LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi principal :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 18 mars 2009 contre l'arrêt du 19 janvier 2009 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai de quatre mois prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
Et sur le pourvoi incident :
Attendu que la société Tresher Yacht International s'est désistée le 12 avril 2010 du pourvoi incident qu'elle avait formé le 18 septembre 2009 contre la même décision ;
PAR CES MOTIFS
Constate la déchéance du pourvoi principal et le désistement du pourvoi incident ;
Condamne M. X... aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.