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03/11/2010 | FRANCE | N°09-70733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2010, 09-70733


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-49, alinéa 3, du code de l'expropriation ;

Attendu que le commissaire du Gouvernement doit, à peine d'irrecevabilité, déposer ou adresser son mémoire en réponse et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 2009) fixe l'indemnité revenant aux consorts X... au vu des conclusions du commissaire du Gouvernement dép

osées le 9 juillet 2008 en réponse au mémoire des appelants notifié le 13 mai 2008 ;

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-49, alinéa 3, du code de l'expropriation ;

Attendu que le commissaire du Gouvernement doit, à peine d'irrecevabilité, déposer ou adresser son mémoire en réponse et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 2009) fixe l'indemnité revenant aux consorts X... au vu des conclusions du commissaire du Gouvernement déposées le 9 juillet 2008 en réponse au mémoire des appelants notifié le 13 mai 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations) ;

Condamne, ensemble, les consorts X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X... et Y... à payer à la Société d'équipement du Rhône et de Lyon la somme de 1 500 euros ; rejette la demande des consorts X...-Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société d'équipement du Rhône et de Lyon

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité due aux consorts X... pour l'expropriation de leurs parcelles à la somme de 90.916 euros, outre indemnité de remploi de 10.091,60 euros,

Après avoir relevé que l'appel avait été formé suivant lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 mars 2008 et reçue au Greffe de la Cour d'appel de GRENOBLE le 17 mars 2008, vu le mémoire des appelants reçu le 13 mai 2008 et notifié le 13 mai 2008, le mémoire de l'intimé reçu le 10 juin 2008 et notifié le 16 juin 2008 et les conclusions du Commissaire du gouvernement reçues le 9 juillet 2008, notifiées le 10 juillet 2008,

Alors, que le commissaire du gouvernement doit à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'en se prononçant de la sorte, au vu des conclusions du Commissaire du gouvernement reçues le 9 juillet 2008, après avoir constaté que le mémoire des appelants avaient été reçu le 13 mai 2008 et notifié le même jour sans rechercher, d'office, si ces conclusions du Commissaire du gouvernement n'étaient pas tardives, et, partant, irrecevables, eu égard à la date à laquelle le mémoire des appelants lui avait été notifié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 13-49 alinéa 3 du code de l'expropriation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité due aux consorts X... pour l'expropriation de leurs parcelles à la somme de 90.916 euros, outre indemnité de remploi de 10.091,60 euros,

Alors que les biens expropriés doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en s'abstenant de toute précision à cet égard, cependant qu'elle infirmait le jugement entrepris, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 I du code de l'expropriation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité due aux consorts X... pour l'expropriation de leurs parcelles à la somme de 90.916 euros, outre indemnité de remploi de 10.091,60 euros,

Aux motifs, 1°) sur la description des biens expropriés, que la superficie totale des quatre parcelles est de 10.696 m2 ; trois de ces parcelles sont situées de part et d'autre d'un chemin rural en terre équipé d'une conduite d'eau et 200 mm et d'une conduite d'eaux pluviales ; une autre parcelle est située en retrait de la route communale goudronnée ; les quatre parcelles sont en zone Naj du plan d'occupation des sols de la commune de CHASSE SUR RHONE,

Et aux motifs, 2°) sur la valeur des parcelles, que les parcelles ne peuvent recevoir la qualification de terrains à bâtir, n'étant pas desservies par des réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, appréciés au regard de l'ensemble de la zone ; les consorts X... ne discutent pas le fait que les parcelles n'ont pas la qualité de terrains à bâtir ; d'ailleurs, ils fondent leur demande d'augmentation de l'indemnité sur des transactions intéressant des terrains de même nature que leurs parcelles ; les éléments de référence sont les suivants… ; au vu de l'ensemble des éléments de comparaison, en considération de la plus-value que leur classement confère aux parcelles, le prix du m2 de ces dernières doit être fixé à 8,50 euros ; l'indemnité principale sera en conséquence de 10.696 X 8,50 euros = 90.916 euros ; l'indemnité de remploi s'établira à… 10.091,60 m2,

Alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer statuer «en considération de la plus-value que leur classement confère aux parcelles» sans indiquer quel était ce «classement», source, selon elle, de plus-value, et, en particulier, préciser si elle entendait ainsi considérer que les parcelles expropriées étaient situées dans un secteur désigné comme constructible par le plan d'occupation des sols, cependant que la SERL faisait valoir qu'elles étaient classées par le plan d'occupation des sols de la commune de CHASSE SUR RHONE «en zone Naj, que le règlement du plan d'occupation des sols définit comme : «une zone non ou insuffisamment équipée réservée aux activités économiques. Elle peut être urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opérations de construction, sur des ensembles de terrains significatifs pour un aménagement cohérent» ; il s'agit donc d'une zone dite d'urbanisation future, qui ne peut recevoir des constructions au coup par coup, qui ne peut être urbanisée qu'à l'occasion d'opérations d'ensemble», la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 13-13 et L 13-15 II du code de l'expropriation,

Et alors, d'autre part, et subsidiairement, que les terrains qui, à la date de référence, ne satisfont pas aux deux conditions, matérielle et juridique, requises par l'article L 13-15 II du code de l'expropriation pour pouvoir appeler la qualification de terrain à bâtir sont évalués en fonction de «leur seul usage effectif», conformément à l'article L 13-15 I ; qu'à supposer qu'en énonçant statuer «en considération de la plus-value que leur classement confère aux parcelles», la Cour d'appel se soit déterminée en considération du caractère prétendument constructible, à la date de référence, des parcelles considérées, elle a violé l'article L 13-15 II du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-70733
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2010, pourvoi n°09-70733


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70733
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