LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 09-68.590 et n° U 09-68.593 qui attaquent la même décision ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° U 09-68.593 soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu le principe « Pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé, le 3 août 2009, par la SCI U Travo à un précédent pourvoi formé par cette dernière, le même jour, contre cette même décision n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° R 09-68.590 contestée par la défense :
Vu les articles 731 de l'ancien code de procédure civile et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond, tandis qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que, le 17 mars 1998, la SCI U Travo s'est rendue caution hypothécaire des engagements souscrits par la SARL Relais de la Rocade, exploitante d'une station service, envers la société BP France ; que pour s'opposer à un commandement, délivré le 2 septembre 2005 par la société BP France à fin de saisie immobilière, la SCI U Travo a notamment fait valoir que la procédure de vérification du passif n'avait toujours pas été entreprise si bien que la société BP France ne démontrait pas le caractère certain de la créance qu'elle alléguait ; que la SCI U Travo s'est pourvue en cassation, le 3 août 2009, contre le jugement du 14 mai 2009, qui l'a déboutée de sa demande ; que si cette décision a été rendue à l'occasion d'un incident de procédure immobilière, le litige dont était saisi le tribunal portait sur le caractère certain de la créance sur laquelle était fondée la procédure de saisie ; que dès lors, le jugement attaqué était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois n° R 09-68.590 et n° U 09-68.593 ;
Condamne la SCI U Travo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.