
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-70798


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70798
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