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03/11/2010 | FRANCE | N°09-69205

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2010, 09-69205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 février 2009), que par acte notarié du 16 décembre 1991, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la caisse) a consenti à M. et Mme X..., tenus solidairement, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation ; que M. X... a été mis le 22 juillet 1996 en liquidation judiciaire ; que la caisse a déclaré sa créance le 6 août 1996 et obtenu du liquidateur le paiement d'une certaine somme le 19 septembre 2002 ; que

le 22 novembre 2006, la caisse a fait délivrer à Mme X... un commandemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 février 2009), que par acte notarié du 16 décembre 1991, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la caisse) a consenti à M. et Mme X..., tenus solidairement, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation ; que M. X... a été mis le 22 juillet 1996 en liquidation judiciaire ; que la caisse a déclaré sa créance le 6 août 1996 et obtenu du liquidateur le paiement d'une certaine somme le 19 septembre 2002 ; que le 22 novembre 2006, la caisse a fait délivrer à Mme X... un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement du solde du prêt ; que Mme X... a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses contestations relatives aux poursuites de saisie-vente, tendant notamment à voir déclarer nul le commandement aux fins de saisie, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est nul le commandement de saisie-vente qui ne contient pas les précisions de nature à permettre au débiteur d'apprécier le montant exact de sa dette ; qu'en se bornant, pour juger valable le commandement de saisie-vente du 22 novembre 2006, à relever que cet acte comportait les mentions exigées par l'article 81 du décret du 3 juillet 1992, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ces mentions permettaient effectivement à Mme X..., débitrice, d'apprécier l'état de sa dette et, partant, de déférer à ce commandement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°/ qu'en retenant que Mme X... n'opposait aucune critique argumentée au décompte de sa créancière quand, dans ses conclusions, elle démontrait être dans l'impossibilité de déterminer le montant de sa dette, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le commandement aux fins de saisie-vente comportait un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus au 12 septembre 2006 ainsi que l'indication du taux d'intérêts, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, en a exactement déduit que cet acte satisfaisait aux prescriptions de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des conclusions prises pour le compte de Mme X... que la cour d'appel a retenu, sans en dénaturer les termes, que l'appelante se bornait à exprimer ses interrogations et ses incertitudes, sans opposer aucune critique argumentée au décompte de la créancière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses contestations relatives aux poursuites de saisie-vente que la caisse avait introduite contre elle suivant un procès-verbal du 19 janvier 2007, tendant notamment à voir déclarer prescrite l'action de la banque en paiement des intérêts, alors, selon le moyen, que le créancier en vertu d'un contrat de prêt, conclu pour une période supérieure à un an et dont la créance n'est pas échue, doit, pour prétendre aux intérêts dont le cours n'est pas arrêté, mentionner dans sa déclaration de créance tous les éléments nécessaires à la détermination de leur montant ; qu'en retenant que le délai de prescription de l'action en paiement des intérêts avait été interrompu par la déclaration de créance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si en n'indiquant pas dans sa déclaration de créance les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'était pas arrêté, la banque n'avait pas irrégulièrement déclaré ses créances d'intérêts, de sorte qu'elles n'avaient pu être admises au passif de la procédure collective de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, ensemble l'article 2277 ancien du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la créance de la caisse, incluant les intérêts au taux de 13,90 % l'an, a été portée sur la liste des créances dressée par le mandataire judiciaire puisque celui-ci a admis la créancière dans les distributions de la procédure collective, faisant ainsi ressortir que la déclaration de créance portait sur les intérêts ; que la cour d'appel a pu en déduire que cette déclaration a interrompu la prescription de la créance d' intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y..., épouse X..., de ses contestations relatives aux poursuites de saisie-vente que la CRCAM avait introduite contre elle suivant un procès-verbal du 19 janvier 2007, tendant notamment à voir déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente du 22 novembre 2006 comme ne satisfaisant pas aux conditions posées par l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 ;
AUX MOTIFS QUE le commandement de saisie-vente délivré par la Caisse de CREDIT AGRICOLE à Marie-Anne Y... le 22 novembre 2006 comporte en deuxième page un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus au 12 septembre 2006 ainsi que l'indication du taux des intérêts ; que cet acte satisfait en cela aux prescriptions de l'article 81 précité du 3 juillet 1992 ; que Marie-Anne Y..., si elle estime que les données chiffrées par la Caisse de CREDIT AGRICOLE sont insuffisantes pour la renseigner sur l'état de sa dette, se borne à ce sujet à exprimer ses interrogations et ses incertitudes sans opposer aucune critique argumentée au décompte de sa créancière ;
1° ALORS QU'est nul le commandement de saisie-vente qui ne contient pas les précisions de nature à permettre au débiteur d'apprécier le montant exact de sa dette ; qu'en se bornant, pour juger valable le commandement de saisie-vente du 22 novembre 2006, à relever que cet acte comportait les mentions exigées par l'article 81 du décret du 3 juillet 1992, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ces mentions permettaient effectivement à Madame X..., débitrice, d'apprécier l'état de sa dette et, partant, de déférer à ce commandement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 ;
2° ALORS QU'en retenant que Madame X... n'opposait aucune critique argumentée au décompte de sa créancière quand, dans ses conclusions, elle démontrait être dans l'impossibilité de déterminer le montant de sa dette, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y..., épouse X..., de ses contestations relatives aux poursuites de saisie-vente que la CRCAM avait introduite contre elle suivant un procès-verbal du 19 janvier 2007, tendant notamment à voir déclarer prescrite l'action de la banque en paiement des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la créance de la Caisse de CREDIT AGRICOLE, incluant les intérêts du prêt au taux de 13,90% l'an, a été portée sur la liste des créances dressée par le mandataire judiciaire puisque celui-ci a admis la créancière dans les distributions de la procédure collective ; que la déclaration de créance, qui constitue une demande en justice, a donc, comme le prévoit l'article 2244 du Code civil, interrompu la prescription des intérêts jusqu'à la clôture de la liquidation, soit au moins la date à laquelle la Caisse de CREDIT AGRICOLE a reçu sa part de l'actif disponible ; que, de fait, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires, fût-ce sur le fondement d'un titre distinct, interrompent la prescription à l'égard de tous ; que le commandement préalable à la saisie-vente, du novembre 2006, intervenu moins de cinq années après la réception des fonds par la Caisse de CREDIT AGRICOLE a produit à son tour le même effet interruptif ; qu'un laps de temps inférieur à cinq années s'est ensuite écoulé jusqu'au procès-verbal de saisie-vente signifié à Marie-Anne Y... le 19 janvier 2007 ;
ALORS QUE le créancier en vertu d'un contrat de prêt, conclu pour une période supérieure à un an et dont la créance n'est pas échue, doit, pour prétendre aux intérêts dont le cours n'est pas arrêté, mentionner dans sa déclaration de créance tous les éléments nécessaires à la détermination de leur montant ; qu'en retenant que le délai de prescription de l'action en paiement des intérêts avait été interrompu par la déclaration de créance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si en n'indiquant pas dans sa déclaration de créance les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'était pas arrêté, la banque n'avait pas irrégulièrement déclaré ses créances d'intérêts, de sorte qu'elles n'avaient pu être admises au passif de la procédure collective de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce, ensemble l'article 2277 ancien du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69205
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-69205


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69205
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