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03/11/2010 | FRANCE | N°09-69282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2010, 09-69282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2009), que M. X..., salarié de la société Transports internationaux Joulie et fils a déposé, auprès de l'association Fongecfa transport une demande de prise en charge, à compter du 1er juin 2004, au titre du congé de fin d'activité (CFA) prévu par un accord du 28 mars 1997 intégré à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, congé instauré au profit des conducteurs rout

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2009), que M. X..., salarié de la société Transports internationaux Joulie et fils a déposé, auprès de l'association Fongecfa transport une demande de prise en charge, à compter du 1er juin 2004, au titre du congé de fin d'activité (CFA) prévu par un accord du 28 mars 1997 intégré à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, congé instauré au profit des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement ayant au moins 55 ans et justifiant avoir exercé durant vingt-cinq ans minimum un emploi de conduite de véhicule de plus de 3, 5 tonnes de PTAC ; que la prise en charge par le Fongecfa au titre du congé de fin d'activité, qui se traduit par le versement au bénéficiaire jusqu'à 60 ans d'une allocation d'un montant égal à 75 % du salaire brut annuel, est subordonnée à l'embauche par l'entreprise d'un jeune de moins de 30 ans (...) cette embauche devant intervenir, d'après l'article VI.1 de l'accord du 28 mars 1997, soit dans les trois mois au plus tard suivant la date du départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA, soit dans un délai de trois mois au plus tôt avant la date du départ effectif du bénéficiaire sous réserve dans cette hypothèse que l'employeur embauche un conducteur d'un véhicule de plus de 3, 5 tonnes de PTAC ; que M. X... a cessé son activité au sein de la société Joulie à la date du 11 juin 2004 afin de bénéficier du CFA ; que, le 18 août 2004, la société a fait parvenir au Fongecfa une attestation selon laquelle elle avait embauché, le 2 février 2004, un salarié alors âgé de 28 ans ; que l'association Fongecfa, considérant que l'embauche avait eu lieu plus de trois mois avant la fin d'activité de M. X..., a mis en demeure la société de lui payer, en application de l'article VI, alinéa 4, de l'accord, une somme représentant le montant des allocations versées et à verser à M. X... puis, n'obtenant pas satisfaction, a assigné la société Joulie aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que la société Transports internationaux Joulie et fils fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à l'association Fongecfa alors, selon le moyen :
1°/ que la Fongecfa, qui n'a pas elle-même respecté l'obligation que lui fait l'article II de l'accord collectif sur le congé de fin d'activité du 28 mars 1997 de faire connaître sa décision sur la demande de congé dans le mois de la réception du dossier ne peut appliquer à l'entreprise de transports, qui a embauché un salarié en remplacement du salarié partant en congé sans respecter les délais prévus à l'article 6.1 dudit accord, la sanction prévue à l'article 6-4 de l'accord ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a admis que la Fongecfa avait tardé sans justification valable à faire connaître sa décision sur la demande de congé de M. X... et qui a cependant condamné la société Transports internationaux Joulie et fils au paiement de l'indemnité prévue à l'article 6.4 de l'accord, au motif inopérant que ce retard n'a eu aucune incidence sur la date de départ de M. X... postérieure de plus de trois mois à l'embauche du nouveau salarié, a violé les textes précités et l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'article 6-4 de l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité sanctionne le non-respect de l'obligation d'embauche d'un jeune salarié en contrepartie du départ en congé anticipé d'un salarié de 55 ans et non l'embauche de ce salarié plus de trois mois avant le départ effectif de l'autre ; qu'ainsi, la cour d'appel, en infligeant une pénalité de 41 200 euros à la société Transports internationaux Joulie et fils, qui avait embauché un jeune salarié en contrepartie du départ de M. X... admis au bénéfice du congé de fin d'activité, à raison du dépassement d'un mois du délai précité, a violé par fausse interprétation ledit texte ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article VI.1 de l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans, toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du congé de fin d'activité, à l'embauche, prioritairement, d'un jeune de moins de 30 ans ou, à défaut, d'un conducteur, quel que soit son âge dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; que, sous réserve que l'employeur embauche un conducteur d'un véhicule de plus de 3,5 t, cette embauche peut intervenir, au plus tôt, dans un délai de trois mois avant la date du départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du congé de fin d'activité ; que selon l'article VI.4 du même accord, en cas de non-respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues à l'article 6.1, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du congé de fin d'activité prévu à l'article sept du présent accord, une somme égale au moment de l'allocation perçue par le bénéficiaire du congé de fin d'activité pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche ;
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que M. X... ne pouvait partir en congé de fin d'activité avant le 1er juin 2004, faute de remplir avant cette date la condition liée aux vingt-cinq années d'activité salariée nécessaire pour y prétendre, ce dont il résultait que l'embauche d'un nouveau salarié ne pouvait intervenir avant le 1er mars 2004, la cour d'appel, qui a constaté que la société avait procédé à la nouvelle embauche exigée par l'accord, le 2 février 2004, avant même le dépôt de la demande de prise en charge du congé par le salarié, laquelle mentionnait le 1er juin 2004 comme date prévisionnelle du départ, a justement énoncé que le retard pris par l'association Fongefca pour instruire le dossier n'avait eu aucune incidence sur le respect par la société de son obligation d'embauche dans le délai prévu par l'accord ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'accord en retenant que, faute d'en avoir respecté les conditions de délai pour l'embauche d'un nouveau salarié, la société était tenue au versement d'une somme égale au montant de l'allocation perçue par le bénéficiaire du congé de fin d'activité pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports internationaux Joulie et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'association Fongecfa transport la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Transports internationaux Joulie et fils
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société TRANSPORTS INTERNATIONAUX JOULIE et Fils à payer à l'association FONGECFA Transport la somme de 41 201,35 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2005, sur la somme de 16 229,40 euros et de la date du prononcé de l'arrêt sur la somme de 24 971,95 euros ;
AUX MOTIFS QUE s'il est produit aux débats une attestation du supérieur hiérarchique (Richard Y...) du salarié concerné, affirmant que celui-ci avait annoncé son départ pour le 1er avril 2004, la société JOULIE ne pouvait ignorer que pour bénéficier du congé de fin d'activité prévu par l'accord du 28 mars 1997, M. X... devait justifier avoir exercé, dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, un emploi de conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC pendant au moins 25 ans, de façon continue ou discontinue, conformément à l'article 1er de l'accord, condition que l'intéressé , entré au service d'une SARL Pierre RODIER et Fils le 1er juin 1979 et ayant, par la suite, travaillé sans interruption dans diverses entreprises de transport, ne pouvait remplir qu'à compter du 1er juin 2004 ; que la demande de prise en charge au titre du CFA, déposée le 23 mars 2004 par M. X..., auprès du FONGECFA, mentionne d'ailleurs le 1er juin 2004 comme date prévisionnelle de son départ en congé ; que la société JOULIE a, de fait, procédé à une nouvelle embauche avant même le dépôt de la demande de prise en charge et sans s'assurer auprès du salarié, désireux de bénéficier du CFA que celui-ci remplissait bien les conditions d'octroi d'un tel congé ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en tenant compte de la date prévisionnelle de départ en congé de M. X... fixée au 1er juin 2004 dans sa demande , après 25 ans de conduite, et abstraction faite du délai d'instruction du dossier par le FONGECFA, l'embauche d'un nouveau salarié ne pouvait, pour répondre à l'obligation de l'article VI.1 de l'accord, intervenir qu'à compter du 1er mars 2004, soit trois mois avant la date prévue du départ ; or, l'embauche de M. Z..., par contrat à durée indéterminée, a été faite le 2 février 2004 à une date où Monsieur X... lui-même n'avait pas encore demandé le dossier de demande de prise en charge, qu'il n'a réclamé que début mars 2004, ainsi qu'il l'indique dans une attestation produite par l'employeur ; certes, le FONGECFA, qui disposait d'un délai d'un mois maximum à compter de la date de réception du dossier de demande, aurait dû faire part de sa décision d'acceptation ou de refus de prise en charge au titre du CFA , au plus tard le 23 avril 2004 ; qu'il n'a cependant notifié à M. X... l'acceptation de sa demande que par courrier du 28 mai 2004, soit plus d'un mois après le terme du délai imparti, et s'il invoque le caractère incomplet du dossier en raison du défaut de justification de l'activité de conduite du 1er juin au 18 août 1979 l'ayant contraint de soumettre au contrôleur d'Etat la validation de cette période d'activité, il ne fournit pas les justificatifs (certificats de travail, bulletins de paie) ayant été joints à la demande afin de lui permettre de reconstituer la carrière du demandeur et de valider les 25 années d'activité salariées exigées, de nature à établir que la demande n'était pas intégralement renseignée au sens de l'article II de l'accord et que le délai d'un mois n'a pu ainsi courir à compter du 23 mars 2004 ; en fait, la difficulté ne résidait pas dans la rédaction incomplète de la demande prise en charge ou l'absence de justificatifs demandés, mais dans la validation de la période d'activité de M. X... au service de la société RODIER, au regard de l'assujettissement de cette entreprise à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, question qui relevait exclusivement de l'instruction de la demande ; que pour autant, le retard pris par le FONGECFA pour faire connaître sa décision n'a eu pour effet que de retarder d'une dizaine de jours, la date de départ de M. X... au titre du CFA (1er juin 11 juin 2004) et n'a eu surtout aucune incidence sur l'exécution par la société JOULIE de son obligation d'embauche découlant de l'article VI. 1 de l'accord, dès lors que l'engagement de M. Z... est intervenu plus de trois mois avant la date de départ prévue, laquelle n'aurait pu être reportée à une date antérieure, faute pour M. X... de remplir, avant le 1er juin 2004, la condition liée aux 25 années d'activité salariée ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'embauche de M. Z... ne satisfaisait pas à l'obligation de contrepartie d'embauche pesant sur la société JOULIE et que celle-ci était ainsi tenue, en application de l'article VI.4 de l'accord, de verser au FONGECFA une somme égale au montant de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche ; que le montant total des allocations servies à M. X... jusqu'à son soixantième anniversaire, soit au cours de la période du 1er juillet 2004 au 31 juillet 2006, représente une somme de 41 201,35 euros selon le décompte communiqué ;
ALORS QUE, d'une part, la FONGECFA, qui n'a pas elle-même respecté l'obligation que lui fait l'article II de l'accord collectif sur le congé de fin d'activité du 28 mars 1997 de faire connaître sa décision sur la demande de congé dans le mois de la réception du dossier ne peut appliquer à l'entreprise de transports, qui a embauché un salarié en remplacement du salarié partant en congé sans respecter les délais prévus à l'article 6.1 dudit accord, la sanction prévue à l'article 6-4 de l'accord ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui a admis que la FONGECFA avait tardé sans justification valable à faire connaître sa décision sur la demande de congé de M. X... et qui a cependant condamné la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX JOULIE et FILS au paiement de l'indemnité prévue à l'article 6.4 de l'accord, au motif inopérant que ce retard n'a eu aucune incidence sur la date de départ de M. X... postérieure de plus de 3 mois à l'embauche du nouveau salarié, a violé les textes précités et l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, l'article 6-4 de l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité sanctionne le non-respect de l'obligation d'embauche d'un jeune salarié en contrepartie du départ en congé anticipé d'un salarié de 55 ans et non l'embauche de ce salarié plus de 3 mois avant le départ effectif de l'autre ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en infligeant une pénalité de 41 200 € à la Société TRANSPORTS INTERNATIONAUX JOULIE et FILS, qui avait embauché un jeune salarié en contrepartie du départ de M. X... admis au bénéfice du congé de fin d'activité, à raison du dépassement d'un mois du délai précité, a violé par fausse interprétation ledit texte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69282
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-69282


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69282
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