Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la rupture des relations commerciales entre Mme X... et M. Y... en 2001, un protocole transactionnel a été conclu entre eux le 16 mai 2002 ; que, le 5 septembre 2002, Mme X... a été mise en redressement judiciaire, Mme D... étant le dernier représentant des créanciers désigné ; que, le 4 novembre 2002, M. Y... a déclaré ses créances ; que, le 19 août 2003, le tribunal a arrêté un plan de continuation ; que, le 12 mai 2006, le tribunal a débouté M. Y... de sa demande tendant à voir constater la force obligatoire de la transaction du 16 mai 2002 et à fixer ses créances au passif ; que, le 20 décembre 2006, le tribunal a modifié le plan de continuation de Mme X... en substituant à cette dernière et à M. Z..., M. A... et la SARL Financière Scooter en qualité de coobligés solidaires à l'exécution du plan ; que, par trois ordonnances du 4 décembre 2007, le juge-commissaire a prononcé l'admission des créances litigieuses ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la caducité du protocole d'accord transactionnel du 16 mai 2002 et d'avoir, en conséquence, rejeté sa créance déclarée auprès du juge-commissaire et sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'article 1147 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ d'une part, que l'article 6 du protocole d'accord transactionnel du 16 mai 2002 stipule, de façon claire et précise, que " si le financement n'était pas obtenu dans le délai de trois mois ou si les fonds n'avaient pas été débloqués, les parties reviendront automatiquement consulter le mandataire ad hoc, M. B..., afin de trouver le moyen de faire exécuter le présent protocole " et l'article 11 prévoit que " faute d'obtention du financement dans ce délai, les parties acceptent de revenir devant M. B... en vue de rechercher une solution pour exécution " ; qu'il s'évince clairement et précisément de ces stipulations que les parties n'ont pas voulu frapper de caducité leur contrat en cas de non-obtention d'un concours financier par Mme X... mais qu'elles se sont au contraire engagées à permettre son exécution ; qu'en décidant que l'absence d'obtention des prêts par Mme X... dans le délai imparti devait entraîner la caducité du contrat, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ d'autre part, que dans ses conclusions d'appel M. Y... faisait valoir que le contrat ne pouvait être frappé de caducité dans la mesure où les parties s'étaient engagées, en cas de non-obtention d'un concours financier par Mme X..., à revenir devant M. B... en vue de rechercher une solution pour exécution ; qu'en déclarant le contrat caduc sans répondre au moyen tiré de l'obligation souscrite par les parties contractantes en cas de non-obtention d'un concours financier par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'enfin la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, de sorte que celui-ci doit justifier l'exécution de son obligation de déposer des demandes de prêt conformes aux prévisions du contrat ; que dès lors, en se fondant sur le seul fait que la preuve n'était pas rapportée que le refus des prêts sollicités soit imputable à Mme X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si Mme X... n'avait pas empêché l'accomplissement de la condition en ne s'expliquant ni sur les conditions de ses demandes de crédit, ni sur les réponses des organismes sollicités, ni sur les motifs de refus, et en ne déposant pas à une demande de prêt auprès de l'organisme de crédit qui était en charge pendant 15 ans des comptes de la société Scooter et qui se proposait d'étudier sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, conformément à l'article 11 du protocole du 16 mai 2002, Mme X... avait informé M. B... que les établissements bancaires BRED et BNP-Paribas avait refusé les 14 et 19 juin 2002 ses demandes de prêt, que le Crédit agricole Ile-de-France et le ClC n'y avait donné aucune suite, tandis qu'il n'existait aucune preuve que Mme X... fût responsable de ces refus, l'arrêt retient que la condition suspensive n'a pas été levée ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les clauses contractuelles, en a exactement déduit, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la caducité du protocole ne pouvait qu'être constatée justifiant ainsi le rejet de la demande en dommages-intérêts présentée par M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 528 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 621-105 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par la Selafa MJA, représentée par Mme D..., ès qualités, après avoir constaté que, pour des motifs non indiqués, sur le double de l'ordonnance destinée à celle-ci figurait des tampons du greffe portant les mentions " ordonnance annexée à l'état et notifiée le 4 decembre 2007 ", " ordonnance renotifiée " (mention manuscrite) puis " ordonnance annexée à l'état et notifiée le : 14 janvier 2008 " (mention par tampon) et ayant relevé qu'elle ignorait le motif pour lequel il avait été procédé à cette seconde notification, l'arrêt en déduit que cette seconde notification avait fait courir un nouveau délai que Mme D... avait mis à profit pour former son recours, celui-ci étant daté du 18 janvier 2008, la recevabilité de celui-ci ne pouvant, en conséquence, qu'être constatée pour avoir été formé dans le délai de dix jours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la Selafa MJA, représentée par Mme D..., l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (RG n° 08/ 01310) ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par de Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les appels formés par Madame X... et par la société S. E. L. A. F. A. MJA, représentée par Maître Brigitte D..., ès qualités ;
Aux motifs que « pour ce qui est des recours formés par Madame Isabelle Marie Rachel X... le 15 décembre 2008 et parla S. E. L. A. F. A. MJA le 18 janvier 2008, leur recevabilité dépend du fait de savoir si la notification de l'ordonnance a été effective :
Considérant que Monsieur François Y... se prévaut à tort d'une notification du 4 décembre 2007 ;
Considérant qu'en effet, aucune pièce du dossier ne permet de savoir si Madame Isabelle Marie Rachel X... a été la destinataire de l'ordonnance, la mention portée par le greffe du Tribunal de commerce de Paris par laquelle la décision du juge commissaire a été notifiée " aux parties " étant insuffisante à cet égard, le nom de Madame Isabelle Marie Rachel X... ne figurant pas, en tous cas, comme ayant été l'un des destinataires de l'ordonnance ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'appel de Madame Isabelle Marie Rachel X... est recevable ;
Considérant que pour des motifs qui ne sont pas indiqués, figurent sur le double de l'ordonnance destinée à Maître Brigitte D.... les tampons du greffe portant les mentions suivantes : " ordonnance annexée à l'état et notifiée le 4 dec. 07 " puis " ordonnance renotifiée " (mention manuscrite) puis " ordonnance annexée à l'état et notifiée le : 14 JAN 08 " (mention par tampon) ;
Considérant que la Cour ignore le motif pour lequel il a été procédé à cette seconde notification ;
Considérant que celle-ci a, de toutes façons, fait courir un nouveau délai que Maître Brigitte D... a mis à profit pour former son recours, celui-ci étant daté du 18 janvier 2008, la recevabilité de celui-ci ne pouvant en conséquence qu'être constatée du fait qu'il a été formé dans le délai de huit jours de la nouvelle notification du 14 janvier 2008 » ;
Alors, d'une part, que c'est la notification du jugement aux parties qui fait courir le délai d'appel, peu important la date de remise effective de la copie au destinataire ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'appel formé par Madame X..., la Cour d'appel a elle-même constaté qu'il résultait des pièces du dossier que l'ordonnance avait été notifiée aux parties le 4 décembre 2007 ; qu'en considérant pourtant que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir dès cette date, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient des ses propres constatations et a ainsi violé l'article 528 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 621-105 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Alors, d'autre part, que dans ses écritures en cause d'appel l'exposant produisait aux débats la preuve de dépôt et avis de réception à Madame X... et Monsieur Y... du 6 décembre 2007 ; qu'en considérant pourtant, s'agissant de l'appel formé par Madame X..., qu'aucune pièce du dossier ne permet de savoir si celle-ci a été la destinataire de l'ordonnance, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors qu'en outre en cas de pluralité de notifications, la seconde en date n'ouvre pas un nouveau délai quand la première a été délivrée régulièrement ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'appel effectué par Maître D..., en constatant que sur le double qui lui a été remis, figure la mention selon laquelle ordonnance lui a été notifiée le 4 décembre 2007 et en considérant pourtant que le second acte de notification en date du 14 janvier 2008 faisait courir un nouveau délai, la Cour d'appel a violé l'article 528 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 621-105 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Alors qu'enfin en cas de pluralité de notifications, la seconde en date n'ouvre pas un nouveau délai quand la première a été délivrée régulièrement ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'appel effectué par Maître D..., en déclarant ignorer les raisons d'une deuxième notification et en considérant qu'en tout état de cause cette deuxième notification avait fait courir un nouveau délai d'appel, sans rechercher si la première notification avait été régulière, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 528 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 621-105 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité du protocole d'accord transactionnel du 16 mai 2002 et d'avoir en rejeté en conséquence la créance déclarée par l'exposante auprès du juge-commissaire et la demande en dommages-intérêts fondée sur l'article 1147 du Code civil ;
Aux motifs que « comme le soutient utilement Madame Isabelle-Marie Rachel X..., la caducité du protocole d'accord du 16 mai 2002 ne peut qu'être constatée dès lors : *qu'aux termes de l'article 11 de celui-ci, intitulé " conditions suspensives ", l'ensemble des obligations qu'il contenait et qui étaient, selon l'article 14 du même protocole, indivisibles, ont été conclues sous la condition suspensive de l'obtention par Madame Isabelle Marie Rachel X..., d'un prêt bancaire d'un montant minimum de 457. 347 €, *que ce prêt devait être obtenu le 6 août 2002 au plus tard et *que le 14juin 2002 et le 19 juin 2002, les établissements bancaires BRED et BNP PARIBAS ont refusé le prêt, les demandes formées auprès du CRÉDIT AGRICOLE ILE DF FRANCE et du C. LC. n'ayant eu aucune suite, ce qui a conduit Madame Isabelle Marie Rachel X... à informer Maître B... de ces réponses négatives ;
Considérant qu'il n'existe aucune preuve de ce que Madame Isabelle Marie Rachel X... soit responsable de ces refus qui lui ont été opposés, ce qui motive le rejet de la demande en dommages-intérêts formée par Monsieur François Y... sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil ;
Considérant qu'il s'ensuit que la condition suspensive n'a pas été levée et que la caducité du protocole ne peut qu'être constatée, ce qui motive l'infirmation de l'ordonnance entreprise ayant tiré, à tort, les conséquences d'un protocole jugé applicable, la créance admise ne pouvant qu'être rejetée » ;
Alors, d'une part, que l'article 6 du protocole d'accord transactionnel du 16 mai 2002 stipule, de façon claire et précise, que « si le financement n'était pas obtenu dans le délai de trois mois ou si les fonds n'avaient pas été débloqués, les Parties reviendront automatiquement consulter le mandataire ad hoc, Maître B..., afin de trouver le moyen de faire exécuter le présent protocole » et l'article 11 prévoit que « faute d'obtention du financement dans ce délai, les parties acceptent de revenir devant Maître B... en vue de rechercher une solution pour exécution ; qu'il s'évince clairement et précisément de ces stipulations que les parties n'ont pas voulu frapper de caducité leur contrat en cas de non-obtention d'un concours financier par Madame X... mais qu'elles se sont au contraire engagées à permettre son exécution ; qu'en décidant que l'absence d'obtention des prêts par Madame X... dans le délai imparti devait entraîner la caducité du contrat, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel l'exposant faisait valoir que le contrat ne pouvait être frappé de caducité dans la mesure où les parties s'étaient engagées, en cas de non-obtention d'un concours financier par Madame X..., à revenir devant Maître B... en vue de rechercher une solution pour exécution (Conclusions d'appel, p. 16) ; qu'en déclarant le contrat caduc sans répondre au moyen tiré de l'obligation souscrite par les parties contractantes en cas de non-obtention d'un concours financier par Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors qu'enfin la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, de sorte que celui-ci doit justifier l'exécution de son obligation de déposer des demandes de prêt conformes aux prévisions du contrat ; que dès lors, en se fondant sur le seul fait que la preuve n'était pas rapportée que le refus des prêts sollicités soit imputable à Madame X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si Madame X... n'avait pas empêché l'accomplissement de la condition en ne s'expliquant ni sur les conditions de ses demandes de crédit, ni sur les réponses des organismes sollicités, ni sur les motifs de refus, et en ne déposant pas à une demande de prêt auprès de l'organisme de crédit qui était en charge pendant 15 ans des comptes de la société SCOOTER et qui se proposait d'étudier sa demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil.